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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

SCM France (anciennement Editions Aixoises Multimédia) contre Private Whois Service

Litige n° D2011-0891

1. Les parties

Le Requérant est SCM France (anciennement Editions Aixoises Multimédia), Paris, France, représenté par le cabinet Pierre-Olivier Lambert, France.

Le Défendeur est Private Whois Service, Nassau, Bahamas.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux est <leboncoinannonces.com> (“le Nom de Domaine”), enregistré auprès de l’unité d’enregistrement Internet.bs Corp.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par SCM France (anciennement Editions Aixoises Multimédia) auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après désigné le "Centre”) en date du 24 mai 2011.

Le 25 mai 2011, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Internet.bs Corp., aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 28 mai 2011, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.

Le 30 mai 2011, le Centre a adressé aux parties une communication email concernant la langue de la procédure. Le 2 juin 2011, le Requérant a déposé une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur n’a déposé aucun commentaire concernant la langue de la procédure. La question de la langue de la procédure sera examinée sous la section 6 ci-dessous.

Le 30 mai 2011, le Centre a envoyé au Requérant une communication par email constatant des irrégularités dans la plainte. Le 31 mai 2011, le Requérant a présenté une plainte amendée et a remédié aux irrégularités en désignant comme for les tribunaux où l’unité d’enregistrement a son siège.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 10 juin 2011, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 30 juin 2011. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 1 juillet 2011, le Centre notifia le défaut du Défendeur.

En date du 8 juillet 2011, le Centre nomma dans le présent litige comme expert-unique Jacques de Werra. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

Le 15 juillet 2011, le Requérant a déposé au Centre des observations additionnelles concernant ce litige dont l’admissibilité sera examinée sous la section 7 ci-dessous.

4. Les faits

Le Requérant est une société française qui fournit depuis 2006, sous la marque LE BON COIN, un service de diffusion gratuite d’annonces sur Internet permettant à des particuliers de déposer des annonces dans plus de 40 catégories différentes, telles que par exemple, des annonces pour des véhicules, du mobilier, des ordinateurs et autres produits informatiques, des vêtements, des livres, des CD/DVD, des jeux/jouets et du vin.

Le Requérant est titulaire d’une marque française n°3421864 enregistrée le 7 avril 2006 LE BON COIN (“la Marque”) pour différents produits et services, notamment des services de publicité, de gestion des affaires commerciales, d’administration commerciale, de locations d’espaces publicitaires et de diffusion d’annonces publicitaires.

Le Requérant est l’un des leaders en France du marché des petites annonces gratuites en ligne, et bénéficie ainsi d’une très forte notoriété auprès du public français, ce dernier associant la Marque aux services de diffusion d’annonces proposés par le Requérant sur internet sur son site <leboncoin.fr> (ce site étant le 12ème le plus visité en France).

Le Nom de Domaine a été enregistré le 23 janvier 2011. Le site associé au Nom de Domaine qui se présente sous le titre “Recherche Le Bon Coin Toute la France” offre des liens vers des sites offrant des petites annonces en ligne. Il comporte une reproduction de la marque du Requérant ainsi que celle de certains concurrents de ce dernier (vivastreet et eBay). Il offre des liens publicitaires pointant vers divers sites dont certains sont opérés par des concurrents du Requérant (par exemple <topannonces.fr>, <paruvendu.fr> et <vivastreet.fr>). Il comporte aussi des liens vers des sites à contenu pornographique.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant soutient en premier lieu que le Nom de Domaine est similaire au point de créer une confusion avec la Marque du Requérant dès lors qu’il reproduit à l’identique la Marque du Requérant auquel l’ajout du terme “annonces” ne change rien, cet ajout aggravant au contraire la confusion puisqu’elle renforce l’association que le public peut faire entre le Nom de Domaine avec la Marque et les services du Requérant.

