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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Christian Dior Couture contre Li, Xianshen Li

Litige No. D2014-0409

1. Les parties

Le Requérant est Christian Dior Couture Paris, France, représenté par Cabinet Marc Sabatier, France.

Le Défendeur est Li, Xianshen Li, Fuzhou, Fjjian, Chine.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <diorbagsoutletfr.com>.

L'unité d'enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est Jiangsu Bangning Science & technology Co. Ltd.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Christian Dior Couture auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 14 mars 2014.

En date du 14 mars 2014, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Jiangsu Bangning Science & technology Co. Ltd., aux fins de vérification des éléments du litige tels que communiqués par le Requérant. Le 17 mars 2014, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine concerné et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 24 mars 2014, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine concerné telles que communiquées par l’unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé un amendement le 26 mars 2014.

Le 24 mars 2014, le Centre a également informé les parties que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est le chinois. Le 26 mars 2014, le Requérant a confirmé au Centre son choix de la langue française comme langue de procédure. Le Défendeur n’a pas répondu.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d’application"), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 1 avril 2014, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 21 avril 2014. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 22 avril 2014, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 30 avril 2014, le Centre nommait dans le présent litige comme expert-unique Flip Jan Claude Petillion. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est titulaire de différentes marques enregistrées dans le monde, y compris les marques internationales DIOR, déposées en 1993 et qui désignent la Chine. La marque DIOR est notoirement connue pour des vêtements et des articles de maroquinerie.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 4 juillet 2013. Le nom de domaine est utilisé pour un site web reprenant à l’identique certaines campagnes publicitaires réalisées par le Requérant et sur lequel des sacs à main sont mis en vente.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est semblable, au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant prétend avoir des droits. Le Requérant soutient également que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime. Enfin, le Requérant soutient que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi, puisqu’il a été réservé par le Défendeur dans le but d’attirer, à des fins lucratives, les internautes sur son site web, en créant une probabilité de confusion avec les marques du Requérant en ce qui concerne l’origine des produits mis en vente sur ce site web.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu à la plainte.

6. Discussion et conclusions

A. A titre liminaire

Le paragraphe 15 des Règles d’application prévoit que la Commission administrative statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux Règles d’application et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable.

La charge de la preuve se situe auprès du Requérant et il résulte aussi bien de la terminologie des Principes directeurs que de décisions préalables de commissions administratives UDRP, que le Requérant doit prouver chacun des trois éléments mentionnés au paragraphe 4(a) des Principes directeurs afin d’établir que le nom de domaine litigieux peut être transféré.

Dès lors, le Requérant doit prouver conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs et selon la balance des probabilités que:

(i) le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; et

(ii) le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et

(iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Par conséquent, la Commission administrative examinera ces critères séparément.

Cependant, il convient en premier lieu de résoudre la question de la langue de la procédure dans la mesure où le Requérant souhaite voir la procédure se dérouler en français, en dépit du fait que le contrat d’enregistrement est rédigé en chinois.

B. Langue de la procédure

Aux termes du paragraphe 11(a) des Principes directeurs, “sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement; toutefois, la commission peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative”.

En l’espèce, le Requérant a démontré que le Défendeur comprend le français, les descriptions sur le site web liées au nom de domaine litigieux y compris les mentions légales étant rédigées en français. D’ailleurs, la Commission administrative relève que le Défendeur, qui a pourtant eu l’opportunité de répliquer à la plainte sur le fond mais également sur la question de la langue de la procédure, n’a pas contesté les arguments avancés par le Requérant. La Commission administrative considère que le Défendeur était donc suffisamment informé de l’objet de la procédure administrative, tant par l’acceptation des conditions du contrat d’enregistrement que par les communications du Centre. Le fait que le Défendeur n’ait pas répondu aux communications du Centre indique que le Défendeur a délibérément choisi de ne pas participer à la procédure administrative et de ne pas faire usage de son droit de défense. En l’absence de contestation ou de demande dérogatoire émanant des parties, la Commission administrative estime qu’il n’est pas inéquitable que la langue de la présente procédure administrative soit le français (Voir Crédit du Nord c. Laurent Deltort, Litige OMPI No. D2012-2532; INTS IT IS NOT THE SAME, GmbH dba DESIGUAL c. Two B Seller, Estelle Belouzard, Litige OMPI No. D2011-1978).

La Commission administrative considère que dans ces circonstances, le Défendeur ne s’oppose donc pas à l’utilisation du français comme langue de la procédure et qu’il est préférable que la langue de la présente procédure administrative soit le français.

