Propiedad intelectual Formación en PI Divulgación de la PI La PI para... La PI y… La PI en… Información sobre patentes y tecnología Información sobre marcas Información sobre diseños industriales Información sobre las indicaciones geográficas Información sobre las variedades vegetales (UPOV) Leyes, tratados y sentencias de PI Recursos de PI Informes sobre PI Protección por patente Protección de las marcas Protección de diseños industriales Protección de las indicaciones geográficas Protección de las variedades vegetales (UPOV) Solución de controversias en materia de PI Soluciones operativas para las oficinas de PI Pagar por servicios de PI Negociación y toma de decisiones Cooperación para el desarrollo Apoyo a la innovación Colaboraciones público-privadas La Organización Trabajar con la OMPI Rendición de cuentas Patentes Marcas Diseños industriales Indicaciones geográficas Derecho de autor Secretos comerciales Academia de la OMPI Talleres y seminarios Día Mundial de la PI Revista de la OMPI Sensibilización Casos prácticos y casos de éxito Novedades sobre la PI Premios de la OMPI Empresas Universidades Pueblos indígenas Judicatura Recursos genéticos, conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales Economía Igualdad de género Salud mundial Cambio climático Política de competencia Objetivos de Desarrollo Sostenible Observancia de los derechos Tecnologías de vanguardia Aplicaciones móviles Deportes Turismo PATENTSCOPE Análisis de patentes Clasificación Internacional de Patentes ARDI - Investigación para la innovación ASPI - Información especializada sobre patentes Base Mundial de Datos sobre Marcas Madrid Monitor Base de datos Artículo 6ter Express Clasificación de Niza Clasificación de Viena Base Mundial de Datos sobre Dibujos y Modelos Boletín de Dibujos y Modelos Internacionales Base de datos Hague Express Clasificación de Locarno Base de datos Lisbon Express Base Mundial de Datos sobre Marcas para indicaciones geográficas Base de datos de variedades vegetales PLUTO Base de datos GENIE Tratados administrados por la OMPI WIPO Lex: leyes, tratados y sentencias de PI Normas técnicas de la OMPI Estadísticas de PI WIPO Pearl (terminología) Publicaciones de la OMPI Perfiles nacionales sobre PI Centro de Conocimiento de la OMPI Informes de la OMPI sobre tendencias tecnológicas Índice Mundial de Innovación Informe mundial sobre la propiedad intelectual PCT - El sistema internacional de patentes ePCT Budapest - El Sistema internacional de depósito de microorganismos Madrid - El sistema internacional de marcas eMadrid Artículo 6ter (escudos de armas, banderas, emblemas de Estado) La Haya - Sistema internacional de diseños eHague Lisboa - Sistema internacional de indicaciones geográficas eLisbon UPOV PRISMA Mediación Arbitraje Determinación de expertos Disputas sobre nombres de dominio Acceso centralizado a la búsqueda y el examen (CASE) Servicio de acceso digital (DAS) WIPO Pay Cuenta corriente en la OMPI Asambleas de la OMPI Comités permanentes Calendario de reuniones Documentos oficiales de la OMPI Agenda para el Desarrollo Asistencia técnica Instituciones de formación en PI Apoyo para COVID-19 Estrategias nacionales de PI Asesoramiento sobre políticas y legislación Centro de cooperación Centros de apoyo a la tecnología y la innovación (CATI) Transferencia de tecnología Programa de Asistencia a los Inventores (PAI) WIPO GREEN PAT-INFORMED de la OMPI Consorcio de Libros Accesibles Consorcio de la OMPI para los Creadores WIPO ALERT Estados miembros Observadores Director general Actividades por unidad Oficinas en el exterior Ofertas de empleo Adquisiciones Resultados y presupuesto Información financiera Supervisión

Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Gunnebo France contre Host Master, Transure Enterprise Ltd

Litige No. D2014-2116

1. Les parties

Le Requérant est Gunnebo France, de Velizy-Villacoublay, France, représenté par Paquet Avocats, France.

Le Défendeur est Host Master, Transure Enterprise Ltd, de Tortola, Îles Vierges Britanniques.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <coffre-fort-fichet-bauche.com>.

L'unité d'enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est Above.com, Inc.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par la société Gunnebo France auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 3 décembre 2014.

