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Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Etablissement Public du Musée du Louvre contre Galerie Martin du Louvre, David Le Louarn

Litige N° D2014-1412

1. Les parties

Le Requérant est Etablissement Public du Musée du Louvre de Paris, France, représenté par Alain Bensoussan SELAS, France.

Le Défendeur est Galerie Martin du Louvre, David Le Louarn de Paris, France, représenté par Emmanuel Pierrat & Clémence Lemarchand, France.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <martindulouvre.com>.

L'unité d'enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est OVH.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par l'Etablissement Public du Musée du Louvre auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 18 août 2014. En date du 18 août 2014, le Centre a adressé une requête à OVH aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 27 août 2014, OVH a transmis sa vérification au Centre confirmant l'ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d'application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d'application"), et aux Règles supplémentaires de l'OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l'application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d'application, le 3 septembre 2014, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 23 septembre 2014. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 22 septembre 2014.

En date du 29 octobre 2014, le Centre nommait Christian- André Le Stanc, Christophe Caron et Alexandre Nappey comme experts dans le présent litige. La Commission administrative constate qu'elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d'application.

La Commission administrative relève que le contrat d'enregistrement paraît avoir été conclu en français; que le Requérant a formalisé sa plainte en français et que le Défendeur a répondu en français. La présente procédure sera donc menée en français, conformément au paragraphe 11 des Règles d'application.

4. Les faits

L'établissement public du Musée du Louvre est aujourd'hui un organisme de droit public, placé sous la tutelle du ministère français de la culture et de la communication. Ce musée, créé à la fin du XVIIIème siècle dans le Palais du Louvre, est notoirement connu.

- Le Requérant est titulaire du nom de domaine <louvre.fr>, enregistré et exploité depuis le 17 juillet 1995.

- Le Requérant est titulaire de la marque communautaire complexe exploitée LOUVRE déposée le 31 mars 2011, n° 9856923 et enregistrée le 27 octobre 2011 pour désigner des produits ou services notamment d'objets d'art, de peintures etc., des classes 6, 16,19, 20, 21.

- Le Défendeur a enregistré le nom de domaine <martindulouvre.com> le 8 octobre 2003 et exploité depuis lors.

Relevant l'enregistrement par le Défendeur du nom de domaine litigieux <martindulouvre.com>, le Requérant a engagé auprès du Centre une procédure administrative en vue du transfert à son profit du nom de domaine litigieux.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant avance que la partie non fonctionnelle du nom de domaine <martindulouvre.com> est identique ou semblable au point de prêter à confusion avec la marque complexe LOUVRE sur laquelle le Requérant a des droits.

Le Requérant soutient qu'il y a risque de confusion en ce que le terme "Louvre" serait un néologisme, notoire, ayant dans la marque complexe antérieure un caractère dominant et en ce que les mots banals "martin" et "du" sont des éléments secondaires dans le syntagme "martindulouvre.com", composé du prénom ou nom "martin" et de l'article "du". Le Requérant ajoute que deux décisions de l'Institut National de la Propriété Industrielle ("INPI") rendues sur oppositions de l'Etablissement public du Musée du Louvre à l'encontre du dépôt de marques verbales et semi-figuratives "martin du louvre" ont décidé d'accueillir lesdites oppositions et refusé d'enregistrer lesdites marques "martin du louvre" en raison d'une identité ou similarité des produits ou services désignés, et du risque de confusion des signes en cause, accentué par la notoriété dans le domaine de l'art du terme "Louvre".

Le Requérant prétend que le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache. Le Requérant indique en effet qu'il est sans conséquence que le Défendeur ait tenté, avant la plainte donnant lieu à la présente procédure, de déposer à titre de marque les termes "Martin du Louvre", demandes de marque d'ailleurs rejetées par l'INPI au terme des oppositions précitées. Le Requérant ajoute qu'il n'y a aucun lien commercial entre lui et le Défendeur, qui ne se nomme pas "Martin", mais David Le Louarn et qu'aucune autorisation n'a été donnée à ce dernier d'utiliser la marque LOUVRE spécialement dans une démarche commerciale.

