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DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

MAAF Assurances contre Promo Events

LITIGE N° D2013-1375

1. Les parties

Le Requérant est MAAF Assurances de Chauray, France, représenté par De Gaulle Fleurance & Associés, France.

Le Défendeur est Promo Events de Courbevoie, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <maaf-avantages.com>.

L’unité d’enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine litigieux est enregistré est Register.IT SPA (ci-après “l’unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une Plainte a été déposée par MAAF Assurances auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 2 août 2013.

En date du 2 août 2013, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 5 août 2013, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.

Le 8 août 2013, le Centre a communiqué aux parties que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais et a invité le Requérant a fournir au Centre au moins un des éléments suivants: (i) la preuve suffisante d’un accord, entre le Requérant et le Défendeur, prévoyant que la procédure se déroule en français; ou (ii) déposer une plainte traduite en anglais; ou (iii) déposer une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le 9 août 2013, le Requérant a adressé une requête au Centre afin que le français soit la langue de la procédure, requête à laquelle le Défendeur n’a pas répondu.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 15 août 2013, une notification de la plainte, en anglais et en français, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 4 septembre 2013. Le Défendeur a envoyé un courrier électronique le 4 septembre 2013.

En date du 20 septembre 2013, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique Isabelle Leroux. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est la société française MAAF Assurances, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés, créée en 1950 et spécialisée dans les solutions d’assurances et services complémentaires.

Le Requérant est notamment titulaire des marques suivantes:

- La marque française verbale No. 10-3736412 MAAF AVANTAGES, déposée le 7 mai 2010 et régulièrement enregistrée, pour désigner les produits et services des classes 35, 36, 38 et 41;

- La marque communautaire verbale No. 000330852 MAAF, déposée le 23 juillet 1996 et enregistrée le 16 août 2000, dûment renouvelée le 7 mai 2010, pour désigner les produits et services des classes 16, 35, 36 et 42.

Le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux <maaf-avantages.com> le 21 mai 2013.

C’est dans ces conditions que le Centre a été saisi du présent litige.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant indique détenir des droits de marque antérieurs à la réservation du nom de domaine litigieux, lequel est quasi-identique ou à tout le moins similaire aux marques du Requérant, l’ajout d’un tiret entre les termes “maaf” et “avantages” ou l’adjonction du terme “avantages” à la marque antérieure MAAF n’étant pas de nature à écarter le risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et les signes du Requérant.

Le Requérant ajoute que ce risque de confusion est accru en raison de la similarité entre l’activité du Défendeur, à savoir l’organisation de séminaires et de congrès, et les produits et services couverts par les marques de la Requérante, notamment en classes 35 et 41.

Le Requérant fait également valoir que la marque communautaire MAAF est une marque renommée au sens de l’article 9 du Règlement 207/2009 sur la marque communautaire et bénéficie à ce titre d’une protection élargie au-delà des produits et services pour lesquels elle est enregistrée.

Selon le Requérant, le titulaire du nom de domaine litigieux n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux et ne peut faire valoir aucun intérêt légitime, pas plus qu’un enregistrement et une utilisation de bonne foi du nom de domaine litigieux, dans la mesure où il n’est titulaire d’aucune marque en vigueur portant sur le signe enregistré à titre de nom de domaine et ne bénéficie d’aucune licence qui lui aurait été concédée par le Requérant sur ses marques, ni d’aucune autorisation par ce dernier d’enregistrer le nom de domaine litigieux <maaf-avantages.com>.

Le Requérant fait encore valoir que si le site Internet correspondant au nom de domaine litigieux est inactif, il n’en demeure pas moins que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi, car le Défendeur n’a réalisé aucune offre de produits ou de services en relation avec le nom de domaine litigieux, mais au contraire a cherché à profiter de la renommée du Requérant en créant une confusion dans l’esprit du consommateur relativement aux prestations qu’il entend fournir ou promouvoir par le biais de son site Internet.

Enfin, l’offre de vente du nom de domaine litigieux par le Défendeur pour une somme exorbitante témoigne selon le Requérant de la mauvaise foi du Défendeur dans l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux.

Compte tenu de ces éléments, le Requérant sollicite le transfert du nom de domaine litigieux <maaf-avantages.com> à son profit.

