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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Association des Centres Distributeurs E. Leclerc - A.C.D Lec contre Monsieur Philippe Meckes

Litige n° D2010-2240

1. Les parties

Le Requérant est l’Association des Centres Distributeurs E. Leclerc - A.C.D Lec, Ivry-sur-Seine, France, représenté par INLEX IP EXPERTISE, France.

Le Défendeur est Monsieur Philippe Meckes, Blanzy, France.

2. Noms de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne les noms de domaine <geantleclerc.info> et <leclercgeant.info>.

L'unité d'enregistrement auprès de laquelle les noms de domaine sont enregistrés est 1&1 Internet AG.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par l’Association des Centres Distributeurs E. Leclerc - A.C.D Lec auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") le 22 décembre 2010.

Le 22 décembre 2010, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, 1&1 Internet AG, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 23 décembre 2010, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d’application"), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 4 janvier 2011, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 24 janvier 2011. Le défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 25 janvier 2011, le Centre notifiait le défaut du défendeur.

En date du 28 janvier 2011, le Centre nommait dans le présent litige comme expert-unique Alain Bensoussan. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant, l’Association des Centres Distributeurs E. Leclerc, intervient dans le domaine de la grande distribution et est titulaire des marques enregistrées suivantes :

marque française SUPER LECLERC n°003 018 578 déposée le 31 mars 2000, enregistrée et renouvelée en 2010 pour désigner des produits et des services relevant des classes 1 à 45 de la classification de Nice;

enregistrement international de la marque SUPER LECLERC n° 742991 du 13 septembre 2000 sous priorité de la marque française n°003 018 578 et renouvelé en 2010 pour désigner des produits et des services relevant des classes 1 à 45 de la classification de Nice dans les pays suivants: Benelux, Croatie, Italie, Pologne, Portugal et Slovénie. En vertu de cet enregistrement international, la marque SUPER LECLERC est également protégée en Espagne pour des produits et services relevant des classes 1 à 45 exceptés ceux revendiqués en classes 2, 24 et 25;

marque communautaire LECLERC n° 2700656 déposée le 17 mai 2002 et enregistrée pour désigner des produits et services relevant des classes 1 à 45.

Après avoir constaté que les noms de domaine <geantleclerc.info> et <leclercgeant.info> avaient été enregistrés le 8 décembre 2009 au nom du Défendeur, Monsieur Philippe Meckes, le Requérant, le 14 juin 2010, a adressé par lettre recommandée dûment reçue par ce dernier, une lettre le mettant en demeure de lui transmettre ces noms de domaine en invoquant un risque de confusion avec ses droits sur le signe LECLERC. Suite au refus expressément formulé du Défendeur de faire droit à ses demandes, le Requérant a initié la présente procédure.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant expose et justifie être titulaire des marques suivantes :

marque française SUPER LECLERC n° 003 018 578 déposée le 31 mars 2000, enregistrée et renouvelée en 2010 pour désigner des produits et des services relevant des classes 1 à 45 de la classification de Nice;

enregistrement international de la marque SUPER LECLERC n° 742991 du 13 septembre 2000 sous priorité de la marque française n°003 018 578 et renouvelé en 2010 pour désigner des produits et des services relevant des classes 1 à 45 de la classification de Nice dans les pays suivants: Benelux, Croatie, Italie, Pologne, Portugal et Slovénie. En vertu de cet enregistrement international, la marque SUPER LECLERC est également protégée en Espagne pour des produits et services relevant des classes 1 à 45 exceptés ceux revendiqués en classes 2, 24 et 25;

marque communautaire LECLERC n° 2700656 déposée le 17 mai 2002 et enregistrée pour désigner des produits et services relevant des classes 1 à 45.

Le Requérant fait valoir que les noms de domaine <geantleclerc.info> et <leclercgeant.info> reproduisent à l’identique le nom LECLERC et que l’adjonction du terme “géant” descriptif dans le domaine de la grande distribution accroît le risque de confusion avec les marques antérieures.

Le Requérant fait également valoir que le Défendeur n’a aucun droit sur les noms de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache dans la mesure où le nom “Leclerc” ne correspond pas au nom patronymique du Défendeur, que ce dernier n’est titulaire d’aucun droit sur le terme “Leclerc” ni sur l’association des termes “Leclerc” et “géant”, qu’il n’a pas été autorisé par le Requérant à faire usage du nom “Leclerc” et qu’il n’existe aucune relation d’affaires entre les parties.

Enfin, le Requérant avance que la mauvaise foi du Défendeur est caractérisée par le contenu des échanges de correspondance par lesquels le Requérant a tenté de récupérer les noms de domaine litigieux, par le fait que le Défendeur établi en France ne pouvait ignorer l’existence des enseignes E.Leclerc ainsi que par l’absence d’exploitation des noms de domaine litigieux.