Le Requérant indique ensuite que le Défendeur n’a aucun droit ni aucun intérêt légitime sur le Nom de Domaine, dès lors qu’il apparaît que le Défendeur n’est pas titulaire d’une quelconque marque correspondant au Nom de Domaine et qu’il n’est en outre pas connu sous ce nom. Le Requérant n’a jamais autorisé ni accordé au Défendeur de droit ou de licence pour l’exploitation ou l’usage d’un site internet. Le Défendeur ne fait en outre pas un usage non commercial légitime ou un usage loyal du Nom de Domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause. En effet, le contenu du site du Défendeur exploité sous le Nom de Domaine reproduit la Marque du Requérant et comporte des liens vers des services concurrents de la Marque et des services du Requérant. Le Défendeur n’utilise pas le Nom de Domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, dès lors qu’il ne pouvait ignorer l’existence de la Marque et du site <leboncoin.fr> au moment de l’enregistrement du Nom de Domaine. De plus, le site du Défendeur propose des contenus sexuellement explicites et pornographiques, un tel usage étant une preuve que le Défendeur n’utilise pas le Nom de Domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services.

Le Requérant soutient enfin que le Nom de Domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur dès lors que ce dernier ne pouvait ignorer la Marque au moment de l’enregistrement du Nom de Domaine. Ceci peut se déduire notamment de la reproduction sur le site du Défendeur de la Marque et du logo du Requérant, ainsi que du nom de domaine du Requérant. Le Défendeur a en déposant et exploitant le Nom de Domaine cherché sciemment à détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion avec la Marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation du site. Le contenu à caractère sexuel du site du Défendeur disponible en cliquant sur l’onglet "blog" en bas de la page d’accueil constitue une preuve significative d’une utilisation de mauvaise foi par le Défendeur du Nom de Domaine litigieux.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux prétentions du Requérant.

6. Langue de la procédure

Le paragraphe 11(a) des Règles d’application prévoit que, sauf convention contraire, la langue de la procédure entre les parties est celle du contrat d’enregistrement. Toutefois, la Commission administrative peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative.

En l’espèce, l’unité d’enregistrement auprès de laquelle le Nom de Domaine a été enregistré a informé le Centre le 28 mai 2011 que la langue du contrat d’enregistrement était l’anglais.

Le Requérant a toutefois déposé sa plainte en français et requis que la langue de la procédure soit le français notamment compte tenu du fait que le Requérant est une société française, que le Nom de Domaine est uniquement composé de termes français ("le", "bon", "coin" et "annonces") et que le contenu du site associé au Nom de Domaine est en français et cible des internautes situés en France, ce qui laisse supposer que le Défendeur est familier de la langue française.

Sur la base de ces éléments, le choix fait par le Défendeur d’enregistrer le Nom de Domaine dont tous les éléments correspondent à des termes français ainsi que le fait que la langue française soit utilisée sur le site exploité par le Défendeur sous le Nom de Domaine permettent à la Commission administrative de considérer que le Défendeur doit se laisser imputer une maîtrise suffisante de la langue française. Voir SFMI - Micromania contre Domain Drop S.A., Litige OMPI No. D2008-0081, se référant à Société d’information et de créations SIC contre Pierre Guynot, Litige OMPI No. D2006-0944 (constatant que le fait que le site Internet auquel le nom de domaine renvoyait ait été rédigé en français comme un élément permettant de retenir, en l’absence de contestation du défendeur, que la procédure peut être conduite en français).

Au demeurant, la Commission administrative relève que le Défendeur avait la possibilité de faire valoir dans le cadre de la procédure qu’il souhaitait que la langue de la procédure soit l’anglais (qui est la langue du contrat d’enregistrement relatif au Nom de Domaine), ce qu’il a choisi de ne pas faire. Voir Société des Hôtels Méridien v. ABC-Consulting, Litige OMPI No. D2004-0792.

Par conséquent, au vu des circonstances du cas d’espèce, la Commission décide que la langue de la procédure administrative est le français.

7. Admissibilité des observations additionnelles du Requérant

Le Centre a soumis à l’appréciation de la Commission administrative la question de l’admissibilité des observations additionnelles faites par le Requérant le 15 juillet 2011.

Les principes applicables en matière d’admissibilité d’observations additionnelles ont été posés dans The E.W. Scripps Company v. Sinologic Industries, Litige OMPI No. D2003-0447. Selon ces principes, des observations additionnelles ne sont admissibles que dans des circonstances exceptionnelles, particulièrement lorsqu’une partie ne pouvait pas raisonnablement avoir connaissance de l’existence ou de la pertinence de certains éléments en temps utile de sorte à pouvoir les faire valoir dans la procédure.

