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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Pascal Doussinaud contre Marc Chenoll

Litige No. D2013-2195

1. Les parties

Le Requérant est Pascal Doussinaud de Montmorency, France, représenté par S.C.P. Pechenard & Associés, France.

Le Défendeur est Marc Chenoll de Cabarate, République dominicaine, représenté par la Société d’Avocats ALTIJ, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <cigartex.com>.

L’unité d’enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine litigieux est enregistré est GoDaddy.com, LLC.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par le Requérant auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 18 décembre 2013.

En date du 18 décembre 2013, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, GoDaddy.com, LLC, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 19 décembre 2013, l’unité d’enregistrement, GoDaddy.com, LLC, a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.

Le 3 janvier 2014, le Centre a envoyé un courrier électronique aux parties en expliquant que la plainte avait été déposée en français, mais que le contrat d’enregistrement était en anglais, invitant du même coup le Requérant à fournir soit la preuve suffisante d’un accord entre les parties pour que la procédure se déroule en français, soit une plainte traduite en anglais ou une demande motivée pour que le français soit la langue de la procédure. Le Requérant a déposé le 7 janvier 2014 une requête pour que le français soit la langue de la procédure, requête à laquelle le Défendeur a répondu en date du 8 janvier 2014 en français. S’en est suivie une communication du Centre du 9 janvier 2014 informant les parties que, au vu des circonstances spécifiques du dossier, le Centre allait procéder en français uniquement.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 9 janvier 2014, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 29 janvier 2014. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 21 janvier 2014, rédigée en français.

En date du 5 février 2014, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique Philippe Gilliéron. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Les parties sont co-fondatrices de la société Cigartex, dont le siège se situe à Le Bourget, en France, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bobigny le 31 août 2007, et qui a pour activité l’import-export et le commerce de tous produits non réglementés. Cette société commercialise, en particulier via Internet, des cigarettes électroniques. Le Requérant en est aujourd’hui l’unique gérant.

Le 23 mai 2007, le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux <cigartex.com>.

Le Requérant est le titulaire de:

- La marque verbale française CIGARTEX (n° 07 3 503 044), enregistrée en classes 3, 9 et 34 de la Classification de Nice avec une date de priorité remontant au 30 mai 2007;

- La marque verbale communautaire CIGARTEX (n° 006418792), enregistrée en classes 3, 9 et 34 de la Classification de Nice avec une date de priorité remontant au 25 octobre 2007;

- La marque verbale internationale CIGARTEX (n° 1005616), enregistrée en classes 3 et 34 de la Classification de Nice depuis le 30 décembre 2008.

Le 22 novembre 2007, la société Cigartex a fait l’objet au travers du Défendeur de l’envoi d’un commandement de payer pour un montant de EUR 3,846.23 portant sur des soins hospitaliers, suivi le 3 décembre 2007 d’une mise en demeure portant sur un montant global de EUR 4,013.67, laquelle a ensuite donné lieu à l’ouverture d’une action en justice par devant le Tribunal de Grande Instance de Toulouse.

A la suite de différends intervenus entre les parties en relation avec l’exploitation de la société Cigartex, le Défendeur a procédé en novembre 2008 à la fermeture du site Internet accessible depuis le nom de domaine litigieux.

Dans le courant du mois de février 2010, les parties ont échangé des courriels aux termes desquels elles s’accusaient respectivement d’avoir commis des actes contraires aux intérêts de la société Cigartex, le Défendeur informant le Requérant du fait que le dépôt d’une plainte pénale à son encontre était imminente, tandis que le Requérant arguait en particulier du caractère frauduleux du dépôt du nom de domaine litigieux par le Défendeur.

Diverses actions ont eu lieu entre les parties à la suite des divers contentieux survenus entre elles. Dans l’une d’entre elles, initiée le 8 avril 2010, la société Cigartex a assigné le Défendeur par devant le Tribunal de grande instance de Paris, en concluant au transfert du nom de domaine litigieux, action à laquelle le Requérant s’est trouvé assigné ensuite d’une requête d’intervention déposée par le Défendeur. Cette action ayant été rejetée par le Tribunal de Grande Instance de Paris par jugement du 26 janvier 2012, la société CIGARTEX a fait appel de ce jugement par devant la Cour d’appel de Paris. Par arrêt du 1er mars 2013 aujourd’hui définitif et exécutoire, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement précité et refusé de transférer le nom de domaine litigieux en faveur de la société Cigartex et du Requérant.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant fait tout d’abord valoir le fait que le nom de domaine <cigartex.com> est identique aux marques CIGARTEX dont le Requérant est titulaire.

Le Requérant considère ensuite que le Défendeur ne détient aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, motif étant tiré du fait que le Défendeur ne déploie aucune activité de bonne foi sous le nom de domaine litigieux, n’est pas connu sous cette dénomination et refuse de le vendre au Requérant dans le seul but de lui nuire.

A ce titre, le Requérant précise en particulier qu’en s’associant avec lui, le Défendeur avait nécessairement renoncé à jouir en particulier d’un nom de domaine équivalent à celui enregistré et destiné à la vente en ligne des produits offerts par la société, ce d’autant plus que le projet Cigartex relevait de son initiative personnelle et de son seul financement, le Défendeur ayant quant à lui bien au contraire eu un comportement contraire aux intérêts de la société Cigartex.

