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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Lionel Groleau, Guillaume Groleau et Green Developpement SAS contre Store-Factory

Litige n° D2011-1167

1. Les parties

Les Requérants sont Lionel Groleau, Guillaume Groleau, et Green Developpement SAS, Paris, France, représentés par Taylor Wessing, France.

Le Défendeur est Store-Factory, Paris, France, représenté par Cabinet Novagraaf, France.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <saladbar-alacarte.com>.

L'unité d'enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est OVH.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par les Requérants auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 8 juillet 2011.

Le 11 juillet 2011, le Centre a adressé une requête à l'unité d'enregistrement du nom de domaine litigieux, OVH, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par les Requérants. Le 12 juillet 2011, l'unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l'ensemble des données du litige. Dans son courriel de réponse, l’unité d’enregistrement a indiqué que le nom de domaine litigieux serait bloqué conformément aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d’application") et que la date d’expiration de l’enregistrement arrivait à échéance en cours de procédure, à savoir le 31 août 2011. Par courriel en date du 4 août 2011, l’unité d’enregistrement a indiqué au Centre "qu’à l’expiration du délai d’appel, la partie qui sera en charge du nom de domaine devra renouveler ou transférer le nom de domaine dans les 5 jours, sinon à la fin de ce terme le nom de domaine expirera".

Le 13 juillet 2011, le Centre a invité les Requérants à lui confirmer que la plainte, y compris ses annexes et la page de couverture prescrite pas les Règles supplémentaires de l’OMPI, a été communiquée au Défendeur. Par courriel en date du 13 juillet 2011, les Requérants ont confirmé au Centre que la plainte, les annexes et la page de couverture avaient bien été transmises au défendeur le 8 juillet 2011.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d'application, et aux Règles supplémentaires de l'OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l'application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d'application, le 14 juillet 2011, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur.

Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 3 août 2011. Le 3 août 2011, le Défendeur a fait parvenir au Centre ses observations en réponse à la plainte déposée par les Requérants.

En date du 11 août 2011, le Centre nommait dans le présent litige comme expert-unique Isabelle Leroux. La Commission administrative constate qu'elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d'application.

4. Question Préliminaire

La plainte a été déposée par deux personnes physiques, Lionel et Guillaume Groleau, et par une société, la société Green Developpement SAS.

Lionel et Guillaume Groleau sont chacun titulaires d’une marque concernée par le litige, tandis que la société Green Developpement SAS exploite lesdites marques.

Ni les Principes directeurs ni les Règles d’application n’empêchent plusieurs Requérants de déposer une plainte unique.

En outre, dans l’affaire Ken Done, Ken Done & Associates Pty Limited, and Ken Done Down Under Pty Limited v. Ted Gibson, eResolution Litige No. AF-0638, la Commission administrative a indiqué qu’une plainte pouvait être déposée par plusieurs parties lorsqu’il existe un intérêt commun relatif à un nom de domaine.

Dans le cas d’espèce, Lionel Groleau et Guillaume Groleau sont chacun titulaires d’une marque concernée par le litige et exploitée par la société Green Developpement SAS dont ils sont tous deux actionnaires.

La Commission administrative considère en conséquence que les Requérants justifient de leur intérêt commun à déposer la présente plainte et conclut à la recevabilité de leur plainte.

5. Les faits

Lionel Groleau est titulaire de la marque semi-figurative française SALADBAR SALADBAR n° 3 671 694, du 21 août 2009, visant les produits de la classe 30 et les services en classe 35 et 43.

Guillaume Groleau est titulaire de la marque française verbale SALADBAR GREEN n° 3 697 060, du 7 décembre 2009, visant les services des classes 35 et 43.

Lionel Groleau et Guillaume Groleau ont apporté la preuve de l'existence de ces droits de marque par le biais d'extraits de bases de données.

Guillaume Groleau et Lionel Groleau sont tous deux actionnaires de la société Green Developpement SAS qui exploite les marques susvisées.

