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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Sony Pictures Television Production France et CPT Holdings Inc. (exerçant sous l’enseigne “Columbia TriStar International Television”) contre Pierre Thomas / FREECADRE Informatique

Litige No. D2013-1471

1. Les parties

Les Requérants sont Sony Pictures Television Production France de Paris, France et CPT Holdings Inc. (exerçant sous l’enseigne Columbia TriStar International Television” de Culver City, California, Etats-Unis d’Amérique, représenté par Cabinet Borowsky & de Baecque, France.

Le Défendeur est Monsieur Pierre Thomas / FREECADRE Informatique de Brignoles, France.

2. Noms de domaine et unités d’enregistrement

Le litige concerne les noms de domaine <leszamours.com> et <leszamours.net>.

Les unités d’enregistrement auprès desquelles les noms de domaine sont enregistrés sont Tucows Inc. et Online SAS.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Sony Pictures Television Production France et CPT Holdings Inc. (exerçant sous l’enseigne “Columbia TriStar International Television”) auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 21 août 2013.

En date du 21 août 2013, le Centre a adressé une requête à Tucows Inc. et Online SAS aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par les requérants. Le 21 août 2013, les unités d’enregistrement ont transmis ses vérifications au Centre confirmant l’ensemble des données du litige. En réponse à une notification du Centre que la plainte présentait des irrégularités de forme, les requérants ont déposé un amendement le 23 août 2013.

Le 23 août 2013, le Centre a envoyé un courrier électronique aux parties en expliquant que la plainte avait été déposée en français, mais que le contrat d’enregistrement pour le nom de domaine litigieux <leszamours.com> était en anglais, invitant du même coup les requérants à fournir soit la preuve suffisante d’un accord entre les parties quant à l’utilisation du français au cours de la procédure, soit une plainte traduite en anglais ou une demande motivée pour que le français soit la langue de la procédure. Les Requérants ont déposé, le 26 août 2013, une requête pour que le français soit la langue de la procédure, requête à laquelle le Défendeur n’a pas répondu. S’en est suivie une communication du Centre informant les parties que l’anglais et le français seraient utilisés de concert pour communiquer avec les parties, que la réponse serait acceptée dans l’une ou l’autre de ces langues, et qu’il appartiendrait à la Commission administrative, une fois nommée, de décider de la langue de la procédure.

Le Centre a vérifié que la plainte et l’amendement répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 4 septembre 2013, une notification, en anglais et en français, de la plainte et de l’amendement valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 24 septembre 2013. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 24 septembre 2013.

En date du 2 octobre 2013, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique Alexandre Nappey. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Les Requérants sont la société de droit français Sony Pictures Television Production France, d’une part, et la société de droit américain CPT Holdings Inc. (exerçant sous l’enseigne “Columbia TriStar International Television”), d’autre part.

Les Requérants qui indiquent appartenir au groupe international de média Sony Pictures exposent qu’ils produisent une émission de divertissement intitulé “Les Z’Amours”, diffusée quotidiennement depuis le 2 mars 1995 sur la première chaîne publique de la télévision française, France 2.

Les Requérants sont respectivement titulaires de marques françaises reprenant le titre de ce programme audiovisuel, selon détails ci-dessous:

- Marque nominale française LES Z’AMOURS No. 95562901 déposée le 10 juilet 2002 et enregistrée pour les produits et services des classes 9, 38 et 41 par la société Columbia TriStar International Television société organisée sous les lois de l’état du Delaware;

- Marque nominale française LES Z’AMOURS No. 3174289 déposée le 15 mars 1995 et enregistrée pour les produits et services des classes 16, 25 et 28 par la société Sony Pictures Television Production (France), Société par actions simplifiée;

Ces marques ont été renouvelées à échéance et sont donc en vigueur au jour du dépôt.

Les noms de domaine litigieux ont été déposés respectivement les 26 novembre 2005 et 27 mai 2005.

5. Argumentation des parties

A. Requérants

Dans la plainte qu’ils ont soumise au Centre, les Requérants soutiennent que les noms de domaine litigieux sont identiques aux marques françaises dont ils ont respectivement titulaires.

