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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE L’EXPERT

Adidas AG contre Nabil Boufalah

Litige no. DMA2021-0001

1. Les Parties

La Requérante est la société Adidas AG, Allemagne, représentée par le Cabinet Hogan Lovells (Paris) LLP, France.

La Défendeur est Monsieur Nabil Boufalah, France

2. Nom de domaine litigieux

Le litige concerne le nom de domaine litigieux <adidas.ma> enregistré le 6 décembre 2011.

Le prestataire Internet est MAROC HOST DATA CENTER.

3. Rappel de la Procédure

Constatant que sa marque ADIDAS a été utilisée par le Défendeur visé ci-dessus pour la création du nom de domaine litigieux <adidas.ma>, la Société Adidas AG a déposé en date du 19 avril 2021 auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI (ci-après dénommé “Centre”) une demande en vertu du Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du .ma (ci-après le “Règlement”) en conformité avec à la Charte de nommage du .ma adoptée par l’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (l’ANRT).

Le Centre a vérifié que la demande répondait bien au Règlement.

En date du 27 avril 2021, sur demande du Centre, l’ANRT a confirmé les données du litige et a procédé au gel du nom de domaine litigieux.

Conformément à l’article 15(c) du Règlement, une notification valant ouverture de la Procédure a été transmise au Défendeur le 28 avril 2021, lui rappelant par la même occasion la date du 18 mai 2021 comme date de rigueur pour déposer ses éléments de réponse, et ce conformément à l’article 16(a) du Règlement. Le Défendeur n’a depuis lors transmis aucune réponse.

Le Centre lui a donc transmis au une notification d’un défaut de réponse du Défendeur” le 19 mai 2021.

En date du 25 mai 2021, le Centre nommait M. Mazini Abderrazak, expert dans le présent litige.

L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 5 du Règlement.

4. Les faits

La Requérante, la société ADIDAS AG, lancée en 1924 comme société familiale, est une société illustre dans la conception et la fabrication des articles de sport. La société a enregistré sa marque pour la première fois en 1954 en Allemagne, pays dans lequel son siège social demeure. Depuis sa création, elle n’a pas cessé de développer ses activités et demeure également un des sponsors de marque des instances sportives internationales, dont notamment la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), l’Union des Associations Européennes du Football (UEFA), et la Confédération Africaine de Football (CAF).

Pour renforcer la protection de sa marque comme label international, la Requérante a procédé partout dans le monde, y compris au Maroc, à l’enregistrement de ADIDAS comme nom de marque :

- la marque internationale No. 354439 pour ADIDAS, enregistrée le 20 mars 1969 en classe 28;

- la marque internationale No. 358770 pour ADIDAS, enregistrée le 27 juin 1969 en classe 25;

- la marque marocaine No. 38160 pour ADIDAS, enregistrée le 26 novembre 1986 en classes 18, 25 et 28.

La Requérante est également titulaire d’un certain nombre de noms de domaine incluant la marque verbale ADIDAS tels que <adidas.com> enregistré le 25 septembre 1995 et <adidas-group.com> enregistré le 30 juin 2005.

Le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux <adidas.ma> le 6 décembre 2011 et le nom de domaine litigieux ne renvoie vers aucun site actif.

5. Argumentation des Parties

A. La Requérante

La Requérante a été informée que sa marque ADIDAS avec l’adjonction de l’extension (“.ma”) a été enregistrée le 6 décembre 2011 comme nom de domaine par le Défendeur. Aussitôt, la Requérante a adressé des lettres de mise en demeure au Défendeur. Ces lettres sont demeurées sans suite. Par conséquent, la Requérante a été contrainte de recourir au Centre pour régler ce litige en évoquant les éléments de preuve ci-dessous.

1) La Requérante affirme que la société Adidas a développé, depuis sa création en 1924, une renommée internationale dans la sphère des articles d’habillement et de sport. Sa marque est restée le label de prédilection de la part des stars de renom dans plusieurs disciplines sportives. La Requérante soutient qu’Adidas emploie plus de 62,000 personnes dans le monde et réalise annuellement un chiffre d’affaires très implorant.