En effet, la société Green Developpement SAS, dont Guillaume Groleau est le Président, exploite un site Internet accessible à l’adresse "www.greenisbetter.fr" sur lequel est reproduit le signe semi-figuratif "Saladbar Green is Better".

Il résulte de l’extrait kbis de la société Green Developpement SAS que celle-ci est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris depuis le 22 juillet 2009 et a pour activité déclarée "l’aménagement de lieux de ventes, décoration, publicité, import, export et toutes actions en rapport avec l’objet social, franchise, mise en réseaux de commerces et licence de marques".

Plus précisément, la société Green Developpement SAS exploite l’enseigne "Green is Better", à savoir une enseigne de restauration rapide axée sur les salades.

A cet égard, il résulte du site Internet "www.greenisbetter.fr" que l’enseigne "Green is Better" constitue le "premier réseau de saladbar en France",propose un "concept de restauration rapide, équilibrée et peu coûteuse", à savoir "des salades sur mesure, véritables repas complets et équilibrés, à déguster dans les espaces GREEN ou à emporter".

La société Green Developpement SAS est titulaire du nom de domaine <greenisbetter.fr>.

Le 31 août 2010, les Requérants ont eu connaissance de la réservation par le Défendeur du nom de domaine litigieux <saladbar-alacarte.com>.

Ce nom de domaine mène à un site Internet actif exploité par la société Flaveurs. La société Flaveurs, créée en 2002, exploite l’enseigne "a la carte" depuis cette date pour désigner une activité de traiteur et de restauration rapide basée sur le concept de salad’bar.

La société Flaveurs est également titulaire de la marque semi-figurative française A LA CARTE déposée le 25 septembre 2002 et enregistrée sous le numéro 3 185 380 pour désigner des services de la classe 43.

Les Requérants ont décidé de déposer directement plainte auprès du Centre afin d’obtenir le transfert du nom de domaine litigieux <saladbar-alacarte.com>.

6. Argumentation des parties

A. Requérants

Dans leur plainte, les Requérants font valoir principalement ce qui suit :

Le nom de domaine litigieux <saladbar-alacarte.com> est similaire à la marque semi-figurative SALADBAR SALADBAR, n° 3 671 694, et à la marque verbale SALADBAR GREEN, n° 3 697 060, au point de prêter à confusion sur l’origine des services visés par ces signes, l’élément principal des marques susvisées étant l’élément verbal "saladbar", et la simple adjonction au sein du nom de domaine litigieux du terme "alacarte" qui fait référence à un choix possible de produits de restauration sur une carte, n'étant pas de nature à écarter un risque de confusion pour le public quant à l'origine des services offerts.

Le Défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, dès lors qu’il ne bénéficie d’aucune licence ou accord pour utiliser l’élément verbal "saladbar", et que la société Flaveurs, pour le compte de laquelle le nom de domaine litigieux a été enregistré, exploite ses services sous le signe "a la carte" et n’est donc pas connue sous le vocable d’attaque "saladbar" du nom de domaine litigieux.

Enfin, s’agissant de la mauvaise foi requise par les Principes directeurs, les Requérants font valoir que le Défendeur a enregistré le nom de domaine <saladbar-alacarte.com> en connaissance de cause, dans l’unique dessin de créer un risque de confusion avec les services de restauration des Requérants: le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux en connaissance des droits de marques antérieurs des Requérants puisque le 31 août 2010, date d’enregistrement dudit nom de domaine, les marques susvisées avaient acquis une certaine renommée en France s’agissant de services de restauration. Par ailleurs, le fait que le nom de domaine litigieux soit exploité par un concurrent direct de la société Green Developpement SAS, à savoir la société Flaveurs, corrobore la mauvaise foi du Défendeur qui n’a enregistré le nom de domaine litigieux que pour permettre à la société Flaveurs de proposer sur son site Internet des services concurrents à ceux de la société requérante.

En conséquence, les Requérants sollicitent le transfert du nom de domaine litigieux <saladbar-alacarte.com> à leur profit.

