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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

La Poste contre Beugre Leger

Litige No° D2012-2146

1. Les parties

Le Requérant est La Poste de Paris, France, représenté par Nameshield, France.

Le Défendeur est Beugre Leger de Perpignan, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <mandats-laposte.com>.

L'unité d'enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est Key-Systems GmbH dba domaindiscount24.com.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par La Poste auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 30 octobre 2012.

En date du 30 octobre 2012, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Key-Systems GmbH dba domaindiscount24.com, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 31 octobre 2012, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige, à l'exception de la langue de procédure.

Le 6 novembre 2012, l'unité d'enregistrement a confirmé que la langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine en conflit n'était pas l'anglais, mais le français. Le 7 novembre 2012, le Centre a adressé un courrier au Requérant et au Défendeur l'informant de la langue de procédure et lui demandant de fournir une copie de la plainte en français, qui lui a été envoyée le même jour.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d’application"), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 8 novembre 2012, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 28 novembre 2012. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 30 novembre 2012, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 11 décembre 2012, le Centre nommait dans le présent litige comme expert-unique Stéphane Lemarchand. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

La Poste est l'opérateur historique en charge de la distribution du courrier en France depuis sa création et exerce également des activités bancaires et de transfert de fonds, par l'intermédiaire de sa filiale La Banque Postale. Le Requérant dispose de droits sur la dénomination « La Poste » en relation avec ces activités.

Le Requérant est, en outre, titulaire de nombreuses marques françaises et internationales, incluant les marques suivantes :

- La marque française semi-figurative LA POSTE TELECOM enregistrée le 15 mai 2009 sous le numéro 09 3 650 913 en classes 9, 35, 38 et 42 relatives notamment aux produits et services suivants: cartes pour le paiement à distance par terminaux téléphoniques ou d'ordinateurs, services de courrier électronique et de diffusion d'informations par voie électronique.

- L'enregistrement international semi-figuratif LA POSTE du 11 décembre 2006 enregistré sous le numéro 926978 en classes 9, 16, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42 et 45 relatifs notamment aux produits et services suivants : affaires financières, monétaires, bancaires, opérations financières, transfert électronique de fonds, opérations de change, placement de fonds, banque directe, constitution de fonds.

Le Requérant est également titulaire des noms de domaine suivants :

- <laposte.net> enregistré le 4 juin 1996

- <laposte.com> enregistré le 16 octobre 1995

- <laposte.us> enregistré le 16 mai 2002

- <laposte.fr> enregistré le 24 mai 1996

- <laposte.de> enregistré le 12 avril 2007

- <laposte.co.uk> enregistré le 27 janvier 2005

- <laposte.eu> enregistré le 14 mars 2006

- <laposte.hk> enregistré le 21 avril 2008

- <laposte.org> enregistré le 28 avril 1998

- <laposteimmo.com> enregistré le 15 avril 2009

- <lapostemobil.com> enregistré le 9 mars 2010

- <lapostesolutionsbusiness.com> enregistré le 7 mai 2009

- <lapostetheinternationalmailsolution.com> enregistré le 16 décembre 2005

Le Défendeur a procédé à l'enregistrement du nom de domaine litigieux <mandats-laposte.com>, le 4 septembre 2012.

Le Requérant a adressé au Défendeur, le 29 octobre 2012, un courrier l'informant de ses droits de marques et lui demandant de fournir une réponse concernant le dépôt de ce nom de domaine et de son usage. Ce courrier est resté sans réponse.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant estime que:

- le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à la marque notoire et distinctive LA POSTE :

Le Requérant indique que l'adjonction de l'extension ".com" et des termes "mandats" n'est pas suffisante pour écarter tout similitude avec sa marque.

Le Requérant fait valoir également qu'eu égard à la renommée de la marque LA POSTE en France, la reprise de sa marque dans le nom de domaine litigieux est une source indéniable de confusion.

- le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s'y attache :

Le Requérant souligne qu'il ne dispose d'aucun lien avec le Défendeur ni ne lui a concédé aucun droit d'usage, et que le Défendeur n'a donc aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime.

De plus, le site Internet qui était accessible sous le nom de domaine litigieux reproduisait la marque et le logo du Requérant et fournissait uniquement des informations le concernant. Selon le Requérant, le Défendeur aurait donc enregistré le nom de domaine litigieux avec la seule intention d'attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l'Internet sur son site Internet, en faisant croire qu'il s'agissait d'un site officiel.

- le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi :

Le Requérant fait valoir que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi puisque le Défendeur, de nationalité française, ne pouvait ignorer l'existence des droits et des activités du Requérant sous la marque en question.

En considération de l'ensemble de ces éléments, le Requérant sollicite le transfert du nom de domaine litigieux à son profit.

B. Défendeur

Le Défendeur a fait défaut dans la procédure et n'a par conséquent pas pris position sur les arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 15(a) des Règles d’application prévoit que "la commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux principes directeurs, aux présentes règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable".

Au demeurant, le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requérant de prouver contre le Défendeur cumulativement que:

(i) le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produit ou de service sur laquelle le Requérant a des droits;

(ii) le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y rattache;

(iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

En conséquence, il y a lieu de s’attacher à répondre à chacune des trois conditions prévues par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant a établi détenir des droits antérieurs sur la marque LA POSTE, seule ou accompagnée d'autres éléments verbaux ou figuratifs, en France et à l'international, en relation notamment avec les produits et services suivants: services de courrier électronique et de diffusion d'informations par voie électronique, affaires financières, monétaires, bancaires, opérations financières, transfert électronique de fonds, opérations de change, placement de fonds, banque directe, constitution de fonds.

