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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Crédit Industriel et Commercial S.A. contre Festi Addict/ Sebastien Voiriot

LITIGE N° D2011-1421

1. Les parties

Le Requérant est Crédit Industriel et Commercial S.A., de Paris, France, représenté par Meyer & Partenaires, France.

Le Défendeur est Festi Addict/ Sebastien Voiriot, de Saint-Raphaël, France.

2. Noms de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne les noms de domaine suivants: <banquecic.net>, <cicassurance.com> et <cicassurance.net>.

L'unité d'enregistrement auprès de laquelle les noms de domaine sont enregistrés est Key-Systems GmbH dba domaindiscount24.com

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par le Crédit Industriel et Commercial S.A. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 23 août 2011.

En date du 23 août 2011, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement des noms de domaine litigieux, Key-Systems GmbH dba domaindiscount24.com, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 24 et 31 août 2011, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d’application"), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 2 septembre 2011, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse par le Défendeur était le 22 septembre 2011. Le Défendeur n’ayant fait parvenir aucune réponse a cette date, le Centre notifiait le défaut de réponse du Défendeur le 23 septembre 2011.

En date du 14 octobre 2011, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique Dina Founes. La Commission Administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application et a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est spécialisé dans les métiers de la banque et de l’assurance et constitue l’une des plus anciennes banques de France dès lors que cette Institution bancaire a été créé en 1859. Le Requérant fait partie depuis 1998 du 2ème groupe bancaire français: Le Crédit Mutuel-CIC.

Le Requérant détient des droits de propriété industrielle à titre de marques, d’enseigne et de nom commercial sur le sigle CIC pour designer ses activités dans le domaine de la banque et de l’assurance telles que listées ci-dessous.

Le Requérant est en effet titulaire des marques suivantes qui sont citées en appui de sa plainte:

Marque française CIC, No. 1358524, déposée le 10 janvier 1986 et renouvelée le 21 février 2006 en classes 35 et 36.

Marque française ASSURANCES CIC, No. 98743410, déposée le 27 juillet 1998 renouvelée le 7 mai 2008 en classes 36 et 38.

Marque française CIC BANQUES, No. 1691423, déposée le 5 septembre 1991 et renouvelée le 20 juin 2001 en classes 35, 36 et 41.

Marque française CIC BANQUES No. 1684098, déposée le 31 juillet 1991 et renouvelée le 20 juin 2001 en classes 35, 36 et 41.

Marque internationale CIC BANQUES No. 585099, déposée le 10 avril 1992 en classes 35 et 36.

Le Requérant est également propriétaire des noms de domaines suivants:

<cic.fr> enregistré depuis le 28 mai 1999

<cic-banques.fr> enregistré depuis le 24 avril 1996

<cic.eu> enregistré le 6 mars 2006

<cicbanque.com> enregistré le 6 octobre 2005

Le Requérant fait aussi exploitation du sigle CIC à titre d’enseigne et de nom commercial depuis de longues années et notamment depuis 1954 telle que cela ressort de l’extrait du Registre National du Commerce et des Sociétés remis par le Requérant a l’appui de sa plainte.

Le Requérant ayant constaté le récent dépôt en date du 5 juin 2011 par Fest Addict/Sebastien Voiriot des 3 noms de domaine litigieux suivants:

- <banquecic.net>,

- <cicassurance.com> et

- <cisassurance.net>

a ainsi approché le Défendeur en date du 1er aout 2011 par l’envoi d’une lettre de mise en demeure l’informant de ses droits sur les marques antérieures CIC ainsi que de ses noms de domaine comprenant le sigle CIC et lui demandant par conséquent de lui céder les noms de domaine litigieux et de s’engager a ne pas entamer l’usage de ces noms de domaine litigieux et a ne plus porter préjudice aux droits de propriété industrielle du Requérant.

Compte tenu de la réponse faite par le Défendeur (par l’intermédiaire de son mandataire) en date du 11 août 2011 informant le Requérant de sa disposition à lui céder les noms de domaine litigieux sous réserve de recevoir en contrepartie de cet engagement le paiement d’une somme forfaitaire de 12,000 Euros, le Requérant a décidé de porter le présent litige devant le Centre en vue de sa résolution.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant explique qu’il est un acteur majeur dans le secteur de la banque et de l’assurance en France avec plus de 4,1 millions de clients et un réseau de plus de 2000 agences et invoque a l’appui de sa plainte les droits de propriété antérieurs qu’il détient sur les marques, enseigne et nom commercial CIC ainsi que les droits de propriété sur les noms de domaine listés ci-dessus.