Ils revendiquent ensuite que le Défendeur ne dispose d’aucun droit ni intérêt légitime en relation avec les noms de domaine litigieux: ils observent que le Défendeur n’est pas connu sous la dénomination “Les Z’Amours”, qu’avant d’avoir eu connaissance du litige qui l’opposait aux Requérant, le Défendeur a exploité les noms de domaine litigieux pour activer un service de “live chat” à caractère pornographique qui a terni les marques des Requérants tout en créant un risque de confusion dans l’esprit des utilisateurs de l’Internet.

Il est également observé qu’après avoir reçu la mise en demeure qui lui a été adressée par le conseil des Requérants, le Défendeur a modifié l’exploitation des noms de domaine pour les rediriger vers de simples portails d’internet.

Enfin, les Requérants considèrent que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi par le Défendeur dans la mesure où, d’une part, ils ont été exploités jusqu’à l’envoi du courrier de mise en demeure par le conseil des Requérants pour activer un site de “live chat” à caractère pornographique ce qui a eu pour effet de ternir gravement l’image de marque des Requérants, et d’autre part, ils sont offerts à la vente par le Défendeur au plus offrant sur une plateforme dédiée pour un montant exorbitant, les enchères débutant à 10.000 EUR par nom de domaine.

Les Requérants sollicitent par conséquent le transfert des noms de domaine litigieux au profit de l’un d’eux, à savoir la société Sony Pictures Television Production France.

B. Défendeur

Dans sa réponse adressée au Centre le 24 août 2013, soit dans le délai qui lui était imparti, le Défendeur se défend d’avoir enregistré les noms de domaine litigieux dans le but de nuire aux droits de quiconque.

Il rappelle qu’il a enregistré les noms de domaine en 2005, à l’origine pour un projet de blog familial dédié aux “amours de notre enfance”. Ultérieurement, les noms de domaine ont été exploités dans le cadre d’un service d’affiliation dans le domaine des rencontres et actuellement pour promouvoir un site Internet de vente en ligne de produits de lingerie.

Le Défendeur conteste que les noms de domaine puissent être considérés comme identiques ou similaires au point de prêter à confusion avec les marques des Requérants, considérant que l’absence d’apostrophe dans les noms de domaine est de nature à les distinguer des marques “les Z’Amours”.

Enfin, le Défendeur nie avoir agi de mauvaise foi et notamment d’avoir proposé les noms de domaine litigieux à la vente. Le Défendeur sollicite le rejet de la plainte et la reconnaissance de la mauvaise foi des Requérants au travers d’une décision reconnaissant la tentative de recapture illicite de noms de domaine, ainsi qu’elle est prévue au paragraphe 15(e) des Règles d’application.

Interrogé ultérieurement par le Centre sur l’identité du titulaire des noms de domaine objet de la plainte, le Défendeur a confirmé par courrier électronique du 26 août 2013 qu’il était personnellement propriétaire des noms de domaine, à l’exclusion de l’entité dénommée “FREECADRE informatique”.

6. Discussion et conclusions

La Commission administrative doit déterminer si les trois conditions posées par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs sont réunies, à savoir :

i) les noms de domaine litigieux sont identiques ou similaires au point de prêter à confusion avec une marque de produit ou de service appartenant aux Requérants;

ii) le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime à l’utilisation des noms de domaine litigieux; et

iii) le Défendeur a enregistré et utilise les noms de domaine litigieux de mauvaise foi.

A. Langue de procédure

Le paragraphe 11(a) des Règles d’application prévoit que, sauf convention contraire, la langue de la procédure entre les parties est celle du contrat d’enregistrement. Toutefois, la Commission peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative.

Dans sa plainte, soumise en français, le Requérant déclare qu’il ne dispose d’aucune information sur la langue du contrat d’enregistrement des noms de domaine litigieux.

Il soutient néanmoins que la procédure doit être menée en français, eu égard aux circonstances particulières tenant notamment à la nationalité et au domicile des parties, des marques invoquées et de la compréhension supposée de la langue française par le Défendeur qui a enregistré l’un des noms de domaine litigieux par l’intermédiaire d’une unité d’enregistrement française, en souscrivant un contrat d’enregistrement en langue française.