En date du 4 décembre 2014, le Centre a adressé une requête à l'unité d'enregistrement du nom de domaine litigieux, Above.com, Inc., aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 16 décembre 2014, l'unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l'identité du titulaire du nom de domaine concerné et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte.

Le 16 décembre 2014, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine concerné telles que communiquées par l'unité d'enregistrement Above.com, Inc. et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte.

Dans ce même courrier électronique du 16 décembre 2014, rédigé en langues anglaise et française et adressé en copie au Défendeur, le Centre a indiqué au Requérant que la langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux était l'anglais. La plainte ayant été déposée en français, le Centre a invité le Requérant à fournir la preuve suffisante d'un accord entre les parties pour que la procédure se déroule en français, ou une plainte traduite en anglais ou encore une demande motivée pour que le français soit la langue de la procédure.

Le Requérant a déposé une plainte amendée le 19 décembre 2014, modifiant les données relatives au titulaire du nom de domaine et comprenant une requête motivée pour que le français soit la langue de la procédure.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d'application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d'application"), et aux Règles supplémentaires de l'OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l'application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d'application, le 22 décembre 2014, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en langues anglaise et française. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 11 janvier 2015. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 12 janvier 2015, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 28 janvier 2015, le Centre nommait dans le présent litige comme expert-unique Anne-Virginie La Spada-Gaide. La Commission administrative constate qu'elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d'application.

4. Les faits

Le Requérant, la société Gunnebo France, est une société française spécialisée dans les produits et services de sécurité.

Le Requérant est titulaire des marques suivantes :

- Marque française FICHET-BAUCHE n° 1214417, enregistrée le 1er octobre 1982 et renouvelée depuis, en classes 6, 9, et 20 et désignant notamment comme produits les coffres-forts.

- Marque internationale FICHET-BAUCHE n° 396194, enregistrée le 8 janvier 1973 et renouvelée depuis, en classes 6, 9, 16, 20, 37 et 42 et désignant notamment comme produits les coffres-forts. La marque internationale désigne l'Autriche, le Benelux, la Suisse, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, et le Portugal.

Le Requérant est également titulaire du nom de domaine <fichet-bauche.fr>.

Le nom de domaine litigieux <coffre-fort-fichet-bauche.com> a été enregistré le 31 mars 2013.

Au moment du dépôt de la plainte, ce nom de domaine renvoyait vers un site internet dit de « parking », proposant une liste de liens en français vers des sites de vente de coffres-forts de tiers, sans rapport avec les parties.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

I. Quant à la langue de la procédure

Le Requérant a présenté une requête visant à obtenir que le français soit déclaré langue de la présente procédure.

Le Requérant relève que le Défendeur s'est retranché derrière l'anonymat en choisissant un paravent qui interdit de découvrir sa nationalité ou sa langue, que le nom de domaine litigieux lui-même est composé du vocable français « coffre-fort », que le contenu du site internet accessible via le nom de domaine litigieux est rédigé en français et s'adresse aux internautes français ou, du moins, francophones, que ledit site internet redirige les internautes vers d'autres sites internet rédigés en français et s'adressant par voie de conséquence aux internautes français, et que le nom de domaine vise à parasiter celui du Requérant, à savoir <fichet-bauche.fr>.

Le Requérant estime que le Défendeur maîtrise dès lors à l'évidence la langue française. De plus, le volume des pièces produites qu'il conviendrait, cas échéant, de traduire en anglais représenterait un désavantage injuste pour le Requérant. Les conditions posées dans la pratique pour admettre une autre langue que celle du contrat comme langue de la procédure seraient donc réalisées en l'espèce.

II. Quant au fond

Le Requérant allègue que le nom de domaine litigieux inclut la dénomination <Fichet-bauche> à laquelle est ajouté le terme « coffre-fort », produit désigné par la marque dont il est propriétaire et pour lequel sa réputation est largement reconnue.

Le nom de domaine litigieux, en tant qu'il se compose de la marque, à laquelle a été ajouté un terme descriptif des produits désignés par la marque, est manifestement identique ou semblable au point de créer un risque de confusion avec les marques dont le Requérant est propriétaire.