B. Défendeur

Le Défendeur fait principalement valoir ce qui suit :

Le nom de domaine litigieux ne saurait engendrer un risque de confusion avec les marques susvisées SALADBAR SALADBAR , n° 3 671 694, et SALADBAR GREEN, n° 3 697 060, en raison du caractère descriptif de la dénomination verbale "saladbar".

Le Défendeur fait un usage loyal du nom de domaine litigieux: l’expression "saladbar" ou"salad bar", qui désigne couramment un type de restauration rapide à base de salade, et ne saurait en conséquence faire l’objet d’un quelconque monopole, est employée par le Défendeur dans son sens purement descriptif des produits et services proposés sur le site Internet accessible via le nom de domaine litigieux.

A cet égard, le Défendeur souligne que les Requérants ne détiennent aucune marque sur la dénomination "saladbar" seule, en caractères standards, et/ou sans couleurs ou élément graphique, et apporte la preuve d’un usage intensif sur Internet de la dénomination "saladbar" ou "salad bar" dans son sens descriptif.

Le nom de domaine litigieux n’a pas été enregistré et n’est pas utilisé de mauvaise foi puisque, en raison du caractère descriptif de la dénomination "salad bar" le nom de domaine litigieux n’a pu être enregistré afin de tenter de détourner sciemment la clientèle des Requérants en créant une confusion avec leurs marques.

A cet égard, le Défendeur souligne que les Requérants font également un usage de la dénomination "saladbar" ou "salad bar" dans son sens usuel sur le site Internet et dans le dossier de presse de la société Green Developpement SAS.

Le Défendeur demande, en conséquence, à conserver la titularité du nom de domaine <saladbar-alacarte.com>.

7. Discussion et conclusions

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose aux Requérants d'apporter la preuve que les trois conditions suivantes sont réunies cumulativement :

(i) Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle les Requérants ont des droits,

(ii) Le Défendeur ne dispose d'aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s'y attache,

(iii) Le nom de domaine litigieux est enregistré et utilisé de mauvaise foi.

La Commission administrative examinera ci-après le bien fondé de l'argumentation des Requérants sur ces trois points.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Les Requérants invoquent leurs droits sur la marque semi-figurative SALADBAR SALADBAR ainsi que sur la marque verbale SALADBAR GREEN

Ils ne démontrent aucunement qu’ils détiendraient des droits de marque sur la seule dénomination verbale "saladbar" ou "salad bar".

En outre, le Défendeur démontre que la dénomination verbale "saladbar" ou "salad bar" seule désigne communément un bar à salades, c’est-à-dire un type de restauration rapide proposant des salades. Par conséquent, la dénomination "saladbar" ou "salad bar" est nécessaire, ou à tout le moins utile, pour permettre aux sociétés œuvrant dans ce secteur de décrire leur activité.

A cet égard, le Défendeur démontre qu’un grand nombre de sociétés dans ce domaine utilise l’expression "saladbar" ou "salad bar" pour décrire les produits et services qu’ils proposent, et/ou pour identifier leur entreprise.

Par conséquent, l’expression "saladbar" ou "salad bar" ne permet pas d’identifier une entreprise en particulier. Les Requérants n’ont d’ailleurs communiqué aucun élément démontrant que l’expression "salad bar" serait perçue par le public comme une marque identifiant précisément les services des Requérants.

Au vu de ce qui précède, il apparaît que l’élément verbal "Saladbar" ne peut exercer une fonction distinctive au sein des marques invoquées par les Requérants. En effet, la dénomination "saladbar" ou "salad bar" n’est pas apte à permettre aux consommateurs de distinguer les produits et services offerts par les Requérants de ceux proposés par leurs concurrents.

Ainsi, s’agissant de la marque semi-figurative SALADBAR SALADBAR n° 3 671 694 invoquée par les Requérants, cette marque présente un caractère distinctif en ce que le terme "saladbar" est répété deux fois, et présente une typographie particulière en couleur.

S’agissant de la marque verbale SALADBAR GREEN n° 3 697 060, c’est le terme "green" qui exerce une fonction distinctive dans l’ensemble.