En effet, les noms de domaine litigieux ont été enregistrés l’un auprès d’une unité d’enregistrement américaine, sous l’empire d’un contrat d’enregistrement en anglais, l’autre auprès d’une unité d’enregistrement française avec un contrat en français. Chacune des unités a informé le Centre par courrier électronique du 21 août 2013 des langues applicables à leurs contrats d’enregistrement respectifs.

Considérant, d’une part que l’un des Requérants et le Défendeur sont français et établis en France, que la langue d’un des contrats d’enregistrement est le français, que les sites internet activés actuellement sous les noms de domaine litigieux sont accessibles en français, et que le Défendeur, qui ne conteste pas la demande des Requérants a lui-même formulé sa réponse dans cette langue, il n’est pas inéquitable de trancher le présent litige en français.

Dès lors, en vertu des dispositions du paragraphe 11(a) des Règles d’application, et en l’absence de contestation ou de demande dérogatoire émanant des parties, la Commission confirme que la langue de la procédure administrative est le français.

B. Identité ou similitude prêtant à confusion

La Commission observe que les Requérants ont des droits établis sur la marque LES Z’AMOURS en France depuis au plus tard le 15 mars 1995, soit l’année de première diffusion en France du programme audiovisuel du même nom.

Ces marques, actuellement en vigueur, sont antérieures de plus de dix ans des noms de domaine litigieux.

Le Défendeur conteste l’identité ou la similitude des noms de domaine objets du litige avec ces marques. Pourtant, si une différence existe entre les signes, elle réside uniquement dans le fait que les noms de domaine litigieux ne reprennent ni la ponctuation (apostrophe entre le “z” et le “a”) ni les espaces entre les mots qui constituent l’expression “Les Z’Amours” protégée à titre de marque.

Or, il n’est pas sérieusement contestable que l’absence de ponctuation et d’espace dans un nom de domaine est dictée par un impératif technique lié au système de nommage en vigueur sur l’internet qui ne permet pas l’introduction de ponctuation dans un nom de domaine.

Dès lors, abstraction faite de ces différences mineures, qui ne sont d’ailleurs pas de nature à distinguer les noms de domaine litigieux des marques qui leur sont opposés, il ne fait aucun doute que les noms de domaine litigieux sont identiques ou à tout le moins fortement similaires avec les marques antérieures des Requérants.

Au vu de ce qui précède, la Commission considère que les Requérants sont titulaires de droits sur la marque LES Z’AMOURS et que les noms de domaine litigieux sont similaires au point de prêter à confusion avec les marques des Requérants.

C. Droits ou intérêts légitimes

Il ressort de la plainte que les Requérants n’entretiennent aucun lien avec le Défendeur et ne l’ont pas autorisé à utiliser les marques LES Z’AMOURS sur lesquelles ils détiennent des droits.

Le Défendeur lui-même ne revendique pas être connu sous la dénomination “Les Z’Amours” ou “leszamours” ou toute autre dénomination approchante.

Le Défendeur revendique avoir déposé les noms de domaine litigieux dans le but d’activer un blog familial sur les “amours de notre enfance”, ce dont il n’apporte cependant aucune preuve.

De même, s’il reconnaît que les noms de domaine litigieux ont pu donner accès à des sites d’affiliation dans le domaine des rencontres, il soutient qu’ils sont aujourd’hui exploités pour désigner un site de lingerie fine, ce qu’il ne démontre pas plus et qui ne ressort ni des arguments des Requérants, ni des constatations réalisées par la Commission.

En réalité, si les Requérants ne démontrent pas non plus l’exploitation des noms de domaine vers un site à caractère pornographique antérieurement à leur intervention précontentieuse, en revanche ils soutiennent à juste titre que les noms de domaine renvoient désormais vers des “portails internet”, en réalité des pages de parking généralistes contenant des liens commerciaux vers des sites de tiers, notamment dans le domaine audiovisuel.