Enfin, le Requérant affirme que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur. Selon le Requérant, le fait que le nom de domaine litigieux ait été enregistré avant la marque CIGARTEX dont il est titulaire n’empêche nullement que les conditions posées par le paragraphe 4(a)(iii) et (b) des Principes directeurs aient été réalisés compte tenu des liens qui unissaient les parties. Selon le Requérant, le Défendeur savait en effet pertinemment que la marque en question allait être déposée; partant de cette connaissance, le Requérant en infère que le nom de domaine litigieux a été enregistré et qu’il a été utilisé de mauvaise foi par le Défendeur, puisque l’enregistrement avait pour seul objectif de nuire au Requérant et à la société Cigartex. Preuve en est selon le Requérant le fait que le Défendeur refuse de vendre le nom de domaine litigieux au Requérant, quand bien même il ne l’exploite aucunement, la seule activité ayant eu lieu sous le nom de domaine litigieux ayant conduit durant trois mois à la redirection du nom de domaine litigieux vers un site concurrent. A supposer que l’enregistrement n’ait pas eu lieu de mauvaise foi, le Requérant considère à tout le moins que tel a dès lors bien été le cas de son renouvellement.

B. Défendeur

Le Défendeur fait valoir le fait qu’étant donné l’arrêt définitif et exécutoire rendu le 1er mars 2013 par la Cour d’appel de Paris refusant le transfert du nom de domaine litigieux, une décision d’une juridiction ordinaire ne peut être remise en cause par une procédure selon les Principes directeurs et que, partant, il appartient à la Commission administrative de clore le procédure en application du paragraphe 18(a) des Règles d’application.

Dans l’hypothèse où la Commission administrative viendrait à considérer la plainte déposée par le Requérant comme étant admissible, le Défendeur considère qu’elle n’en devrait pas moins être rejetée. Quand bien même il est exact que le nom de domaine litigieux est identique aux marques verbales CIGARTEX détenues par le Requérant, celles-ci ont toutes été déposées postérieurement à l’enregistrement du nom de domaine litigieux, de sorte que le Requérant ne saurait en déduire aucun droit en sa faveur dans le cadre de la présente procédure. En tant que partie prenante à l’origine du projet “Cigartex”, le Défendeur allègue qu’il dispose bien d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux qu’il a pris soin de réserver ainsi que d’autres extensions pour le même radical en date du 23 mai 2007 avant de devenir associé à parts égales et co-gérant de la société Cigartex immatriculée le 31 août 2007 au Tribunal de commerce de Bobigny avec le Requérant.

Il en résulte selon le Défendeur que c’est en toute bonne foi qu’il a enregistré le nom de domaine litigieux, ce d’autant plus qu’il ignorait totalement le dépôt à venir des marques aujourd’hui détenues par le Requérant, l’enregistrement du nom de domaine litigieux étant intervenu avant même l’immatriculation de la société Cigartex qui n’avait alors aucune existence légale.

6. Discussion et conclusions

Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la Commission administrative doit déterminer si sont réunies les trois conditions posées par ceux-ci, à savoir:

(i) si le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits; et

(ii) si le défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine; et

(iii) si le défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine de mauvaise foi.

L’examen des conditions précitées ne doit toutefois avoir lieu que si les faits découlant d’un litige s’inscrivent dans le champ d’application des Principes directeurs qui s’adressent aux cas de cybersquatting. Or, dans le présent litige, vu les circonstances décrites précédemment et l’arrêt rendu le 1er mars 2013 par la Cour d’Appel de Paris, la Commission administrative est d’avis que tel n’est pas le cas.

Aux termes du paragraphe 18(a) des Règles d’application, “lorsqu’une procédure judiciaire a été engagée avant ou pendant la procédure administrative concernant le litige portant sur le nom de domaine qui fait l’objet de la plainte, il appartient à la commission de décider de suspendre ou de clore la procédure, ou de la poursuivre et de rendre sa décision”.

Aux termes du paragraphe 10(a) des Règles d’application, “la Commission doit mener la procédure administrative de la manière qu'elle juge appropriée conformément à cette Politique et à ces Règles”.

Suivant la synthèse de la jurisprudence applicable en vertu des Principes directeurs, dans l’hypothèse où une procédure judiciaire intervient au sujet du nom de domaine litigieux, il appartient à la Commission administrative de décider de son effet sur la procédure en cours au regard de l’ensemble des circonstances. Il appartient également à la Commission adminsitrative de déterminer l’importance et le poids qu’il convient d’attribuer aux procédures judiciaires antérieures. Paragraphe 4.14 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, “Synthèse, version 2.0”.

Dans le cas d’espèce, et bien que la présente procédure UDRP et les procédures judiciaires antérieures soient de différentes natures, la Commission administrative est d’avis qu’elle n’a pas à entrer en matière sur l’examen de la plainte déposée par le Requérant. La Commission administrative relève tout d’abord que les nombreux développements des parties soulignent le fait que la présente affaire se trouve fort éloignée d’un cas de cybersquatting susceptible d’être porté devant une Commission administrative en application des Principes directeurs et que, dès lors, elle n’a pas à entrer en matière sur un contexte factuel qui dépasse de loin le champ d’application auquel la UDRP est destinée. Preuve en est le fait, et c’est là la deuxième principale raison devant conduire au rejet de la plainte, que l’affaire faisant l’objet du présent litige a donné lieu à une procédure en bonne et due forme par devant le Tribunal de Grande Instance de Paris et la Cour d’Appel de Paris, laquelle a statué par arrêt définitif et exécutoire rendu le 1er mars 2013 sur ladite cause, confirmant le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris refusant le transfert du nom de domaine litigieux. Vu ces circonstances, et conformément à ses pouvoirs généraux décrits au paragraphe 10(a) des Règles d’application, la Commission administrative considère qu’elle n’a pas à entrer en matière et qu’il convient de rejeter la présente plainte.

7. Décision

Pour les raisons précédentes, conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative rejette la plainte déposée par le Requérant.

Philippe Gilliéron
Expert Unique
Le 10 février 2014