Le Requérant sollicite en conséquence le transfert des noms de domaine <geantleclerc.info> et <leclercgeant.info>.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas présenté d’observations contestant les arguments du Requérant. En revanche, il a adressé un courriel au Centre en date du 19 janvier 2011 dans lequel il indique avoir résilié son contrat avec l’unité d’enregistrement.

6. Discussion et conclusions

La Commission administrative rappelle que, conformément au paragraphe 15(a) des Règles d’application des principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine, “la Commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux principes directeurs, aux présentes règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable”.

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine impose au Requérant de prouver que :

le nom de domaine du Défendeur est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant à des droits;

que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;

le nom de domaine du Défendeur a été enregistré et utilisé de mauvaise foi.

Il appartient à la Commission administrative de vérifier que les conditions ci-dessus rappelées sont toutes réunies afin de se prononcer sur l’issue de ce litige.

En outre, il est admis que la Commission administrative est autorisée à procéder à des recherches factuelles limitées si elle estime que ces recherches lui sont nécessaires pour prendre une décision (Société des Produits Nestlé SA v. Telmex Management Services, Litige OMPI No. D2002-0070, Hesco Bastion Limited v. The Trading Force Limited, Litige OMPI No. D2002-1038, Transfer Howard Jarvis Taxpayers Association v. Paul McCauley, Litige OMPI No. D2004-0014).

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

La Commission administrative doit s’attacher à comparer les signes en présence afin de déterminer s’il existe une atteinte aux droits du Requérant sur les marques dont il est titulaire.

Il ressort des pièces communiquées par le Requérant que ce dernier justifie être titulaire de trois marques, dont une protégée strictement en France et deux autres dans plusieurs pays européens, constituées exclusivement pour l’une et notamment pour les deux autres de l’élément verbal “Leclerc”.

Les noms de domaine litigieux sont composés du signe LECLERC auquel est adjoint le superlatif “géant”.

Le signe LECLERC, correspondant au patronyme du fondateur de la chaîne des magasins de grande distribution E.Leclerc, est un terme distinctif.

En outre, il est connu par le public français. En effet, l’enseigne E.Leclerc, également couramment désignée par le consommateur sous le seul vocable “Leclerc”, appartient aux enseignes de supermarchés et d’hypermarchés très connues en France. A cet égard, la Commission administrative a identifié une enquête réalisée par l’association UFC Que Choisir en septembre 2010 faisant ressortir que l’enseigne Leclerc arrive à la deuxième place dans le Top 5 des enseignes traditionnelles.

Or, l’ajout d’un terme descriptif à un signe distinctif protégé, notamment à titre de marque comme l’est le nom Leclerc, n’est pas de nature à écarter le risque de confusion avec le signe antérieur protégé.

Au cas présent, le terme “géant” est un terme laudatif et descriptif dans le domaine de la grande distribution en ce qu’il évoque des magasins bénéficiant d’une grande surface de vente.

En conséquence, la Commission administrative considère que les noms de domaine litigieux sont similaires aux marques du Requérant, et plus particulièrement à la marque communautaire LECLERC n° 2 700 656, au point de créer un risque de confusion avec celles-ci chez le consommateur au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.

B. Droits ou légitimes intérêts

Le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs impose au Requérant de prouver que le Défendeur n’a aucun droit sur les noms de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y rattache. Toutefois, il est admis par un consensus des Commissions administratives du Centre que si le requérant apporte la preuve prima facie de ce que le défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime, et que le défendeur ne justifie d’aucune des trois circonstances prévues au paragraphe 4(c) des Principes directeurs, le défendeur est considéré comme n’ayant pas un intérêt légitime à être titulaire des noms de domaine litigieux (402 Shoes, Inc. dba Trashy Lingerie v. Jack Weinstock and Whispers Lingerie, Litige OMPI No. D2000-1223; Classmates Online, Inc. v. John Zuccarini, individually and dba RaveClub Berlin, Litige OMPI No. D2002-0635; Emmanuel Vincent Seal trading as Complete Sports Betting v. Ron Basset, Litige OMPI No. D2002-1058, Owens Corning Fiberglas Technology, Inc v. Hammerstone, Litige OMPI No. D2003-0903).

Le Requérant avance que le nom “Leclerc” ne correspond nullement au patronyme du Défendeur et que ce dernier n’est titulaire d’aucun droit sur le terme “Leclerc” ou sur l’association de celui-ci avec le terme “géant”, que ce soit à titre de marque, de dénomination sociale, de nom commercial, d’enseigne ou de droit d’auteur.

Une impression écran, fournie à l’annexe 3 de la plainte déposée par le Requérant, atteste que les noms de domaine litigieux ne sont pas actifs, redirigeant les utilisateurs vers la page de l’unité d’enregistrement 1&1 Internet AG.

Le Requérant estime que le Défendeur ne fait ni un usage commercial sérieux ni loyal de ces domaines qui ne sont d’ailleurs pas actifs.