Il est également avéré que les noms de domaine litigieux sont proposés à la vente par le Défendeur via une plateforme dédiée opérée par un tiers courtier en noms de domaine. Le prix de départ fixé pour la vente de chaque nom est effectivement de 10.000 EUR.

Or l’usage actuel qui est fait de noms de domaine similaires au point de prêter à confusion avec les marques des Requérants combiné à leur mise en vente ne permet pas au Défendeur de justifier d’un quelconque intérêt légitime.

Dans ces conditions, la Commission estime que le Défendeur n’a pas de droit sur les noms de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache.

D. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Les Requérants soutiennent que les noms de domaine ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi par le Défendeur.

Au soutien de leurs allégations, les Requérants mettent en exergue l’exploitation des noms de domaine litigieux en relation avec un site à caractère pornographique puis une page de parking, et l’offre à la vente des noms pour un prix excessif.

Concernant l’enregistrement des noms de domaine, la Commission considère que la dénomination choisie par le Défendeur n’a rien d’usuel ou générique puisqu’elle est protégée à titre de marque en France au bénéfice des Requérants. Or, la relative ancienneté de ces marques et l’usage qui en est fait notamment pour désigner un programme télévisé très populaire depuis près de vingt ans, conduisent la Commission à considérer qu’elle bénéficie d’une certaine renommée en France, pays dans lequel le Défendeur est également domicilié.

La Comission considère que le Défendeur ne pouvait pas ignorer l’existence des droits des Requérants au moment où il a enregistré les noms de domaine litigieux <leszamours.com> et <leszamours.net>.

Si les Requérants ne démontrent pas qu’avant d’intervenir auprès du Défendeur les noms de domaine litigieux activaient un site à caractère pornographique, le Défendeur le reconnaît lui-même dans sa réponse en évoquant un site “d’affiliation dans le domaine des rencontres”.

Compte tenu de l’exploitation qui est faite des marques des Requérants et du caractère grand public du programme télévisé diffusé quotidiennement depuis 1995 sur la télévision publique française à une heure de grande audience par un public large, il ne peut pas être considéré qu’une telle exploitation des noms de domaine litigieux puisse être considérée comme étant réalisée de bonne foi. D’ailleurs le Défendeur a modifié l’exploitation des noms de domaine litigieux dès réception de la lettre de mise en demeure adressée par les Requérants.

Concernant l’offre à la vente des noms de domaine litigieux aux enchères pour un prix minimum de 10.000 EUR par nom de domaine, contestée par le Défendeur, son existence est confirmée par les pièces produites en annexe de la plainte et les constatations faites par la Commission.

Or, si la spéculation sur les noms de domaine litigieux n’est pas répréhensible en tant que telle, (voir sur ce point notamment Studio Magazine SA contre Synthétique SAS, Litige OMPI No. DFR2007-0003 (<studio.fr>), sa licéité suppose toutefois qu’elle ne soit pas exercée de mauvaise foi, notamment lorsque le nom de domaine mis en vente porte atteinte à des droits antérieurs.

C’est bien le cas en l’espèce et une telle offre de vente caractérise l’usage de mauvaise foi des noms de domaine litigieux. Voir sur ce point Alain Afflelou Franchiseur contre Artempora Artempora, Litige OMPI No. DTV2009-0005(<afflelou.tv>) “La Commission relève en outre que le Défendeur a offert de vendre le Nom de Domaine au Requérant pour un montant de Euro 8500 selon courrier non daté reçu par le conseil du Requérant en date du 30 janvier 2009. Or, une telle offre de vente constitue précisément une preuve de l’enregistrement et de l’utilisation du Nom de Domaine de mauvaise foi en vertu du paragraphe 4(b)(i) des Principes directeurs.”

En conséquence, en application du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs et au vu de ce qui précède, la commission estime que le Défendeur a réservé et utilisé les noms de domaine litigieux de mauvaise foi.

7. Décision

Au regard des éléments développés ci-dessus et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission ordonne que les noms de domaine litigieux <leszamours.com> et <leszamours.net> soient transférés aux Requérants, précisément à la société Sony Pictures Television Production France.

Alexandre Nappey
Expert Unique
Le 16 octobre 2013