Le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache, dans la mesure où il ne dispose d'aucune autorisation de quelque nature qu'elle soit émanant du Requérant.

Au vu de l'ancienneté de l'usage de la marque FICHET-BAUCHE, de son étendue géographique et de son positionnement sur le marché, le Défendeur a sciemment utilisé la notoriété de la marque afin de détourner les consommateurs en créant une confusion avec ladite marque à des fins lucratives. L'utilisation de la langue française sur le site internet du Défendeur démontre que ce dernier s'adresse à une clientèle sur un territoire sur lequel le Requérant est particulièrement reconnu.

Le fait que le Défendeur se soit retranché derrière l'anonymat lors de l'enregistrement du nom de domaine est également un indicateur de sa mauvaise foi.

Enfin, le Défendeur a été impliqué dans plus de 100 procédures UDRP ayant toutes abouti à des décisions de transfert ou d'annulation des noms de domaine concernés, la mauvaise foi du Défendeur découlant notamment du fait que les sites internet connectés aux noms de domaine renvoyaient vers des sociétés concurrentes des requérants, comme c'est le cas en l'espèce.

B. Défendeur

Le Défendeur a fait défaut dans la procédure et n'a par conséquent pas pris position sur les arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

I. Langue de la procédure

La Commission administrative est saisie d'une requête visant à ce que la langue de la présente procédure soit le français plutôt que l'anglais, alors même que l'anglais est la langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux.

Les commissions administratives ont la possibilité d'opter pour une langue de procédure autre que celle définie par le paragraphe 11 des Règles d'application si cela leur paraît approprié, dès lors que le défendeur comprend apparemment la langue de la plainte, ou du moins qu'il a eu la possibilité de contester ce choix et ne l'a pas fait, et que le choix de la langue du contrat d'enregistrement désavantagerait injustement le requérant, notamment en raison de contraintes de traduction (voir le paragraphe 4.3 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l'OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, deuxième édition (« Synthèse, version 2.0 »)).

En l'espèce, le nom de domaine litigieux est composé d'un vocable français (« coffre-fort ») ainsi que de la marque du Requérant. La page de « parking » à laquelle mène le nom de domaine litigieux est rédigée en français et propose des liens renvoyant à des sites eux-mêmes en français. Dans ces circonstances, on peut supposer que le Défendeur est en mesure de comprendre cette langue.

Par ailleurs, le Défendeur a reçu copie de la notification du Centre du 16 décembre 2014, rédigée en anglais et en français, dans laquelle le Centre mentionne la possibilité que le Requérant demande le français comme langue de la procédure, et invite le Défendeur à indiquer son refus le cas échéant. Le Défendeur n'a pas réagi à cette notification, et n'a pas non plus déposé de réponse à la plainte amendée. Compte tenu de cette attitude passive, il est à prévoir que le Défendeur ne réagira pas non plus à une plainte rédigée en anglais, ce d'autant que dans les récentes procédures visant ce même Défendeur, celui-ci a fait défaut alors même que la langue de la procédure était l'anglais (voir par exemple Berlitz Investment Corporation c. Transure Enterprise Ltd / Above.com Domain Privacy, Litige OMPI No. D2014-1768; et Van Cleef & Arpels SA c. Above.com Domain Privacy / Transure Enterprise Ltd, Litige OMPI No. D2013-1579). La nécessité de traduire la plainte et les pièces versées au dossier si l'anglais devait être retenu comme langue de la procédure constituerait, dans ces circonstances, un désavantage inéquitable pour le Requérant.

Au vu de l'ensemble de ces circonstances, la Commission administrative fait donc droit à la requête du Requérant en ce sens que la langue de la présente procédure sera le français.

II. Au fond

Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, afin d'obtenir gain de cause dans cette procédure et obtenir le transfert du nom de domaine, le requérant doit prouver que chacun des trois éléments suivants est satisfait :

(i) Le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits; et

(ii) Le défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache; et

(iii) Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant détient la marque FICHET-BAUCHE en France et à l'international, ce qu'il a prouvé par pièces.