Le Requérant enfin, estime que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi, en ce que le Défendeur tente de détourner intentionnellement les utilisateurs d'internet dans la mesure où ils pourraient croire que le site nommé "www.martindulouvre.com" est lié commercialement à l'Etablissement public du Musée du Louvre. Le Requérant poursuit que le Défendeur avait nécessairement connaissance de la marque LOUVRE du 31 mars 2011, notoirement connue, et que l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine <martindulouvre.com> avait pour but d'attirer vers ce site le public à des fins lucratives en laissant supposer que les produits ou services de la galerie d'art Martin du Louvre avaient un lien avec le Musée du Louvre.

B. Défendeur

Liminairement, le Défendeur estime que l'action engagée le 18 août 2014 dans le cadre de la présente procédure est prescrite dans la mesure où le nom de domaine litigieux, enregistré le 8 octobre 2003, a été exploité pendant près de onze ans, sans protestation du Requérant. Le Défendeur soutient que par application de l'ancien article 2270-1 du Code civil français et de l'article 2222, al. 2 nouveau du même Code prévoyant des dispositions transitoires et résultant d'une loi du 17 juin 2008, l'action en responsabilité extracontractuelle du Requérant ne pouvait plus être engagée depuis le 17 juin 2013.

A titre principal, et au visa du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, le Défendeur avance que le nom de domaine <martindulouvre.com> n'est ni identique, ni semblable au point de créer un risque confusion, à la marque complexe LOUVRE du Requérant. Le Défendeur indique que visuellement, les ressemblances sont faibles entre "martindulouvre" et la marque semi-figurative LOUVRE du Requérant.

Le Défendeur indique encore que phonétiquement le nom de domaine litigieux, composé de trois termes, même s'il comporte le terme "louvre" n'en constitue pas l'attaque et, qu'intellectuellement, la marque complexe LOUVRE désigne clairement le Musée du Louvre, tandis que le nom de domaine litigieux <martindulouvre.com> donne au public la précision géographique que la galerie d'art du Défendeur était située au "Louvre des antiquaires", lieu abritant nombre de galeries. Le Défendeur souligne en outre que le nom "Martin", empêchera le public de percevoir un quelconque lien avec le musée du Louvre.

Le Défendeur ajoute que les produits ou services désignés par la marque du Requérant ne sauraient être confondus avec l'activité de la galerie Martin du Louvre exploitant le nom <martindulouvre.com> en raison de ce que le Musée du Louvre n'a pas d'activité marchande. Pour le Défendeur, il n'y a pas de risque de confusion entre la marque et le nom de domaine litigieux parce que les deux signes ont coexisté pendant longtemps sans réclamation du Requérant contre un nom de domaine exploité depuis plus de dix ans. Par ailleurs les recherches "Louvre" ou "du louvre" sur le moteur Google ne font pas apparaître le site du Défendeur, tandis que la recherche associée à "galerie martin du" fait apparaître dans les premiers résultats le site du Défendeur.

Au visa du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, le Défendeur prétend avoir un intérêt légitime à l'usage du nom de domaine litigieux et fait état d'une exploitation paisible de la dénomination "Martin du Louvre" depuis 1996; précise qu'avant cette date la galerie était exploitée à Strasbourg sous le nom de "Galerie Saint Martin" et que, transférée à Paris, elle avait, sur réclamation de tiers, modifié le nom sous la forme: Galerie "Martin du Louvre" en s'installant au lieu nommé "le Louvre des antiquaires". Le Défendeur ajoute que cette galerie est très connue depuis 1996 et que le Requérant n'a déposé que tardivement le 31 mars 2011 sa marque semi-figurative LOUVRE dont il se prévaut dans la présente procédure.