Ces principes sont basés sur le fondement des Principes directeurs et des Règles d’application qui visent à mettre en œuvre une procédure rapide et peu onéreuse, dans le cadre de laquelle chaque partie a le droit de faire une seule soumission. Or, la soumission d’observations additionnelles par une partie risque de provoquer la soumission de nouvelles observations additionnelles par l’autre partie, ce qui mine le principe de l’échange unique de soumissions entre les parties qui est au cœur du système voulu par les Principes directeurs et les Règles d’application.

En l’espèce, la Commission administrative relève que les observations additionnelles déposées par le Requérant visent essentiellement à attirer l’attention de la Commission administrative sur la récente décision rendue le 5 juillet 2011 (soit postérieurement au dépôt de la plainte par le Requérant dans le présent litige) dans le Litige OMPI No. D2011-0825 SCM France (Anciennement Editions Aixoises Multimédia) contre Monsieur Olivier Pinton relatif à un nom de domaine comparable dans le cadre duquel le Requérant a gagné. Dans ces circonstances exceptionnelles, s’agissant d’éléments dont le Requérant ne pouvait pas raisonnablement avoir connaissance en temps utile de sorte à pouvoir les faire valoir dans la procédure, la Commission administrative admet les observations additionnelles dans le cadre de la présente procédure.

8. Discussion et conclusions

Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la Commission administrative doit déterminer si sont réunies les trois conditions posées par celui-ci, à savoir:

(i) si le Nom de Domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits;

(ii) si le Défendeur n’a aucun droit sur le Nom de Domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et

(iii) si le Défendeur a enregistré et utilisé le Nom de Domaine de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

La Commission administrative constate que le Requérant a établi être titulaire de la Marque qui porte sur les termes “Le bon coin”, celle-ci jouissant d’un caractère distinctif et d’une notoriété en matière de petites annonces en ligne. La Commission administrative relève que le Nom de Domaine est composé de ces termes (qui correspondent à la Marque) auquel est ajouté le terme descriptif “annonces”. Comme unanimement constaté par d’autres commissions administratives, l’adjonction d’un terme générique à une marque n’est pas susceptible d’écarter le risque de confusion, mais peut parfois au contraire augmenter un tel risque. Voir, par exemple, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG v. Vasiliy Terkin, Litige OMPI No. D2003-0888.

Tel est précisément le cas en l’occurrence, sachant que les activités commerciales du Requérant et la Marque ont trait au domaine des annonces en ligne, pour lequel l’adjonction du terme “annonces” ne peut que créer un risque de confusion accru.

Dans ces circonstances, la Commission administrative considère que la première condition du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

Si la charge de la preuve de l’absence de droits ou intérêts légitimes du défendeur incombe au requérant, les commissions administratives considèrent qu’il est difficile de prouver un fait négatif. Il est donc généralement admis que le requérant doit établir prima facie que le défendeur n’a pas de droit ni d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Il incombe ensuite au défendeur d’établir le contraire. S’il n’y parvient pas, les affirmations du requérant sont réputées exactes. Voir Denios Sarl contre Telemediatique France, Litige OMPI No. D2007-0698.

En l’espèce, la Commission administrative constate que le Requérant a établi prima facie que le Défendeur n’a pas de droit ni d’intérêt légitime sur le Nom de Domaine, en démontrant que le Défendeur n’est pas titulaire d’une quelconque marque correspondant au Nom de Domaine et qu’il n’est en outre pas connu sous ce nom. Le Requérant n’a en outre jamais autorisé ni accordé au Défendeur de droit ou de licence pour l’exploitation ou l’usage d’un site internet. Le Défendeur ne fait en outre pas un usage non commercial légitime ou un usage loyal du Nom de Domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause. Au contraire, le Requérant a établi que le Nom de Domaine est utilisé à des fins commerciales par la présence de liens commerciaux pointant vers des sites de tiers offrant des services concurrents à ceux offerts par le Requérant. Sur cette base, la Commission administrative est convaincue qu’il appartient au Défendeur d’établir qu’il a un droit ou un intérêt légitime sur le Nom de Domaine.

En l’espèce, la Commission administrative constate tout d’abord que le Défendeur n’a pas contesté les affirmations du Requérant ni fourni d’informations de nature à démontrer un quelconque droit ou intérêt légitime à l’utilisation du Nom de Domaine.