D’ailleurs, il ressort du site Internet "www.greenisbetter.fr" que c’est bien le terme "green" ou l’expression "Green is Better" qui permet d’identifier la société requérante, et exerce donc une fonction distinctive permettant aux consommateurs de distinguer la société requérante des sociétés concurrentes.

En effet, le terme "saladbar" est utilisé dans son sens courant pour décrire l’activité des enseignes "Green is Better": "Le concept de saladbar est né aux Etat-Unis en 2003, et le fondateur de GREEN IS BETTER, Guillaume GROLEAU, l’a découvert à New-York en 2008", "Saladbar Green is Better, 1er réseau de saladbar en France".

La marque SALADBAR SALADBAR n° 3 671 694

La marque invoquée par les Requérants est une marque semi-figurative composée d’une expression descriptive et d’un élément graphique.

Dans l’affaire Ville de Paris v. Salient Properties LLC, Litige OMPI No. D2009-1279, la Commission administrative a indiqué ce qui suit :

"The confusing similarity question can be difficult where a complainant relies on a figurative mark comprising a logo and a descriptive or geographical expression. On one approach, the logo element of the complainant’s mark is ignored in the comparison with the disputed domain name, on the basis that it is normally the words which convey the mark’s principal meaning, or impression. But where the words in the mark are purely descriptive, or the name of a well-known place, the words alone will not convey any meaning other than the descriptive or geographical one (unless of course the descriptive words have acquired, through use, a secondary meaning denoting the complainant’s particular goods or services – something which has not been alleged in this case)".

En l’espèce, le nom de domaine litigieux n’est pas identique à l’élément verbal de la marque antérieure du fait de l’adjonction de l’expression "a la carte". Le point commun entre le nom de domaine litigieux et la marque antérieure invoquée par les Requérants réside dans la seule présence du terme "saladbar" qui désigne couramment un type de restauration rapide proposant des salades, et qui est donc utilisé par de nombreuses entreprises dans le secteur de la restauration rapide aux fins de décrire leur activité. Il en résulte que la dénomination verbale "saladbar", qui ne peut être perçue par les consommateurs comme une marque identifiant précisément les services offerts par les Requérants, ne peut exercer à elle seule une fonction distinctive au sein de la marque invoquée.

La marque verbale « SALADBAR GREEN » n° 3 697 060

Le nom de domaine litigieux n’est pas identique à la marque antérieure du fait de l’absence du terme "green" et de l’adjonction de l’expression "a la carte". Ainsi, l’impression visuelle et auditive émanant de la comparaison du nom de domaine litigieux et de la marque verbale SALADBAR GREEN est très différente. Le seul point commun entre le nom de domaine litigieux et la marque antérieure invoquée par les Requérants réside dans la présence du terme "saladbar" qui désigne couramment un type de restauration rapide proposant des salades, et qui est donc utilisé par de nombreuses entreprises dans le secteur de la restauration rapide aux fins de décrire leur activité. Il en résulte que la dénomination verbale "saladbar", qui ne peut être perçue par les consommateurs comme une marque identifiant précisément les services offerts par les Requérants, ne peut exercer à elle seule une fonction distinctive au sein de la marque invoquée.

Au vu de ce qui précède, la Commission administrative doute qu’il existe véritablement une similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine <saladbar-alacarte.com>, d’une part, et les marques SALADBAR GREEN, n° 3 697 060 et SALADBAR SALADBAR n° 3 671 694, d’autre part, au sens des Principes directeurs. Il n’est cependant pas nécessaire de trancher définitivement cette question puisque, pour les raisons décrites ci-après, la Commission administrative est d’avis que les conditions énoncées aux paragraphes 4(a)(ii) et (iii) ne sont pas remplies en l’espèce.

