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Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Bourse Direct contre Lionel Flips

Litige No. D2014-0590

1. Les parties

La Requérante est Bourse Direct de Paris, France, représentée par Field Fisher Waterhouse, France.

Le Défendeur est Lionel Flips de Bruxelles, Belgique.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <boursedirect.org>.

L'unité d'enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est OVH.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par la Requérante auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 10 avril 2014 initialement dirigée contre Godaddy.com LLC et OVH, portant sur les noms de domaine <boursedirect.net> et <boursedirect.org>.

En date du 11 avril 2014, le Centre a adressé une requête aux unités d'enregistrement des noms de domaine <boursedirect.net> et <boursedirect.org> aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par la Requérante. Le 14 avril 2014, les unités d'enregistrement ont transmis leur vérification au Centre révélant l'identité du titulaire de chacun des noms de domaine concernés et leurs coordonnées respectives, différentes du nom des Défendeurs et des coordonnées désignés dans la plainte.

Le 14 mai 2014, le Centre a envoyé un courrier électronique à la Requérante avec les irrégularités de forme concernant (i) l'identité du Défendeur, (ii) le dépôt d'une seule et unique plainte concernant deux noms de domaine enregistrés aux noms de titulaires différents ainsi que (iii) la langue de la procédure en ce que la plainte avait trait au nom de domaine <boursedirect.net> et les données relatives au titulaire du nom de domaine concerné telles que communiquées par les unités d'enregistrement. Ce faisant, le Centre invitait la Requérante à soumettre un amendement à la plainte.

La Requérante a déposé un amendement le 16 mai 2014, limitant en particulier sa plainte au nom de domaine <boursedirect.org>, dirigée cette fois-ci à l'encontre du Défendeur ici nommé.

Le Centre a reçu un email du Défendeur en date des 14 mai 2014 et 16 mai 2014 auquel il a été répondu les 16 et 20 mai 2014.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d'application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d'application"), et aux Règles supplémentaires de l'OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l'application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d'application, le 20 mai 2014, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 9 juin 2014. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse formelle. En date du 11 juin 2014, le Centre a informé les parties qu'il procédera à la nomination de la Commission administrative.

En date du 18 juin 2014, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique Philippe Gilliéron. La Commission administrative constate qu'elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d'application.

4. Les faits

La Requérante est titulaire des marques combinées BOURSE DIRECT suivantes:

- La marque communautaire n° CTM 001741180, enregistrée le 7 juillet 2000 en classe 36 pour des services "conseils financiers dans le domaine de la bourse" et en classe 38 pour des services de "transmission d'ordres par télématique et par ordinateur";

- La marque française n° 96619026, enregistrée le 2 mars 1996, en classes 36 et 38 pour les services précités;

- La marque internationale n° 709038, dont la protection a été étendue au Benelux, la Suisse et Monaco, enregistrée le 2 février 1999 en classes 36 et 38 pour ces mêmes services.

La Requérante est également titulaire des noms de domaine <boursedirect.com>, <boursedirect.fr> et <boursedirect.biz>.

Le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux <boursedirect.org> le 3 juin 2011. Le site rattaché au nom de domaine litigieux propose des informations dans le domaine du trading.

Le 11 février 2014, la Requérante a adressé par l'intermédiaire de son conseil une lettre de mise en demeure à la société PLUS 500 UK Ltd, attirant l'attention de cette société sur ses droits aux marques précitées et sur le fait que les noms de domaine <boursedirect.net> et <boursedirect.org> les violaient. La Requérante faisait notamment injonction à la société PLUS 500 UK Ltd de cesser toute exploitation de ses marques et de lui transférer ces noms de domaine.

Par lettre recommandée non datée, la société PLUS 500 UK Ltd a répondu à ladite mise en demeure en faisant valoir le fait qu'elle n'était pas titulaire des noms de domaine précités. Elle exposait que les titulaires de ces noms de domaine avaient en réalité adhéré à son programme d'affiliation, ce qui leur conférait du même coup un droit de faire la promotion des services de la société PLUS 500 UK Ltd durant un laps de temps limité. Cette société ajoutait qu'elle avait immédiatement suspendu tout trafic desdits sites et informé leurs titulaires du courrier du 11 février 2014.

Le 16 mai 2014, le Défendeur a adressé un email au Centre, faisant valoir le fait qu'il s'étonnait du dépôt de la plainte, le nom de domaine <boursedirect.org> ne visant pas à "squatter" la place d'une marque mais à proposer des informations sur la bourse en direct, d'où le choix du nom de domaine, générique.

5. Argumentation des parties

A. Requérante

La Requérante fait tout d'abord valoir le fait que le nom de domaine litigieux est identique à ses marques BOURSE DIRECT, qui plus est utilisé pour des prestations de services de bourse en ligne, soit des services identiques à ceux proposés par la Requérante.