B. Défendeur

Le Défendeur a adressé un courrier électronique au Centre le 4 septembre 2013. Aux termes de ce courrier électronique, le Défendeur fait valoir que le nom de domaine litigieux était disponible au moment où ce dernier l’a réservé.

Le Défendeur ajoute qu’il a investi de l’argent dans la création d’un site internet et l’achat d’un serveur SMTP dédié correspondant au nom de domaine litigieux.

Enfin, le Défendeur soutient que son activité est totalement distincte de la fourniture de services d’assurances, activité du Requérant.

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requérant de prouver contre le Défendeur cumulativement que:

(i) le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produit ou de service sur laquelle le Requérant a des droits;

(ii) il n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y rattache;

(iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

En conséquence, il y a lieu de s’attacher à répondre à chacune des trois conditions prévues par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs.

Préalablement, il convient de régler la question de la langue de la procédure, dans la mesure où la langue utilisée dans la Plainte par le Requérant n’est pas la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux.

A. Langue de la procédure

Conformément au paragraphe 11(a) des Règles d’application, sauf convention contraire entre les parties, ou sauf stipulation contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procédure administrative est la langue du contrat d’enregistrement, soumise à l’appréciation de la Commission administrative d’en déterminer autrement.

En l’espèce, la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais.

Cependant, le Requérant a soumis une demande afin que le français soit la langue de la procédure, demande à laquelle le Défendeur n’a pas répondu.

Il appartient donc à la Commission administrative de décider de la langue dans laquelle elle rend sa décision.

Il ressort des éléments communiqués à la Commission administrative que:

- Le Requérant est une société française connue du public français et a déposé sa plainte en langue française;

- Le Défendeur, quant à lui, est également une société française, qui ne dispose pas d’établissements à l’étranger;

- Le nom de domaine litigieux est en français;

- Les correspondances échangées entre les parties avant la présente procédure l’ont été en français, ce qui montre que le Défendeur maîtrise cette langue;

- Le contact technique indiqué sur le Whois relatif au nom de domaine litigieux est français;

- Le Défendeur a répondu en français aux communications du Centre, alors même que celles-ci sont systématiquement en français et en anglais.

Au regard des éléments qui précèdent, la Commission administrative fait droit à la demande du Requérant de rendre une décision en langue française, estimant que ceci ne porte aucun préjudice au Défendeur, lequel semble maîtriser la langue française.

B. Identité ou similitude prêtant à confusion

Les marques antérieures du Requérant sont soit MAAF, soit MAAF AVANTAGES.

Le nom de domaine litigieux <maaf-avantages.com>, s’il n’est identique aux marques antérieures du Requérant, est en tout état de cause fortement similaire à ces dernières, au point de prêter à confusion avec les marques du Requérant.

En effet, le nom de domaine litigieux reproduit intégralement la marque antérieure du Requérant MAAF, ce qui ne peut être fortuit dans la mesure où le terme MAAF n’a aucune signification dans la langue française et est donc particulièrement distinctif.

L’adjonction du terme “avantages” augmente encore le risque de confusion avec les marques antérieures du Requérant, plus particulièrement avec la marque MAAF AVANTAGES.

L’ajout d’un trait d’union entre les termes “maaf” et “avantages” est indifférent et ne saurait écarter le risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et les marques antérieures du Requérant, les éléments verbaux des marques antérieures du Requérant étant intégralement reproduits.

Enfin, conformément aux principes énoncés par de nombreux experts UDRP, l’adjonction du suffixe “.com” ne revêt pas de caractère distinctif dans le domaine des services rendus sur Internet (CBS Broadcasting Inc. c. Worldwide Webs, Inc., Litige OMPI No. D2000-0834).

Dès lors, cet élément n’est pas davantage de nature à écarter le risque de confusion pouvant exister entre les signes en présence.

En conséquence, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux <maaf-avantages.com> est similaire aux marques antérieures du Requérant au point de prêter à confusion.

C. Droits ou intérêts légitimes

Selon le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le Défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitime sur le nom de domaine litigieux.

