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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Dailymotion SA contre Cosmopolite Production

Litige n° D2011-1412

1. Les parties

Le Requérant est Dailymotion SA de Paris, France, représenté en interne par Majdoline Chablaoui.

Le Défendeur est Cosmopolite Production de Courneuve, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <dailymotion.pro>.

L'unité d'enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est OVH.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Dailymotion SA auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 23 août 2011.

En date du 23 août 2011, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, OVH, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 23 août 2011, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d’application"), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 12 septembre 2011, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 2 octobre 2011. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 3 octobre 2011, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 13 octobre 2011, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique Isabelle Leroux. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

En date du 26 octobre 2011, et à la demande de la Commission administrative, le Centre a notifié aux parties une ordonnance de procédure demandant au Requérant de communiquer au Centre des pièces supplémentaires justifiant des droits qu’il affirme détenir sur la marque DAILYMOTION et sur les noms de domaine cités dans la plainte, et de la notoriété de la marque DAILYMOTION dont il se prévaut. Un délai de réponse a également été consenti au Défendeur.

Le Requérant a communiqué des pièces supplémentaires au Centre par courrier électronique du 27 octobre 2011.

Le Défendeur n’a pas communiqué d’observations ou commentaires relativement à ces pièces.

4. Les faits

Le Requérant est la société Dailymotion SA, qui exploite depuis la France une plateforme dédiée à l’hébergement et à la diffusion de vidéos, accessible notamment à l’adresse "www.dailymotion.com"

Le Requérant indique bénéficier d’une renommée mondiale, et être notamment titulaire en France d’un enregistrement de marque portant sur le terme "dailymotion"

Plus précisément, le Requérant est titulaire de la marque verbale française DAILYMOTION n° 05 3 398 318, déposée le 7 décembre 2005, désignant divers services de publicité, de télécommunications, de loisirs et de divertissement.

Conformément à la possibilité qui lui est laissée par le paragraphe 10(a) des Règles d’application, la Commission administrative a également pu constater lors d’une recherche sur la base de données en ligne de l’Institut National de la Propriété Industrielle (accessible à l’adresse "bases-marques.inpi.fr") que le Requérant est par ailleurs titulaire de la marque internationale DAILYMOTION n° 931 390 déposée le 25 avril 2007.

En outre, le Requérant est titulaire de nombreux noms domaine dont la réservation date de 2005, soit antérieurement à la réservation du nom de domaine litigieux, portant sur le seul terme "dailymotion", à savoir, notamment <dailymotion.fr>, <dailymotion.net>, <dailymotion.com> et <dailymotion.org>.

S’agissant de la notoriété de la marque DAILYMOTION, le Requérant communique notamment au soutien de sa plainte une attestation de l’Institut Médiamétrie certifiant qu’en mars 2009, le site "www.dailymotion.com" totalisait plus de 9,5 millions de visiteurs uniques pour la France, positionnant ainsi ledit site au dix-septième rang de sa mesure d’audience Internet.

Le Requérant communique également les conclusions d’une étude menée par le cabinet Harris Interactive en avril 2008 aux termes desquelles le site Internet Dailymotion figure parmi les sites collaboratifs les plus connus en France, avec un taux de notoriété de 53%.

Le Requérant apparaît donc comme un acteur majeur sur Internet.

Ces informations confortent la notoriété de la marque DAILYMOTION dont se prévaut le Requérant.

Le Requérant a découvert que, le 2 mars 2009, le Défendeur avait enregistré le nom de domaine litigieux qui renvoie à une page d’un site Internet en construction hébergé par OVH.

C’est dans ces circonstances que le Requérant a saisi le Centre afin d’obtenir le transfert, à son profit, du nom de domaine litigieux.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Dans sa plainte, le Requérant fait principalement valoir ce qui suit:

Le nom de domaine litigieux reprend à l’identique ses marques et noms de domaine antérieurs.

Le Défendeur n‘a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. En effet, il n’existe aucun lien entre la société Dailymotion et la société Cosmopolite Production. Le Défendeur n’est pas connu sous le nom de "Dailymotion". Le Défendeur ne bénéficie d’aucune autorisation d’utilisation de la marque DAILYMOTION ou de réservation du nom de domaine litigieux.

Enfin, le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur.

Le Requérant souligne que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé par le Défendeur en parfaite connaissance de la renommée du Requérant, dans le but de bénéficier financièrement de cette réservation ou de nuire au Requérant.

Le fait que le Requérant et le Défendeur soient tous deux domiciliés en France amène à supposer légitimement que le Défendeur avait connaissance de la marque objet du litige et laisse présager de sa mauvaise foi.

De plus, le Défendeur est un habitué de cette pratique, puisqu’il a déjà fait l’objet de procédures UDRP concernant le nom de domaine <europages.com>, d’une part, et le nom de domaine <fnac.pro>, d’autre part, qui ont toutes deux donné lieu à une décision de transfert.

Le Requérant indique également que le nom de domaine litigieux est utilisé par le Défendeur dans un but de typosquatting puisque celui-ci renvoie à une page de site Internet en construction.

En conséquence, le Requérant sollicite le transfert du nom de domaine litigieux à son profit.

B. Défendeur

Le Défendeur n‘a adressé aucune réponse au Centre dans les délais impartis et est en conséquence défaillant.

