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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Inmac Wstore S.A.S contre Romain Chevalier

Litige n° D2011-1932

1. Les parties

Le Requérant est la société Inmac Wstore S.A.S, Roissy, France, représentée par Jacques Théfo, France.

Le Défendeur est Romain Chevalier, Paris, France.

2. Noms de domaine et unités d’enregistrement

Le litige concerne les noms de domaine <inmacwstore.info> et <inmacwstore.org>.

L'unité d'enregistrement auprès de laquelle les noms de domaine sont enregistrés est Cronon AG Berlin, Niederlassung Regensburg ("l’unité d’enregistrement").

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Inmac Wstore S.A.S auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 7 novembre 2011. En date du 8 novembre 2011, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement des noms de domaine litigieux, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le même jour, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.

Le 14 novembre 2011, le Centre a adressé aux parties une communication email concernant la langue de la procédure. Aucune des parties à répondu à ladite communication. Néanmoins, le Requérant avait demandé dans sa Plainte que le français soit la langue de la procédure.

En réponse à une notification d’irrégularité de la Plainte, le Requérant à déposé une Plainte amendée le 15 novembre 2011.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d’application"), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 22 novembre 2011, une notification de la Plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur dans les deux langues, anglais et français. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 12 décembre 2011. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 16 décembre 2011, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 21 décembre 2011, le Centre nommait dans le présent litige comme expert-unique Louis-Bernard Buchman. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

En ce qui concerne la langue de la procédure, le Requérant ne produit pas de copie du contrat d'enregistrement des noms de domaine litigieux, contrairement à ce qui est indiqué dans sa Plainte au paragraphe IV (point 10), mais dans la mesure où le Requérant demande que le français soit la langue de la procédure et que le Défendeur, domicilié en France, n'a pas objecté à cette demande, la Commission administrative, faisant application du pouvoir qu'il tient du paragraphe 11(a) des Règles d’application, décide que le français sera la langue de la procédure.

4. Les faits

Le Requérant a déposé la marque communautaire INMAC numéro 1232370 le 7 juillet 1999.

Les noms de domaine litigieux <inmacwstore.info> et <inmacwstore.org> ont été réservés par le Défendeur le 24 août 2011.

Le Défendeur n’a pas tenté de justifier détenir quelconques droits ou intérêts légitimes sur les noms de domaine litigieux.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

(i) Le Requérant, dont l'activité est la vente de tous produits et services informatiques par tous moyens de distribution, dispose d’un droit de marque sur la marque INMAC.

(ii) Les noms de domaine litigieux apparaissent identiques ou semblables, au point de prêter à confusion, à la marque sur laquelle le Requérant a des droits.

(iii) Le Défendeur n'a aucun droit sur les noms de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s'y attache.

(iv) Les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi, le Défendeur cherchant sciemment à attirer les internautes sur un site internet marchand vendant du matériel informatique en leur faisant croire que le Requérant est la source du site internet et des services et produits qui y sont proposés.

(v) Le Requérant demande que les enregistrements des noms de domaine litigieux lui soient transférés.

B. Défendeur

Aucun document n’ayant été reçu par la Commission administrative émanant du Défendeur, celle-ci n’a pas connaissance d’une quelconque argumentation de sa part.

6. Discussion et conclusions

6.1 Aspects procéduraux

Le Défendeur fait défaut au sens des paragraphes 5(e) et 14(a) des Règles d'application et du paragraphe 8(c) des Règles supplémentaires, dans la mesure où aucune réponse n'a été reçue par le Centre dans le délai prévu par les Principes directeurs et les Règles d'application.

Conformément aux paragraphes 5(e) et 14(a) des Règles d'application, un défaut du Défendeur a pour conséquence que la Commission administrative statue en se fondant sur la Plainte.

Le paragraphe 10(a) des Règles d'application donne à la Commission administrative un large pouvoir de conduire la procédure administrative de la manière qu'elle juge appropriée et elle doit aussi veiller à ce que la procédure soit conduite avec célérité (paragraphe 10(c) des Règles d'application).

Dans ce contexte, la Commission administrative, afin de rendre une décision qui soit fondée sur des faits précis, a entrepris une recherche limitée portant sur des données publiquement accessibles et les ayant vérifiées, a pu en tirer les conclusions nécessaires à sa Décision.

C'est ainsi que la Commission administrative a vérifié sur la base de données de l'INPI que la marque communautaire INMAC dont le Requérant fait état comme en étant titulaire a été déposée le 7 juillet 1999, et que les noms de domaines litigieux ne sont pas activement exploités.

La Commission administrative est tenue d’appliquer le paragraphe 15(a) des Règles d’application qui prévoit que : “La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux présentes Règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable”.

Par ailleurs, conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant a la charge d'établir cumulativement contre le Défendeur que :

(a) les noms de domaine du Défendeur sont identiques ou semblables au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits ;

(b) le Défendeur n’a aucun droit sur les noms de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;

(c) ses noms de domaine ont été enregistrés et est utilisés de mauvaise foi.

Selon le paragraphe 14(b) des Règles d'application, la Commission administrative a le pouvoir de tirer du défaut du Défendeur toutes conclusions qu'elle juge appropriées.

Au cas présent, la Commission administrative constate que le Défendeur n'a réfuté aucun des faits allégués par le Requérant.

En particulier, le Défendeur, par son défaut, n'a fourni à la Commission administrative aucun des éléments prévus par le paragraphe 4(c) des Principes directeurs qui lui aurait permis de conclure que le Défendeur jouit de droits ou justifie d'intérêts légitimes concernant les noms de domaine litigieux, par exemple en faisant un usage légitime à des fins non commerciales des noms de domaine litigieux, ou qu'il a agi de bonne foi.