Le Requérant insiste également sur l’exploitation extensive qu’il fait des marques françaises et internationale CIC et de la renommée qui en résulte du sigle CIC tous du moins sur le territoire français dont le Défendeur est ressortissant.

Le Requérant demande par conséquent le transfert à son profit des noms de domaines litigieux et souligne a cet effet ce qui suit:

1. les noms de domaines litigieux prêtent à confusion avec ses marques antérieures dès lors que:

le signe CIC est intégralement reproduit dans les noms de domaine litigieux et l’adjonction du terme descriptif "assurance" ou "banque" et les inverser dans les noms de domaine litigieux <banquecic.net> , <cicassurance.net> et <cicassurance.com> ou la suppression de la lettre "s" par rapport aux marques antérieures du Requérant ne suffit pas à écarter le risque de confusion dans l’esprit des internautes qui feront forcement l’association entre ces noms de domaine litigieux et les marques du Requérant.

2. Absence de droits ou intérêts légitimes sur les noms de domaine litigieux: le Requérant insiste sur le fait que le Défendeur:

- n’a aucune relation d’affaires avec le Requérant et ne dispose d’aucune autorisation du Requérant pour déposer et /ou utiliser les noms de domaine litigieux.

- n’a jamais été connu sous la dénomination CIC et que celle-ci n’est pas utilisée par le Défendeur pour offrir des produits et/ou services de bonne foi à sa clientèle d’internautes puisque les pages en question sont des pages web blanches comprenant uniquement les termes anglais "it works" (ça marche).

3. Enregistrement et utilisation de mauvaise foi: le Requérant souligne:

- la renommée de la marque CIC en France et il s’ensuit que le Défendeur qui est un ressortissant français, qui plus est, domicilié en France ne pouvait ignorer l’existence des marques antérieures CIC du Requérant réputées pour designer des activités de banque et d’assurance en France et à l’étranger.

- La non-utilisation des pages web portant les noms de domaine litigieux par le Défendeur doit être assimilée à une détention passive qui est un indice de l’enregistrement de mauvaise foi par le Défendeur des noms de domaine litigieux.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas formulé de réponse à la plainte du Requérant.

6. Discussion et conclusions

Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine, la Commission administrative doit déterminer si les trois conditions suivantes attachées au(x) nom(s) de domaine litigieux sont réunies:

i) le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; et

ii) le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache et

iii) le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine avec mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Défendeur a enregistré les (3) noms de domaine litigieux suivants: <banquecic.net>, <cicassurance.net> et <cicassurance.com>.

Avant de commencer l’analyse des 3 conditions précitées, la Commission administrative précise qu’elle omet les extensions génériques non-appropriables " net" et " com" de sa détermination et relève ce qui suit:

1. <banquecic.net>:

La Commission administrative constate que le nom de domaine litigieux <banquecic.net> est composé de 2 termes: (i) le terme descriptif "banque" qui fait aussi partie des 2 marques antérieures du Requérant et (ii) du mot "CIC" qui constitue sans aucun doute le seul élément distinctif et arbitraire dans les marques antérieures du Requérant CIC BANQUES et CIC ainsi que dans la combinaison "banquecic" puisque le signe "CIC" n’a aucune signification propre dans le langage courant et représente dans les marques antérieures précitées du requérant l’abréviation des initiales du nom "Crédit Industriel et Commercial".

La Commission administrative considère en outre que l’adjonction en l’espèce du terme générique " banque" et l’inversion des 2 termes par le Défendeur dans le nom de domaine litigieux <banquecic.net> par rapport aux marques CIC BANQUES du Requérant n’est pas de nature à écarter le risque de confusion avec les marques antérieures du Requérant des lors que le seul élément distinctif "CIC" reste intégralement reproduit dans le nom de domaine litigieux. De même, la suppression de la lettre "s" (signe de pluralité) n’apporte aucune pertinence au nom de domaine litigieux et en revanche l’adjonction (et le maintien) du terme générique "banque" dans le nom de domaine litigieux ne fait que renforcer la similitude entre celui-ci et les marques CIC BANQUES et CIC du Requérant.

En conséquence de quoi, la Commission administrative confirme que le nom de domaine litigieux <banquecic.net> prête bien à confusion avec les marques CIC et CIC BANQUES du Requérant.