6. Discussion et conclusions

Les Principes directeurs sont applicables aux litiges concernant les noms de domaine ayant une extension en ".pro". Il s’agit donc de vérifier si les conditions énumérées dans les Principes directeurs sont remplies en l’espèce afin de pouvoir se prononcer sur la demande de transfert du nom de domaine litigieux.

En vertu du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que les éléments suivants sont réunis:

(i) le nom de domaine enregistré par le Défendeur est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits ; et

(ii) le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache ; et

(iii) le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Il ressort des documents communiqués par le Requérant et des recherches en ligne effectuées par la Commission administrative que le Requérant est notamment titulaire de deux enregistrements de marque portant sur DAILYMOTION désignant divers services de publicité, de télécommunications, de loisirs et de divertissement, lui conférant une protection dans différents pays, et notamment en France, où le Requérant a son siège social et où est domicilié le Défendeur.

A cet égard, la Commission administrative a relevé que ces deux marques ont été déposées l’une au nom de Dailymotion SARL, l’autre au nom de Dailymotion SA, chacune ayant une adresse distincte, et aucune de ces adresses ne coïncidant avec l’adresse de la société Dailymotion telle que figurant dans la plainte. Néanmoins, une vérification du registre de commerce effectuée en ligne par la Commission administrative permet de constater que les marques susvisées sont effectivement celles du Requérant.

Ces marques sont antérieures à l’enregistrement du nom de domaine litigieux par le Défendeur.

Le nom de domaine litigieux reproduit intégralement les marques du Requérant.

A cet égard, il est de jurisprudence constante que l’extension d’un nom de domaine, en l’espèce ".pro", n’est pas prise en considération pour procéder à la comparaison entre le nom de domaine litigieux et les marques antérieures du Requérant.

Ainsi, la Commission administrative constate l’identité entre le nom de domaine litigieux et les marques antérieures DAILYMOTION du Requérant.

Par conséquent, la Commission administrative considère que les conditions énoncées au paragraphe 4(a)(i) sont remplies.

B. Droits ou légitimes intérêts

Il n’est pas prouvé que le Défendeur soit titulaire d’aucun droit de marque sur DAILYMOTION ou soit connu pour exercer une quelconque activité commerciale sous une dénomination correspondant au nom de domaine litigieux.

Conformément à la possibilité qui lui est laissée par le paragraphe 10(a) des Règles d’application, la Commission administrative a pu constater lors d’une recherche sur la base de données Infogreffe (registre du commerce et des sociétés), que le Défendeur, soit la société Cosmopolite Production, a une activité de production et de commercialisation dans les domaines de l’audiovisuel, du multimédia et de la publicité. Le Défendeur exerce donc une activité qui est identique ou similaire aux services visés par les marques antérieures du Requérant.

Il n’est pas prouvé que le Défendeur ait un intérêt légitime à utiliser la dénomination "Dailymotion" en tant que nom de domaine, puisque le Requérant n’a jamais accordé au Défendeur son autorisation ou une quelconque licence quant à l’usage de ses marques DAILYMOTION ou sur l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Il n’existe en outre aucun lien entre le Défendeur et le Requérant.

Aussi, rien n’indique que le Défendeur utilise le nom de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services ou fait des préparatifs sérieux à cet effet. En effet, le site est inexploité et le Défendeur est défaillant.

Dans ces conditions, la Commission administrative considère que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, et que la condition du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

La Commission administrative considère que les marques du Requérant sont connues en France et la société Dailymotion est largement connue du grand public, comme en attestent notamment les documents communiqués par le Requérant.

Compte tenu de la notoriété de la marque du Requérant sur le territoire français et du fait que le Défendeur est domicilié en France, le Défendeur devait nécessairement avoir connaissance des droits détenus par le Requérant sur les marques DAILYMOTION à l’époque de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, ce dont la Commission administrative conclut que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi. C’est même certainement cette notoriété qui a incité le Défendeur à enregistrer le nom de domaine litigieux.

Si le Requérant indique avoir adressé plusieurs lettres de mise en demeure au Défendeur, lesquelles seraient restées sans réponse, le Requérant ne justifie pas de l’envoi de telles lettres. La Commission administrative ne retiendra donc pas cet élément dans le cadre de l’appréciation d’un usage de mauvaise foi.

La Commission administrative constate toutefois que le nom de domaine litigieux ne fait l’objet d’aucune exploitation depuis son enregistrement, ce qui caractérise, selon la Commission administrative, un usage de mauvaise foi, vu les autres circonstances de cette affaire.

A cet égard, l’usage que le Défendeur pourrait éventuellement faire du nom de domaine litigieux serait susceptible de générer un risque de confusion avec les marques du Requérant, laissant croire à l’existence d’une autorisation donnée par le Requérant ou d’un quelconque lien avec le Requérant, ce qui n’est pas le cas.

Enfin, le Requérant a démontré que le Défendeur a déjà fait l’objet de procédures administratives en vertu des Principes directeurs dans des circonstances comparables au cas d’espèce et ayant donné lieu à une décision de transfert. La Commission administrative considère qu’il s’agit d’un élément pertinent dans le cadre de l’appréciation de la mauvaise foi.

Au regard de ce qui précède, la Commission administrative considère que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi, et que par conséquent la condition énumérée au paragraphe 4(a)(iii) est remplie.

7. Décision

Pour les motifs exposées ci-dessus, et en application du paragraphe 4.(a) des Principes directeurs, et du paragraphe 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne le transfert du nom de domaine litigieux <dailymotion.pro> au Requérant.

Isabelle Leroux
Expert Unique
Le 7 novembre 2011