La Commission administrative relève que le Défendeur ne conteste pas les arguments développés par le Requérant et n’apporte pas la preuve d’un quelconque droit sur le terme “Leclerc”, ni d’une autorisation consentie par le Requérant à réserver les noms de domaine litigieux.

Au contraire, après avoir reçu la plainte, le Défendeur a indiqué expressément au Centre qu’il avait résilié son contrat avec l’unité d’enregistrement.

En l’absence totale d’élément susceptible de rapporter la preuve contraire des arguments avancés par le Requérant, et compte tenu de la réaction précitée du Défendeur, la Commission administrative estime que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux au sens du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le paragraphe 4(b)(i) des Principes directeurs indique que la preuve de ce que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être établie notamment par les faits établissant qu’il a été acquis ou enregistré essentiellement aux fins d’être vendu, loué ou cédé au Requérant, propriétaire de droits de marque, à titre onéreux et pour un prix supérieur aux frais déboursés pour son enregistrement.

Le Requérant a communiqué des éléments tendant à démontrer le chiffre d’affaires du groupe E.Leclerc, l’implantation en France et à l’étranger des magasins E.Leclerc de sa marque LECLERC notamment en France. Selon les données communiquées par le Requérant diffusées sur son site web accessible à partir de l’adresse http:/www.mouvement-leclerc.com, non contestées par le Défendeur :

“Les centres E.Leclerc ont réalisé en 2009 un chiffre d’affaires de 32,7 milliards d’euros (27,2 milliards hors carburants), en progression de 1,2% par rapport à 2008. L’enseigne confirme sa place de leader avec 17% de parts de marché sur l’ensemble des produits et 16,9% sur les produits de grande consommation et le frais libre service”;

“L’enseigne E.Leclerc compte 520 centres E.Leclerc, dont 110 à l’étranger. Les hypermarchés représentent 88% du parc. Ces magasins sont à 70% d’une surface comprise entre 2500 et 6500 m2”.

Ces données n’ont pas été contestées par le Défendeur, qui ne pouvait ignorer l’existence des droits du Requérant sur le terme “Leclerc”, étant lui-même domicilié en France et plus précisément en Saône et Loire où plusieurs magasins E.Leclerc sont implantés selon les vérifications de la Commission administrativesur l’annuaire en ligne Les pages jaunes.

De surcroît, il ressort des échanges entre les parties que le Défendeur a cherché à tirer profit de la rétrocession des noms de domaines litigieux.

Le Défendeur a tout d’abord répondu à la lettre de mise en demeure du Requérant qu’il attendait les propositions du Requérant pour régler le différend, puis, après que le Requérant lui a expressément indiqué qu’il refusait de négocier une quelconque contrepartie financière, le Défendeur a refusé de transmettre les noms de domaine dans des termes très explicites et peu courtois mettant en évidence qu’il cherchait à monnayer le transfert des noms de domaine.

Dans ce contexte, la Commission administrative considère que la réservation de noms de domaine reprenant le signe distinctif de marques antérieures protégées sur le même territoire que son domicile, connu par le consommateur français et dont il ne pouvait ignorer l’existence constitue un enregistrement de mauvaise foi et que cette réservation n’a été effectuée que dans le seul but d’en monnayer la rétrocession au Requérant.

Il convient à présent d’examiner si les noms de domaines litigieux ont été utilisés de mauvaise foi.

Il ressort de la pièce fournie à l’annexe 3 de la plainte déposée par le Requérant que les noms de domaine litigieux réservés depuis le 8 décembre 2009 renvoient à la page de l’unité d’enregistrement. Autrement dit, ils sont inactifs.

Selon plusieurs décisions des commissions administratives, l'absence d'utilisation active du nom de domaine n'est pas de nature en soi à empêcher la reconnaissance d’une utilisation de mauvaise foi au sens de paragraphe 4(b)(i) des Principes directeurs. Toutes les circonstances de l'affaire doivent être examinées afin de déterminer si le répondant est de mauvaise foi (Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003, Jupiters Limited v. Aaron Hall, Litige OMPI No. D2000-0574, Ladbroke Group Plc v. Sonoma International LDC, Litige OMPI No. D2002-0131, Global Media Resources SA v. Sexplanets aka SexPlanets Free Hosting, Litige OMPI No. D2001-1391).

La Commission administrative estime que la reprise du signe LECLERC au sein des noms de domaine litigieux ne peut être fortuite au regard des circonstances de l’affaire, que le contenu des réponses apportées par le Défendeur aux tentatives du Requérant de récupérer les noms de domaine litigieux de manière amiable ainsi que le fait que le Défendeur a indiqué au Centre qu’il avait résilié son contrat avec l’unité d’enregistrement révèlent la mauvaise foi du Défendeur.

En conséquence, la Commission administrativeconsidère que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et utilisés de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(a)(iii)des Principes directeurs.

7. Décision

Conformément aux paragraphes 4.i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne la transmission au profit du Requérant des noms de domaine <geantleclerc.info> et <leclercgeant.info>.

Alain Bensoussan
Expert Unique
Le 8 février 011