Au visa du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le Défendeur soutient que le Requérant ne prouve pas que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Le Défendeur prétend qu'on ne prouve pas contre lui que le nom de domaine litigieux a été enregistré pour le vendre ou le louer au Requérant ou à un tiers; ni que le nom de domaine a été enregistré en vue de perturber les opérations commerciales d'un concurrent que n'est pas le Musée du Louvre et qui n'a élevé aucune protestation depuis près de onze ans. Le Défendeur conteste que le dépôt du nom de domaine ait été opéré pour tenter d'attirer sciemment à des fins lucratives des internautes en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne un prétendu lien commercial entre le Musée du Louvre et le Défendeur. Ce dernier soutient que son site ne contient aucune mention ni aucun élément qui suggéreraient l'existence de pareil lien. Ce site en langue anglaise, n'est pas un site commercial, puisqu'aucun achat en ligne n'est possible et les œuvres auxquelles la galerie du Défendeur s'intéressent sont d'art moderne ou contemporain tandis que les collections du Musée du Louvre ne concernent que des œuvres antérieures à 1850.

A titre subsidiaire, le Défendeur sollicite, s'il devait être fait droit à la demande du Requérant que le site "www.martindulouvre.com" comporte pendant cinq ans un lien permettant aux clients de la galerie d'être informés du changement et redirigés vers le nouveau site que le Défendeur renommerait alors.

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 15(a) des Règles d'application prévoit: "La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux présentes Règles et à tout principe ou règle de droit qu'elle juge applicable".

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au requérant désireux d'obtenir le transfert à son profit de nom de domaine enregistré par le défendeur de prouver contre ledit défendeur, cumulativement, que:

i) Le nom de domaine enregistré par le Défendeur "est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou services sur laquelle le requérant a des droits";

ii) Le défendeur "n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache"; et

iii) Le nom de domaine "a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi".

Liminairement, sur l'argument du Défendeur relatif à la prescription

La commission administrative note qu'effectivement le nom de domaine litigieux a été enregistré le 8 octobre 2003 et que près de onze années se sont écoulées sans protestation du Requérant au jour de la plainte de ce dernier. La commission cependant estime, en raison de l'autonomie des Principes directeurs et du caractère administratif de la présente procédure, que les dispositions invoquées du Code civil français n'ont pas vocation à s'appliquer dans la présente procédure. De manière plus générale, il est arrivé – il est vrai – que certaines décisions minoritaires appliquant l'UDRP aient pu invoquer une doctrine dite "doctrine of Laches", mais la majorité des décisions rendues estime que l'écoulement d'une certaine durée n'empêche pas un requérant de prospérer dans son action (injonctive et non compensatoire), s'il établit contre le défendeur que les conditions visées au paragraphe 4 a) des Principes directeurs sont satisfaites (v. spécialement Opéra National de Paris c. Vertical Axis, Litige OMPI No. D2013-0874). En revanche, le caractère tardif d'une action pourra, comme dans la présente espèce, affecter la démonstration que les conditions du paragraphe 4(a)(ii) et (iii) sont réunies.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant établit être titulaire de la marque communautaire complexe semi-figurative LOUVRE n° 9856923 déposée le 31 mars 2011 et enregistrée le 27 octobre 2011, marque déposée après l'enregistrement du nom de domaine litigieux le 8 octobre 2003. Toutefois, il n'importe pas que le nom de domaine litigieux soit antérieur à la marque du Requérant pour le premier élément des paragraph 4(a) des Principes directeurs (Digital Vision ltd c. Advanced Chemill System, Litige OMPI No. D2001-0827).