B. Droits ou légitimes intérêts

Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère de manière non-exhaustive un certain nombre de circonstances de nature à établir les droits ou l'intérêt légitime du Défendeur sur le nom de domaine telles que :

(i) avant d'avoir eu connaissance du litige, le Défendeur a utilisé le nom de domaine litigieux ou un nom correspondant au nom de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de produits ou services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet;

(ii) le Défendeur (individu, entreprise ou autre organisation) est connu sous le nom de domaine litigieux, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou

(iii) le Défendeur fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine litigieux sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.

Le Requérant ne se réfère expressément à aucun de ces paragraphes. En substance, le Défendeur affirme qu’il a un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux dès lors que celui-ci est composé de la marque de la société pour le compte de laquelle le nom de domaine litigieux a été enregistré et d’un terme descriptif des produits et services qui constituent l’activité même de cette société.

En effet, comme indiqué au paragraphe 7A ci-avant, le Défendeur démontre que la dénomination verbale "saladbar" ou "salad bar" seule désigne communément un bar à salades, c’est-à-dire un type de restauration rapide proposant des salades. Par conséquent, la dénomination "saladbar" ou "salad bar" est nécessaire, ou à tout le moins utile, pour permettre aux sociétés œuvrant dans ce secteur de décrire leur activité.

A cet égard, il apparaît qu’un grand nombre de sociétés dans ce domaine utilise l’expression "saladbar" ou "salad bar" pour décrire les produits et services qu’ils proposent, et/ou pour identifier leur entreprise.

Il en résulte que l’expression "saladbar" ou "salad bar" ne permet pas d’identifier une entreprise en particulier.

Or, la société Flaveurs pour le compte de laquelle le nom de domaine litigieux a été enregistré exploite depuis 2002 l’enseigne "a la carte", à savoir une enseigne de magasins proposant des salades sur mesure, des sandwichs, des wraps et des desserts. Dès lors, le nom de domaine litigieux est en partie descriptif, ou à tout le moins suggestif, de l’activité exercée depuis 2002 par la société pour le compte de laquelle celui-ci a été enregistré.

Ainsi, les documents communiqués par le Défendeur démontrent que celui-ci a enregistré le nom de domaine litigieux pour le compte de la société Flaveurs afin que celle-ci puisse présenter son activité de restauration de type salad bar.

La Comission administrative est d’avis que la société Flaveurs est parfaitement en droit d’exercer ce type d’activité.

Or, le document intitulé WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, disponible en ligne sur le site Internet du Centre, dispose en son paragraphe 2.2:

"Factors a panel tends to look for when assessing whether there may be rights or legitimate interests would include the status and fame of the trademark, whether the respondent has registered other domain names containing dictionary words or phrases, and whether the domain name is used in connection with a purpose relating to its generic or descriptive meaning (e.g., a respondent may well have a right to a domain name "apple" if it uses it for a genuine site for apples but not if the site is aimed at selling computers or MP3 players, for example, or an inappropriate other purpose".

En l’espèce, la Commission Administrative considère que la société pour le compte de laquelle le nom de domaine litigieux a été enregistré utilise l’expression générique "salad bar" pour décrire son activité.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le Défendeur a un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

La condition d’enregistrement et d’usage de mauvaise foi ne peut être considérée comme satisfaite pour les mêmes raisons que celles exposées aux paragraphes 7A et 7B ci-dessus.

Au regard des doutes exprimés par la Commission administrative quant à la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et les marques invoquées par les Requérants, l’argument des Requérants selon lequel le Défendeur aurait tenter de bénéficier de la renommée de leurs marques en créant une confusion dans l’esprit du public, visant ainsi implicitement le paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs, ne saurait prospérer.

En outre, les Requérants n’ont communiqué aucun élément de nature à démontrer la renommée des marques invoquées.

La Commission administrative estime en conséquence que le nom de domaine litigieux n’a pas été enregistré de mauvaise foi par le Défendeur.

8. Décision

Pour les motifs exposés ci-dessus, et en application du paragraphe 4(i) des Principes directeurs, et du paragraphe 15 des Règles d'application, la Commission administrative rejette la plainte déposée par les Requérants.

Isabelle Leroux
Expert Unique
Le 25 août 2011