2) La marque ADIDAS est enregistrée auprès de l’OMPI et bénéficie ainsi d’une protection dans plusieurs pays du monde, y compris le Maroc. La Requérante dispose également de plusieurs noms de domaine de premier niveau avec indicateurs de plusieurs pays (country-code Top-Level Domain (“ccTLD”). Elle dispose également d’autres noms de domaine incorporant l’appellation “Adidas” avec des extensions génériques (“.com”; “.org”; “.biz”). Le Défendeur ne pouvait par conséquent pas prétendre ignorer l’existence de la marque ADIDAS pour l’enregistrer au Maroc comme nom de domaine (<adidas.ma>). En dépit de l’adjonction du ccTLD (“.ma”), la ressemblance entre le nom de la marque ADIDAS et le nom de domaine litigieux demeure clairement établie. Cette ressemblance est tellement profonde qu’elle risque de semer la confusion dans l’esprit des clients de la Requérante et de la communauté des internautes. De surcroit, le nom de domaine litigieux n’est pas un terme générique dont on pourrait penser que le Défendeur s’en est inspiré pour créer et enregistrer le nom de domaine litigieux.

3) le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux pour la simple raison qu’il n’a pas été autorisé par la Requérante à l’utiliser et ne dispose à cet effet d’aucun mandat de représentation délivré par la Requérante. Il n’a par conséquent aucun d’intérêt légitime qui s’attache au nom de domaine litigieux.

4) La Requérante affirme que le Défendeur était de mauvaise foi lorsqu’il a procédé à la transcription littérale du nom de la marque très connue “Adidas” en lui associant le ccTLD (“.ma”). Le Défendeur n’a jamais eu l’intention d’exercer une activité légitime à travers le nom de domaine litigieux resté inactif depuis son enregistrement comme un site parking.

B. Le Défendeur

Malgré le fait qu’il ait été notifié, le Défendeur n’a apporté aucun élément de réponse dans cette instance.

6. Discussion

En vertu de l’article 2 du Règlement, la Requérante est tenue d’apporter les éléments de preuve démontrant cumulativement que:

(i) le nom de domaine est identique ou semblable avec une marque de fabrique, de commerce ou de service protégée au Maroc sur laquelle le requérant a des droits; et

(ii) le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et

(iii) le Défendeur a enregistré ou utilisé le nom de domaine de mauvaise foi.

Pour asseoir sa décision, et en vertu de l’article 2 du Règlement, l’Expert s’est employé à vérifier la pertinence et la réunion des éléments de preuves cumulatifs suivants :

A. Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable, au point de prêter à confusion, à une marque de fabrique, de commerce ou de service protégée au Maroc sur laquelle le Requérant a des droits

La marque de la Requérante bénéficie d’une renommée et notoriété établie que le Défendeur ne pouvait pas ignorer lorsqu’il a procédé à l’enregistrement du nom de domaine litigieux composé du nom d’une marque notoire, à savoir ADIDAS, suivi de l’extension (“.ma”).

L’Expert considère qu’il existe une similitude profonde entre le nom de domaine de la Requérante et le nom de domaine litigieux, au point que cette ressemblance pourrait créer une confusion dans les esprits des clients de la Requérante et de la communauté des utilisateurs d’Internet.

Au vu de ces circonstances, l’Expert considère que la première condition de l’article 2(a)(i) du Règlement est remplie.

B. Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime s’y attache

Il découle de l’examen des pièces du dossier de la Requérante que:

- La Requérante dispose d’un droit de marque exclusif sur ADIDAS;

- Le Défendeur n’est en aucune manière affilié à la Requérante et n’a jamais été autorisé à enregistrer et/ou utiliser la marque ADIDAS comme nom de domaine;

- Le Défendeur, ne peut prétendre ignorer l’existence du Requérant ou de ses marques ADIDAS.

Le Requérant n’a pas émis de commentaires suite à l’argumentation du Requérant, l’Expert considère qu’au vu des arguments présentés par la Requérante, que la condition posée à l’article 2(a)(ii) du Règlement est remplie.

C. Le nom de domaine litigieux a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi

L’Expert constate que le Défendeur était de mauvaise foi lorsqu’il a procédé à l’enregistrement du nom de domaine litigieux, car il ne pouvait pas à cette occasion ignorer la notoriété de la marque ADIDAS. En effet, les marques de la Requérante ont été enregistrées au Maroc bien avant l’enregistrement du nom de domaine litigieux en 2011. Par ailleurs, le nom de domaine litigieux n’a jamais été activé depuis son enregistrement, ce qui prouve que l’intention du Défendeur n’était pas l’exercice d’une activité commerciale loyale, mais seulement la création d’un site comme source de parasitisme commercial.

L’Expert considère que la condition posée à l’article 2(a)(iii) du Règlement est remplie.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux articles 21(b) et (c) du Règlement, l’Expert ordonne que le nom de domaine litigieux <adidas.ma> soit transféré à la Requérante.

Abderrazak Mazini
Expert
Le 7 juin 2021