La Commission administrative a toutefois constaté à l'occasion de vérifications de routine effectuées dans les bases de données accessibles en ligne que certaines des marques citées par le Requérant étaient expirées au jour du dépôt de la plainte. La Commission administrative les a donc écartés des débats.

Le Requérant a établi être titulaire de nombreux noms de domaine incluant la dénomination « La Poste », notamment le nom de domaine <laposte.fr> correspondant au site institutionnel du Requérant sur lequel il offre à ses clients des services d'envois de lettres et de colis, d'affranchissement et de services financiers.

La Commission administrative constate que la marque LA POSTE est reproduite à l'identique dans le nom de domaine litigieux et sur le site Internet correspondant.

Il convient de rappeler à ce titre que le fait que certaines des marques du Requérant soient semi-figuratives et ne soient donc pas reproduites en tant que telles dans les noms de domaine litigieux est inopérant en matière de nom de domaine (Casa Editorial El Tiempo, S.A. v. Montanya Ltd, Litige OMPI No. D2009-0103; EFG Bank European Financial Group SA v. Jacob Foundation, Litige OMPI No. D2000-0036).

En outre, conformément au principe énoncé par de nombreuses commissions administratives l’adjonction dans le nom de domaine litigieux du suffixe ".com" à la marque du Requérant ne revêt pas de caractère distinctif dans le domaine des services rendus sur Internet (CBS Broadcasting Inc.v. Worldwide Webs, Inc., Litige OMPI No. D2000-0834). Dès lors, cet élément n’est pas de nature à écarter le risque de confusion pouvant exister entre les signes en présence.

Le terme "mandats" figurant dans le nom de domaine litigieux est, en outre, purement descriptif des produits offerts sur le site Internet accessible à l'adresse « www.mandats-laposte.com ». Or, il est régulièrement rappelé par les commissions administratives que l’ajout de termes descriptifs ou génériques à une marque distinctive n’empêche pas les noms de domaine litigieux d’être similaires au point de créer une confusion avec la marque du Requérant (Feiyue v. Qi Jian, Litige OMPI No. D2011-0376; TPI Holdings, Inc. v. Carmen Armengol, Litige OMPI No. D2009-0361; Nokia Corporation v. Nokiagirls.com a.k.a. IBCC, Litige OMPI No. D2000-0102; Wal-Mart Stores, Inc. v. Kenneth E. Crews, Litige OMPI No. D2000-0580).

L'ajout de ces termes ne fait donc pas obstacle au risque de confusion, un internaute étant légitimement susceptible de penser que le nom de domaine litigieux est destiné à la commercialisation par le Requérant de ses propres produits.

La Commission administrative constate, par ailleurs, qu'une confusion est d'autant plus susceptible de se produire que sur le site Internet accessible sous le nom de domaine litigieux figurait les mentions "Suivre vos envois" et "Grâce à notre outil de suivi unique, vous pouvez suivre à tous moments vos envois de mandats (Cash ou Western Union)" ainsi que la marque et le logo du Requérant.

En conséquence, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux prête à confusion avec les marques du Requérant.

B. Droits ou légitimes intérêts

Il ressort des informations transmises à la Commission administrative que le Défendeur ne justifie d'aucun droit de propriété intellectuelle sur la dénomination « La Poste » reproduit dans le nom de domaine litigieux, et que le Requérant ne lui a concédé aucune autorisation ou licence.

Aucun élément n'établit, par ailleurs, que le Défendeur aurait utilisé le nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services. Au contraire, la reproduction de la marque et du logo du Requérant sur le site Internet accessible sous le nom de domaine litigieux démontre la parfaite connaissance des activités du Requérant par le Défendeur, celui-ci ne pouvant alors prétendre faire une offre de bonne foi.

Aussi, il résulte de l'ensemble de ces éléments que le Défendeur ne peut justifier d'un droit ou d'un intérêt légitime dans le nom de domaine litigieux.

En conséquence, la Commission administrative considère que l'existence d'un droit ou d'un intérêt légitime du Défendeur sur le nom de domaine litigieux n'est pas établie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

La Commission administrative constate que le Défendeur est domicilié en France, et qu'il ne saurait donc valablement prétendre ignorer l'existence et la renommée des marques du Requérant.

Les faits énoncés ci-dessus et les documents communiqués par le Requérant à l'appui de sa plainte démontrent ainsi que le Défendeur, en utilisant le nom de domaine litigieux, a sciemment tenté d'attirer, à des fins lucratives, les internautes vers un site Internet lui appartenant, en créant un risque de confusion avec les marques du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l'affiliation ou l'approbation du site Internet ou des produits ou services qui y sont proposés.

Il est par conséquent établi que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission administrative estime que les conditions du paragraphe 4(a), (i), (ii) et (iii) des Principes Directeurs sont cumulativement réunis.

En conséquence, conformément au paragraphe 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d'application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <mandats-laposte.com> soit transféré au Requérant.

Stéphane Lemarchand
Expert Unique
Le 25 décembre 2012