La Commission administrative relève en outre que les termes “le bon coin” qui correspondent à la Marque du Requérant sont distinctifs en lien avec des annonces en ligne de sorte que l’enregistrement par le Défendeur du Nom de Domaine qui comporte ces termes comme éléments distinctifs ne peut être le fruit du hasard, ce d’autant moins au vu de la reproduction de la marque et du logo du Requérant sur le site associé au Nom de Domaine. La Commission administrative relève à cet égard que le Défendeur n’est pas affilié au Requérant et n’a pas été autorisé par ce dernier à utiliser la Marque du Requérant dans le Nom de Domaine.

Dans cette mesure, force est de constater que le Défendeur n’utilise pas le Nom de Domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services pas plus qu’il ne fait un usage non commercial légitime ou loyal du Nom de Domaine.

La Commission administrative estime sur cette base que le Défendeur n’a pas de droit ni d’intérêt légitime sur le Nom de Domaine et que, partant, la seconde condition figurant au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est également remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, la preuve de ce que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée, en particulier, pour autant que leur réalité soit constatée par la commission administrative, par les circonstances ci-après:

(i) les faits montrent que le titulaire du nom de domaine a enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais que vous pouvez prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine;

(ii) le titulaire du nom de domaine a enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et il est coutumier d’une telle pratique;

(iii) le titulaire du nom de domaine a enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent; ou

(iv) en utilisant ce nom de domaine, le titulaire du nom de domaine a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.

Pour ce qui concerne l’enregistrement de mauvaise foi du Nom de Domaine, la Commission administrative rappelle qu’un tel enregistrement peut être admis en cas d’enregistrement d’un nom de domaine composé de termes provenant du langage commun, comme c’est le cas en l’espèce, lorsque le titulaire du nom de domaine qui a choisi ces termes avait à l’esprit le requérant, la marque ou les produits de ce dernier au moment de l’enregistrement du nom de domaine en cause. Voir notamment World Natural Bodybuilding Federation, Inc. v. Daniel Jones TheDotCafe, Litige OMPI No. D2008-0642.

En l’occurrence, la Commission administrative considère sur la base des faits de la présente affaire que tel était bien le cas.

La Commission administrative constate en effet que le Requérant a démontré les faits - qui n’ont pas été contestés par le Défendeur - permettant de considérer que le Défendeur ne pouvait pas ignorer l’existence des services et de la Marque du Requérant au moment de l’enregistrement du Nom de Domaine qui est intervenu le 23 janvier 2011, soit cinq ans après le lancement des activités du Requérant, de sorte que la Commission administrative peut en conclure que le Nom de Domaine a été enregistré de mauvaise foi par le Défendeur, ce d’autant que le site associé au Nom de Domaine comporte une reproduction illicite de la marque et du logo du Requérant.

La Commission administrative est en outre convaincue que le Défendeur utilise le Nom de Domaine de mauvaise foi dès lors qu’il l’exploite commercialement notamment par le biais de liens commerciaux concernant des produits et services qui concurrencent ceux offerts par le Requérant.

Dans ces circonstances, l’utilisation du Nom de Domaine faite par le Défendeur confirme que ce dernier exploite indûment le nom et la réputation du Requérant ainsi que la Marque en utilisant le Nom de Domaine à des fins commerciales dans l’intention de promouvoir des produits et services concurrents à ceux offerts par le Requérant.

La Commission administrative relève en outre que le fait d’associer la Marque avec des services à caractère sexuel contribue à ternir la réputation de la Marque ce qui constitue un élément confirmant un usage de mauvaise foi du Nom de Domaine. Voir WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition (“WIPO Overview 2.0”) https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview2.0/index.html#311 et la décision (concernant le Requérant) SCM France (Anciennement Editions Aixoises Multimédia) contre Monsieur Olivier Pinton, Litige OMPI No. D2011-0825.

La Commission administrative peut dès lors en conclure que le Défendeur a enregistré et utilise de mauvaise foi le Nom de Domaine et que la troisième condition figurant au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est ainsi remplie.

8. Décision

Pour les raisons précédentes, conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission ordonne que le nom de domaine <leboncoinannonces.com> soit transféré au Requérant.

Jacques de Werra
Expert Unique
Le 18 juillet 2011