Le nom de domaine litigieux comprend la marque FICHET-BAUCHE dans son entier, laquelle est précédée du terme « coffre-fort », soit un terme descriptif. L'ajout d'un terme descriptif est insuffisant pour éviter un risque de confusion avec la marque du Requérant. Au contraire, le fait que le terme « coffre-fort » renvoie à des produits couverts par la marque du Requérant ajoute encore à la confusion (voir Comerica Bank c. Host Master Transure Enterprise Ltd / Above.com Domain Privacy, Litige OMPI No. D2014-0735).

Par conséquent, conformément au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, la Commission administrative retient que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion aux marques du Requérant.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le Requérant affirme que le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni d'intérêt légitime s'y rapportant. Le Défendeur, qui a fait défaut, ne s'est pas prononcé.

Il n'existe aucune indication au dossier suggérant que le Défendeur aurait des droits l'autorisant à utiliser le nom de domaine litigieux. En particulier, le nom de domaine litigieux ne correspond pas à son nom et il ne semble pas être titulaire d'une marque correspondant au nom de domaine. Il ne résulte pas non plus du dossier que le Défendeur aurait été connu sous le nom de domaine litigieux. Enfin, l'usage que le Défendeur fait du nom de domaine litigieux, soit une exploitation en relation avec un site de « parking » renvoyant à des liens commerciaux, ne peut pas être considéré comme une offre de bonne foi de produits et services (voir MasterCard International Incorporated c. Eric Hochberger, Litige OMPI No. D2006-1050).

Conformément au paragraphe 14(b) des Règles d'application, la Commission administrative peut tirer les conséquences qu'elle juge appropriée du défaut du Défendeur. En l'espèce, la Commission administrative estime que le silence du Défendeur corrobore l'affirmation du Requérant selon laquelle le Défendeur n'a pas de droit ou d'intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

Par conséquent, la Commission administrative retient que le Défendeur n'a pas de droits sur le nom de domaine, ni d'intérêts légitimes s'y rapportant, conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Au vu des faits qui ressortent du dossier, il apparaît hautement probable que le Défendeur connaissait la marque du Requérant au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

En effet, il ne peut s'agir d'une coïncidence si le Défendeur a associé dans le nom de domaine litigieux la marque FICHET-BAUCHE avec le nom d'un produit, soit le coffre-fort, effectivement commercialisé par le Requérant sous la marque. Cela démontre que le Défendeur ne pouvait ignorer l'existence de la marque lors de l'enregistrement du nom de domaine, ce d'autant plus que le nom FICHET-BAUCHE n'est pas commun (voir Comerica Bank c. Host Master Transure Enterprise Ltd / Above.com Domain Privacy, Litige OMPI No. D2014-0735).

De plus, il ressort des pièces produites par le Requérant que le nom de domaine litigieux mène à un site proposant des liens, en français, vers des sites de sociétés concurrentes du Requérant, notamment la société Hartmann Tresore Schweiz AG, également active dans le domaine de la sécurité et en particulier des coffres-forts. De l'avis de la Commission administrative, le Défendeur tente ainsi de profiter de la réputation de la marque du Requérant, en cherchant à générer des gains financiers grâce aux liens sponsorisés renvoyant à des sites de sociétés concurrentes du Requérant. Cet usage du nom de domaine litigieux constitue un usage de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(b)(iv) des Principes Directeurs (voir Van Cleef & Arpels SA c. Above.com Domain Privacy / Transure Enterprise Ltd, Litige OMPI No. D2013-1579 ; MasterCard International Incorporated c. Keyword Marketing Inc., Litige OMPI No. D2007-1138 ; et F. Hoffmann-La Roche AG c. James Lee, Litige OMPI No. D2009-1199).

Enfin, le fait que le Défendeur ait déjà été impliqué dans plus de 100 procédures UDRP ayant abouti à des décisions de transfert ou d'annulation des noms de domaine concernés est également une circonstance indicative d'un comportement de mauvaise foi (Société Nationale des Chemins de Fer Français c. Domain Park Limited, Litige OMPI No. D2009-0116).

Au vu de l'ensemble des éléments décrits ci-dessus, la Commission administrative considère qu'il est établi que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi, conformément au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

7. Décision

Au vu de ce qui précède, conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d'application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <coffre-fort-fichet-bauche.com> soit transféré au Requérant.

Anne-Virginie La Spada-Gaide
Expert Unique
Le 6 février 2015