La Requérante allègue ensuite que le Défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Aucune licence ne lui a été accordée sur les marques BOURSE DIRECT, ni quelque autorisation que ce soit.

La Requérante affirme enfin que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. En enregistrant le nom de domaine litigieux <boursedirect.org>, le Défendeur a sciemment tenté d'attirer, à des fins lucratives, des internautes, en suscitant un risque de confusion avec les marques et sites de la Requérante et en laissant croire à un rapport d'affiliation.

B. Défendeur

Le Défendeur n'a pas déposé de réponse formelle. Dans son email du 16 mai 2014, il se cantonne de faire valoir le fait que le nom de domaine litigieux <boursedirect.org> ne vise pas à "squatter" la place d'une marque mais à proposer des informations sur la bourse en direct, d'où le choix du nom de domaine, générique.

6. Discussion et conclusions

Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la Commission administrative doit déterminer si sont réunies les trois conditions posées par ceux-ci, à savoir:

(i) si le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérante a des droits; et

(ii) si le défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine; et

(iii) si le défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Selon le paragraphe 4(a)(i), la Requérante doit démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle la Requérante a des droits.

En l'espèce, il est établi que la Requérante est titulaire de marques verbales combinées communautaire, française et internationale BOURSE DIRECT.

Il est largement admis que le fait de reprendre à l'identique la marque d'un tiers dans un nom de domaine peut suffire à établir que ce nom est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque sur laquelle la partie requérante a des droits (voir, par exemple: Uniroyal Engineered Products, Inc. c. Nauga Network Services, Litige OMPI No. D2000-0503; Thaigem Global Marketing Limited c. Sanchai Aree, Litige OMPI No. D2002-0358; F. Hoffmann-La Roche AG c. Relish Entreprises, Litige OMPI No. D2007-1629).

En l'espèce, la Commission administrative considère que le nom de domaine <boursedirect.org> ne reprend pas à l'identique les marques de la Requérante puisque ces dernières ont en effet été enregistrées en combinant la représentation d'un temple grec et l'adjonction du terme verbal "Bourse Direct" en dessous. Pour la Commission administrative, aucun des deux éléments des marques de la Requérante ne peut être considéré comme prédominant par rapport à l'autre, chacun des éléments influençant de manière importante l'impression d'ensemble qui se dégage du signe combiné.

Dans ce genre d'hypothèses, la majorité des Commissions administratives retient qu'à partir du moment où les éléments figuratifs d'une marque ne peuvent pas techniquement être représentés dans un nom de domaine, il convient de les écarter et se concentrer sur le seul élément verbal pour apprécier si la condition posée par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie; il en va toutefois différemment lorsque le seul élément susceptible d'être protégé est l'élément figuratif, hypothèse dans laquelle la partie requérante doit alors démontrer qu'elle a acquis des droits sur l'élément verbal de sa marque (voir le paragraphe 1.1 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l'OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, deuxième édition, "Synthèse, version 2.0").

Dans la présente cause, comme l'évoque le Défendeur dans son email du 16 mai 2014, les termes "bourse direct" revêtent un caractère fortement descriptif pour les services proposés. Il aurait dès lors été pertinent pour la Requérante de démontrer l'acquisition du caractère distinctif des termes verbaux "bourse direct" par l'usage qui en a été fait au fil des années.

Cela dit, étant donné les conclusions de la Commission administrative en ce qui a trait aux conditions posées par les paragraphes 4(a)(ii) et (iii) des Principes directeurs, il n'est pas nécessaire pour la Commission administrative de déterminer avec finalité si la condition posée par le paragraphe 4(a)(i) est remplie en l'espèce.

B. Droits ou intérêts légitimes et mauvaise foi

Tel qu'indiqué précédemment, dans son email du 16 mai 2014, le Défendeur fait valoir le fait que le nom de domaine litigieux <boursedirect.org> ne vise pas à "squatter" la place d'une marque mais à proposer des informations sur la bourse en direct, d'où le choix du nom de domaine, générique. Pour ce qui est de la Requérante, celle-ci n'avance aucun argument susceptible d'établir que le nom de domaine litigieux aurait été enregistré de mauvaise foi, se contentant de déduire ce caractère par l'utilisation faite du nom de domaine litigieux pour des prestations de services dans le domaine boursier.

En l'absence de quelque élément que ce soit propre à démontrer la large reconnaissance par le public des termes "bourse direct" à la suite d'un usage intensif sur le marché qu'il était loisible à la Requérante d'apporter et considérant l'usage fait par le Défendeur du nom de domaine litigieux (usage qui se rapporte aux caractère descriptif des expressions "bourse" et "direct"), la Commission administrative n'est pas à même de conclure que les conditions posées par les paragraphes 4(a)(ii) et (iii) des Principes directeurs sont remplies.

7. Décision

Pour les raisons qui précèdent, la Commission administrative rejette la plainte déposée par la Requérante.

Philippe Gilliéron
Expert Unique
Le 9 juillet 2014