2. <cicassurance.net> et <cicassurance.com>

Les noms de domaine litigieux <cicassurance.net> et <cicassurance.com> incorporent tout deux (i) l’élément principal et distinctif "CIC" des marques CIC et ASSURANCES CIC du Requérant ainsi que (ii) l’élément descriptif "assurance" qui fait également partie de la marque précitée ASSURANCES CIC du Requérant. Par conséquent, la reproduction quasi-identique par le Défendeur des marques antérieures du Requérant en inversant uniquement l’élément générique "assurance" et en supprimant de ce terme générique la lettre "s" reste totalement inopérant pour écarter la similitude et la confusion en résultant dans l’esprit des internautes entre les noms de domaine litigieux <cicassurance.net> et <cicassurance.com> et les marques CIC et ASSURANCES CIC du Requérant ainsi qu’avec les noms de domaine de celui-ci.

Au vu de ce qui précède, les noms de domaine litigieux <cicassurance.net> <cicassurance.com> doivent être considérés comme quasi-identiques et prêtant à confusion avec les marques CIC et ASSURANCES CIC du Requérant.

B. Droits ou intérêts légitimes

La Commission administrative constate tout d’abord que le Défendeur n’a aucune relation d’affaires de quelque sorte que ce soit avec le Requérant et ne dispose d’aucune autorisation de ce dernier lui permettant d’utiliser les noms litigieux pour ses activités en ligne.

La Commission administrative relève en outre que l’activité du Défendeur Festi Addict dont le gérant est Mr. Sébastien Voiriot n’a aucun lien avec les activités bancaires ou d’assurance qui sont mentionnés dans les noms de domaine litigieux. En effet, la recherche web effectuée par la Commission administrative sur le site "societe.com" démontre que la société Festi Addict est un "intermédiaire de commerce en produits divers" dans la catégorie "commerce de gros" sans aucun lien avec des services ou produits bancaires ou d’assurances.

En outre, comme l’a indiqué le Requérant dans sa plainte, les activités de la société Festi Addict sont bien en relation avec la fabrication et commercialisation de ballons en latex. A cet égard, la recherche web conduite par la Commission administrative permet de constater que le Défendeur est un exposant de ballons en latex sur le prochain salon "MCO" (Marques, Cadeaux et Objets) au salon de Versailles à Paris en date du 27-29 Mars 2012.

La Commission administrative note de plus que les pages web correspondantes aux noms de domaine litigieux représentent des pages blanches comprenant une brève phrase anglaise "It works" sans contenir aucune offre de produits ou de services aux internautes. La Commission administrative en déduit qu’il ne peut s’agir ici d’un usage légitime ou loyal puisque le Défendeur n’utilise pas les noms de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de produits ou services en ligne.

Au vu de ce qui précède, La Commission administrative considère que le Défendeur ne justifie d’aucun droit ou intérêt légitime sur les noms de domaines litigieux.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

La Commission administrative retient que le sigle "CIC" du Requérant jouit d’une notoriété certaine en France qui découle indiscutablement (i) de l’exploitation longue et continue en France par ce dernier de la dénomination CIC depuis plusieurs décennies et au moins depuis 1954 (ii) de la large couverture territoriale par l’implantation de milliers d‘agences et de bureaux CIC dans toute la France dont au moins 20 dans le département ou le Défendeur est domicilié et enfin par (iii) le nombre considérable de ses clients en France dépassant les 4 millions.

Le Défendeur ne pouvait par conséquent ignorer l’existence des marques antérieures du Requérant et cela est de surcroit démontré par le fait que les noms de domaine litigieux reproduisent de manière quasi-identique les marques ASSURANCES CIC et CIC BANQUES du Requérant avec la seule différence inopérante constituée de l’inversion de leur termes et la suppression de la lettre "s" dans les noms de domaine litigieux.

En outre, la Commission administrative relève que le Défendeur a accepté de céder les noms de domaine litigieux au Requérant en contrepartie du paiement par ce dernier de la somme de 12,000 Euros qui dépasse largement le remboursement des coûts d’enregistrement des noms de domaine litigieux, ce qui en soi constitue, conformément à l’article 4(b)(i) des Principes directeurs, une preuve de la mauvaise foi du Défendeur qui, de toute évidence a procédé à l’enregistrement de ces noms de domaine litigieux à des fins purement lucratives sans aucune réelle intention d’usage dans les secteurs financiers ou autres.

Enfin, en accord avec un certain nombre de décisions UDRP antérieures, la Commission administrative considère la détention passive par le Défendeur des noms de domaine litigieux via des pages web inactives tel que cela est le cas en l’espèce est de nature à corroborer la mauvaise foi du Défendeur.

Il résulte de ce qui précède que l’enregistrement et l’utilisation de mauvaise foi des noms de domaine par le Défendeur sont bien établis en l’espèce.

7. Décision

Conformément aux articles 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne la transmission au profit du Requérant des noms de domaine litigieux <cicassurance.net>, <cicassurance.com> et <banquecic.net>.

Dina Founes
Expert Unique
Le 28 octobre 2011