Pour le reste, la commission estime que le nom de domaine litigieux <martindulouvre.com> est, objectivement, à tout le moins semblable à la marque LOUVRE du Requérant au point de prêter à confusion en raison du caractère particulièrement distinctif du terme "Louvre", de sa grande notoriété, – même si le dépôt de la marque est récent–, de son caractère dominant et du caractère secondaire des termes "martin du". Ces derniers, bien que placés en position d'attaque, n'auront, selon la commission, que peu d'importance aux yeux des internautes qui percevront surtout le terme attractif "Louvre", donnant potentiellement le sentiment auxdits internautes d'accéder à un site officiel du Requérant. Pour la commission, la condition du paragraphe 4 (a)(i) est par conséquent remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le Défendeur établit qu'il détient des droits sur les termes "Martin du Louvre" à titre de nom commercial et d'enseigne depuis 1997 (Pièce 3 de la plainte du Requérant). Le Défendeur établit que jusqu'en 1999, sa galerie d'art était établie dans le lieu dénommé "Louvre des Antiquaires" (anciens Grands Magasins du Louvre), ensemble de galeries d'art situé 2 place du Palais Royal à Paris (Pièce 7 de la réponse du Défendeur). Depuis ce moment, le Requérant n'a pas inquiété le Défendeur jusqu' au déclenchement de la présente procédure.

Au vu de ces éléments, et notamment le fait que le Défendeur est propriétaire d'une une galerie d'art immatriculée au Registre du commerce et des sociétés depuis 1997, la commission estime que le Défendeur peut soutenir qu'il a fait usage du nom de domaine <martindulouvre.com> avant d'avoir eu connaissance du litige et en relation avec une offre de bonne foi de produits.

Le Défendeur justifie par ailleurs bénéficier d'une certaine renommée dans son activité de galeriste d'art, comme l'établissent les coupures de presse versées au dossier. La commission estime dès lors que le Défendeur fait un usage loyal du nom de domaine litigieux; qu'il dispose d'un droit sur le nom de domaine litigieux et a un intérêt légitime à son utilisation. La commission décide que la condition du paragraphe 4(a)(ii) n'est pas remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

La commission relève que le Requérant ne démontre pas que le Défendeur a enregistré et utilisé de mauvaise foi son nom de domaine. Elle constate que les circonstances précisées comme indices de mauvaise foi aux termes du paragraphe 4(b) des Principes directeurs sont étrangères au cas d'espèce.

En effet, le Requérant n'établit pas que le Défendeur ait proposé de vendre ou de commercialiser le nom de domaine au Requérant ou à tout tiers.

Le Requérant ne prouve pas que le Défendeur a enregistré le nom de domaine pour empêcher le titulaire de la marque de la reprendre sous forme de nom de domaine.

Le Requérant ne justifie pas que le Défendeur ait enregistré le nom de domaine pour perturber les opérations commerciales d'un concurrent puisqu'il n'y a pas de concurrence entre les parties (Musée et Marchand d'œuvres d'art).

Le Requérant n'est pas à même de démontrer que le Défendeur a sciemment tenté d'attirer à des fins lucratives les internautes pour créer une probabilité de confusion avec la marque du Requérant "en ce qui concerne la source, le commanditaire, l'affiliation ou l'approbation de votre site ou espace web ou d'un produit ou service qui y est proposé". En effet, sur le site internet du Défendeur, aucun risque de confusion avec le Musée du Louvre ne paraît entretenu, ce site, non marchand, n'ayant pour but que de donner des informations sur la galerie d'art "Martin du Louvre". La commission constate que la troisième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs n'est donc pas davantage remplie.

La demande du Requérant ne sera pas accueillie en sorte que la demande subsidiaire du Défendeur, sollicitant que le Requérant soit contraint, si le nom de domaine était transféré, de mettre en place un lien dirigeant vers un nouveau site du Défendeur, ne sera pas davantage accueillie, d'autant que les pouvoirs de la commission administrative faisant droit à une requête sont exclusivement limités à la radiation du nom de domaine litigieux ou au transfert de son enregistrement au profit du Requérant, en application du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.

7. Décision

Pour toutes les raisons exposées ci-dessus, conformément aux paragraphes 4(a) des Principes directeurs et 15 des Règles d'application, la commission administrative rejette la demande de transfert du nom de domaine <martindulouvre.com>.

Christian-André Le Stanc
Président de la commission

Christophe Caron
Expert

Alexandre Nappey
Expert
Le 10 novembre de 2014