C. Identité ou similitude prêtant à confusion

En premier lieu, le Requérant doit établir qu’il a des droits de marques de fabrique ou de service dont il est titulaire. Comme le Requérant est le titulaire de la marque française et internationale nominative DIOR protégé dans différents pays, y compris en Chine, le Requérant a établi qu’il existe des droits de marques de fabrique ou de service dont il est titulaire. Ces marques du Requérant sont antérieures à l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Dès lors, la Commission administrative constate, même si cela n’est pas décisif sous le premier élément de l’UDRP, que les droits de marque du Requérant datent d’avant l’enregistrement du nom de domaine litigieux.

La Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux <diorbagsoutletfr.com> est semblable aux marques antérieures du Requérant en ce que le nom de domaine reproduit l’élément distinctif et dominant des marques invoquées, à savoir le mot "DIOR", auquel sont simplement ajoutés les termes génériques "BAGS", "OUTLET", qui renvoient à la notion de point de vente pour des sacs (à main), et "FR", à savoir une abréviation pour la France, le pays où se trouve le siège social du Requérant (Voir : Karen Millen Fashions Limited v. Akili Heidi, Litige OMPI No. D2012-1395).

Puisque le nom de domaine litigieux est semblable aux marques dont le Requérant est le titulaire, la similitude entre le nom de domaine litigieux et les marques antérieures du Requérant peut prêter à confusion. Dès lors, le Requérant a établi que le premier élément du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est démontré.

D. Droits ou légitimes intérêts

Conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, le Requérant a la charge de la preuve pour établir que le Défendeur n’a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis du nom de domaine litigieux.

Il est de jurisprudence UDRP constante qu’il suffit pour le Requérant de démontrer qu’à première vue (“prima facie”) le Défendeur n’a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis du nom de domaine litigieux pour déplacer la charge de la production au Défendeur (Voir Champion Innovations, Ltd. c. Udo Dussling (45FHH), Litige OMPI No. D2005-1094; Croatia Airlines d.d. c. Modern Empire Internet Ltd., Litige OMPI No. D2003-0455; Belupo d.d. c. WACHEM d.o.o., Litige OMPI No. D2004-0110).

Le Requérant apporte la preuve de l’enregistrement de diverses marques comprenant le mot “DIOR”, lesquelles ne sont pas contestées par le Défendeur et sont antérieures à l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas reçu de licence, mandat ou contrat de mission du Requérant pour enregistrer le nom de domaine litigieux. Il n’existe d’ailleurs aucun lien entre le Requérant et le Défendeur.

Le Défendeur n’a pas répondu à ces arguments. Dès lors, la Commission administrative considère que le Requérant démontre à suffisance de droits que le Défendeur ne possède pas de droit ou d’intérêts légitimes vis-à-vis du nom de domaine litigieux, ce qui n’est pas réfuté par le Défendeur. Le critère repris au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est donc démontré.

E. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le Requérant doit apporter la preuve sur la balance des probabilités que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi (Voir Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallow, Litige OMPI No. D2000-0003; Control Techniques Limited v. Lektronix Ltd, Litige OMPI No. D2006-1052).

Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs prévoit une liste non-exhaustive de circonstances qui peuvent constituer la preuve que les noms de domaine ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi. Cette liste comprend le cas où en utilisant le nom de domaine, le Défendeur a essayé intentionnellement d'attirer, à des fins commerciales, des utilisateurs d'Internet sur son site web ou toute autre destination en ligne en créant un risque de confusion avec la marque du requérant quant à la source, au parrainage, à l'affiliation ou à l’approbation de son site web ou destination en ligne ou d'un produit ou service offert sur celui-ci.

En l’espèce, au vu de la notoriété de la marque DIOR et vu le fait que le Défendeur a repris à l’identique certaines campagnes publicitaires du Requérant sur le site web lié au nom de domaine litigieux, la Commission estime que le Défendeur devait être au courant de l’existence de droits de marques du Requérant au moment de l’enregistrement (Voir Karen Millen Fashions Limited v. Akili Heidi, Litige OMPI No. D2012-1395; Spontin SA c. sig services, Com web Services, A Consumer Service MutuWeb, Litige OMPI No. D2009-1281).

Ensuite, sans aucune autorisation de la part du Requérant, le Défendeur utilise le nom de domaine pour mettre en vente des sacs DIOR, qui sont probablement des contrefaçons. La Commission considère que ceci démontre sur la balance de probabilités que le nom de domaine litigieux a été réservé par le Défendeur dans le but d’attirer, à des fins lucratives, les internautes sur son site web, en créant une probabilité de confusion avec les marques du Requérant en ce qui concerne l’origine des produits.

La Commission déduit des faits et circonstances susmentionnés que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Par conséquent, la Commission considère que le Requérant a satisfait le critère énoncé au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

7. Décision

Pour toutes les raisons susmentionnées, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission décide que le nom de domaine <diorbagsoutletfr.com> doit être transféré au Requérant.

Flip Jan Claude Petillion
Expert Unique
Le 14 mai 2014