Il ressort du paragraphe 4(c) des Principes directeurs qu’il y a lieu de reconnaître comme intérêt légitime ou droit sur le nom de domaine litigieux notamment lorsque le Défendeur apporte la preuve de ses droits sur le nom de domaine litigieux ou son intérêt légitime qui s’y attache, cette preuve pouvant être constituée par l’une des circonstances ci-après:

(i) Avant d’avoir eu connaissance du litige, le Défendeur a utilisé le nom de domaine litigieux ou un nom correspondant au nom de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet;

(ii) Le Défendeur est connu sous le nom de domaine litigieux, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services ; ou

(iii) Le Défendeur fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine litigieux sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.

Le Requérant a apporté la preuve prima facie que le Défendeur n’aurait aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. En effet, la Commission administrative relève que le Défendeur n’a enregistré aucune marque ayant un lien avec le nom de domaine litigieux dans aucun pays européen, pas plus qu’il n’a été autorisé par le Requérant à utiliser ses marques ou réserver le nom de domaine litigieux.

Le Défendeur n’a apporté à la Commission administrative aucun élément de nature à démontrer qu’il détiendrait sur le nom de domaine litigieux des droits ou intérêts légitimes.

Le Défendeur a indiqué au Centre qu’il avait enregistré le nom de domaine litigieux parce qu’il était disponible. La simple disponibilité d’un nom de domaine ne saurait conférer à la personne qui l’enregistre un quelconque droit ou intérêt légitime.

Le Défendeur ne rapporte pas non plus la preuve de l’utilisation du nom de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services. La Commission administrative note que le Défendeur soutient dans son email du 4 septembre 2013 qu’il voulait créer un site Internet “en anglais pour les réservations de séminaires et congrès pharmaceutiques”, cependant le Défendeur n’a apporté aucun élément de preuve pour soutenir sa position.

En conséquence, la Commission administrative considère que l’existence d’un droit ou d’un intérêt légitime du Défendeur à la détention du nom de domaine litigieux <maaf-avantages.com> n’est pas établie.

D. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Conformément au paragraphe 4(b) des Principes directeurs, la preuve de l’enregistrement et de l’utilisation de mauvaise foi visée au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs peut être constituée “en particulier, pour autant que leur réalité soit constatée par la commission administrative, par les circonstances ci-après:

(i) les faits montrent que vous avez enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au Requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais que vous pouvez prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine,

(ii) vous avez enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et vous êtes coutumier d’une telle pratique,

(iii) vous avez enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent, ou

(iv) en utilisant ce nom de domaine, vous avez sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne vous appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de votre site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.”

En l’espèce, le nom de domaine litigieux n’est pas exploité. Il convient de déterminer si la détention passive du nom de domaine litigieux peut être qualifiée d’enregistrement et d’usage de mauvaise foi au sens des paragraphes 4(a)(iii) et (b) des Principes directeurs.

Il convient tout d’abord de préciser que les dispositions figurant au paragraphe 4(b) des Principes directeurs ne sont que des illustrations possibles de cas dans lesquels il peut être retenu que le Défendeur a agi de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

Depuis la décision Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003, il est reconnu que la détention passive d’un nom de domaine, si elle s’accompagne d’autres circonstances, peut être considérée comme une démonstration de la mauvaise foi du Défendeur.

En l’espèce, la Commission administrative relève que:

- s’il ne ressort pas de façon évidente des faits que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux essentiellement aux fins de vendre, louer ou céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au Requérant à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais réellement déboursés en rapport avec le nom de domaine litigieux, l’offre immédiate de cession de ce nom de domaine pour un prix excessif, sans même tenter d’invoquer un intérêt quelconque pour ce dernier ou de justifier cet enregistrement, révèle que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux de mauvaise foi;

- le Défendeur, étant domicilié en France, ne pouvait ignorer l’existence du Requérant et sa renommée, de sorte que l’enregistrement du nom de domaine litigieux, quasi identique aux marques antérieures du Requérant, ne peut être fortuit.

Il en découle que l’enregistrement a bien été fait de mauvaise foi, et qu’il est impossible de concevoir un usage du nom de domaine litigieux autre qu’illégitime, par exemple pour se faire passer pour le Requérant, tromper les consommateurs ou encore créer une confusion avec les marques du Requérant.

La Commission administrative conclut que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi par le Défendeur au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

7. Décision

Compte tenu des conclusions qui précèdent et en application des paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <maaf-avantages.com> soit transféré au Requérant.

Isabelle Leroux
Expert Unique
Le 4 octobre 2013