6.2 En ce qui concerne les conditions du paragraphe 4(a) des Principes directeurs

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Il est établi que l’extension du nom de domaine, suffixe nécessaire pour l’enregistrement du nom de domaine, est sans incidence sur l’appréciation du risque de confusion, l’extension “.info” ou “.org” pouvant donc ne pas être prise en considération pour examiner la similarité entre la marque du Requérant et les noms de domaine litigieux, conformément à nombre de décisions déjà rendues (Cf.Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003; Accor contre Accors, Litige OMPI No. D2004-0998).

La partie distinctive des noms de domaine litigieux est constituée de la marque du Requérant INMAC, reproduisant au demeurant entièrement la dénomination sociale du Requérant.

Les noms de domaine litigieux apparaissent ainsi à tout le moins similaires à la marque déposée par le Requérant, qu'ils reproduisent intégralement.

Le risque de confusion pour le public existe puisque celui-ci sera très certainement amené à penser que les noms de domaine litigieux appartiennent au Requérant et que le site Internet qui serait accessible par ces noms de domaine ou auquel ils renverraient appartient également au Requérant.

Dans ces conditions, la Commission administrative constate que l’exigence du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est satisfaite.

B. Droits ou intérêts légitimes

Aucun élément du dossier ne révèle qu’avant d’avoir eu connaissance du litige, le Défendeur a utilisé les noms de domaine litigieux, ou un nom correspondant aux noms de domaine litigieux, en relation avec une offre de bonne foi de produits ou services ou fait des préparatifs sérieux à cet effet.

Le Défendeur ne semble pas affilié au Requérant ou autorisé par ce dernier à utiliser sa marque INMAC ou à procéder à l’enregistrement de noms de domaine incluant la marque en question. Il ne semble être ni licencié, ni tiers autorisé à utiliser ladite marque, y compris à titre de nom de domaine.

L’enregistrement de la marque INMAC par le Requérant est antérieur de plusieurs années à l’enregistrement des noms de domaine litigieux.

Par ailleurs, le Défendeur ne semble pas non plus faire un usage légitime et non commercial des noms de domaine litigieux, comme en atteste le fait qu’il n’y ait aucun site exploité derrière ces noms de domaine.

Le dossier révèle que le Défendeur n’a soumis aucun élément de preuve d’un quelconque usage; au contraire il a choisi de ne pas répondre à la Plainte.

Bien que le Requérant se contente de procéder par affirmation, il est admis qu’une preuve prima facie et non contredite de la part du Requérant sur cette question est suffisante pour les fins de Principes directeurs, paragraphe 2.1 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l'OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, deuxième édition ("Synthèse, version 2.0").

Etant défaillant, le Défendeur laisse le Requérant libre de ses assertions, dont l'Expert prend note en les estimant avérées.

La Commission administrative est d’avis, dans ces conditions, que le Défendeur n’a pas de droit sur les noms de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache. En conséquence l’exigence du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est satisfaite.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

En vertu du paragraphe 4(a)(iii) des Principes Directeurs, le Requérant doit prouver que le Défendeur a enregistré et utilisé les noms de domaine litigieux de mauvaise foi. La mauvaise foi doit être prouvée dans l’usage comme dans l’enregistrement.

En ce qui concerne l’enregistrement de mauvaise foi, le Défendeur ne pouvait pas ne pas avoir eu connaissance du Requérant au moment où il a réservé les noms de domaine litigieux, car la dénomination sociale et la marque du Requérant sont relativement inhabituelles par leur complexité et il ne peut s'agir d'une simple coincidence.

Il parait en effet assez difficile de soutenir que le Défendeur ignorait l’existence du Requérant alors même que les noms de domaine litigieux contiennent intégralement la marque INMAC de ce dernier, et reproduisent quasiment à l'identique sa dénomination sociale.

Il résulte également des vérifications de la Commission administrative que les noms de domaine litigieux ne semblent pas faire l’objet d’une exploitation.

Des décisions de commissions administratives ont déjà et à plusieurs reprises pu retenir que la détention d’un nom de domaine sans qu’un site actif y corresponde pouvait, dans certains cas, être considérée comme une utilisation de mauvaise foi du nom de domaine (Cf. Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003; Christian Dior Couture SA v. Liage International Inc., Litige OMPI No. D2000-0098; Nike, Inc. v. Azumano Travel, Litige OMPI No. D2000-1598; FDNY Fire Safety Education Fund, Inc. and New York City Police Foundation, Inc. v. Great Lakes Coins %27 Collectibles, Litige OMPI No. D2001-1445 et ACCOR v. S1A, Litige OMPI No. D2004-0053).

En outre, l’usage de mauvaise foi des noms de domaine litigieux par le Défendeur peut aussi résulter du fait que leur usage de bonne foi ne soit d’aucune façon plausible (Cf. Audi AG v. Hans Wolf, Litige OMPI No. D2001-0148), compte tenu dans la présente espèce de la spécificité de son activité commerciale, ainsi que du non-usage des noms de domaine litigieux.

Les circonstances plus haut décrites traduisent le fait qu’en détenant ces noms de domaine inactifs, et en ne se manifestant pas dans la présente procédure administrative, le Défendeur a procédé à une utilisation de mauvaise foi des noms de domaine litigieux.

En conséquence, la Commission administrative conclut que le Défendeur a enregistré et utilise les noms de domaine litigieux de mauvaise foi.

7. Décision

Pour les raisons précédentes, conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que les noms de domaine litigieux <inmacwstore.info> et <inmacwstore.org> soient transférés au Requérant.

Louis-Bernard Buchman
Expert Unique
Le 8 janvier 2012