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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE L’EXPERT

Pepsico, Inc contre Bouchra Belakbir

Litige n° DMA2020-0003

1. Les parties

Le Requérant est Pepsico, Inc, Etats-Unis d’Amérique, représenté par Saba & Co. IP, Liban.

Le Défendeur est Bouchra Belakbir, Maroc

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine litigieux <aquafina.ma> enregistré le 31 décembre 2018.

Le prestataire Internet est Genious Communication.

3. Rappel de la procédure

Une demande déposée par Pepsico, Inc auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 3 novembre 2020 par courrier électronique.

En date du 3 novembre 2020, le Centre a adressé une requête à l’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ci-après l’“ANRT”) aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations. Le 4 novembre 2020 et le 23 novembre 2020, l’ANRT a confirmé l’ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la demande répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du .ma (ci-après le “Règlement”) en conformité avec à la Charte de nommage du .ma adoptée par l’ANRT.

Conformément à l’article 15(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 24 novembre 2020. Conformément à l’article 16(a) du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 14 décembre 2020. Le 14 décembre 2020, le Défendeur a fait parvenir sa réponse.

En date du 22 décembre 2020, le Centre nommait Brahim Chentouf comme Expert dans le présent litige. L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 5 du Règlement.

4. Les faits

Le Requérant est une société qui offre des produits et services dans le domaine de production des eaux minérales, gazeuses, et des boissons non alcoolisées.

Le Requérant est titulaire de nombreux enregistrements de marques, notamment les marques AQUAFINA dans plusieurs pays, y compris au Maroc, enregistrées et renouvelées.

En date du 31 décembre 2018, le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux <aquafina.ma>. Au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine litigieux est utilisé et redirige vers une page Internet active qui opère dans le domaine de la finance.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant invoque ses droits de propriété de marque sur AQUAFINA et revendique, par conséquent, le transfert du nom de domaine litigieux <aquafina.ma>.

A l’appui de sa demande, le Requérant produit des éléments propres à établir cette propriété, notamment :

- Le Requérant, jouissant d’une grande notoriété, est un leader international sur le marché de livraison des eaux minérales, boissons gazeuses et non alcooliques.

- Au Maroc, le Requérant est titulaire de plusieurs marques, constituées ou comprenant la marque AQUAFINA enregistrées auprès de l’Office Marocain de la Propriété Intellectuelle et Commerciale (“OMPIC”) et dont les numéros sont les suivants :

- la marque marocaine AQUAFINA, numéro 155187, enregistrée le 21 octobre 2013, en classe 32;
- la marque marocaine AQUAFINA, numéro 183240, enregistrée le 22 mars 2017en classe 32;
- la marque marocaine AQUAFINA, numéro 182965, enregistrée le mars 2017, en classe 32;
- le Requérant est titulaire, également, d’un site Internet “www.aquafina.com”.

Le Requérant fait valoir que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion avec les marques AQUAFINA, sur lesquelles le Requérant a des droits au Maroc, et affirme que la principale partie du nom de domaine litigieux est identique aux marques du Requérant.

Le Requérant constate que la présence de l’extension “.ma” n’est pas de nature à remettre en cause les ressemblances et d’exclure le risque de confusion.

Il ne fait nul doute que le nom de domaine litigieux est identique ou à tout le moins semblable au point de prêter à confusion avec les marques du Requérant protégées au Maroc.

Le Requérant affirme que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

Le Défendeur n’est en aucune manière affilié au Requérant et n’a pas été autorisé par ce dernier à utiliser sa marque ou à procéder à l’enregistrement des noms de domaine (ou de la marque) incluant le signe “aquafina”.

Le Défendeur n’est ni un licencié, ni un tiers autorisé à utiliser ladite marque, y compris à titre de nom de domaine. Ainsi, le titulaire du nom de domaine litigieux ne dispose d’aucun droit ou titre venant justifier son enregistrement ou son usage alors que le Requérant bénéficie de droits sur les marques antérieures à son enregistrement. Il n’y a donc aucune raison légitime pour le Défendeur de reproduire les marques du Requérant au sein du nom de domaine litigieux par le Défendeur.

Il est évident qu’en enregistrant ce nom de domaine identique aux marques enregistrés antérieurement par le Requérant, le Défendeur a cherché indubitablement à tirer profit de la renommée et de l’image du Requérant, et de ses marques.

Le Requérant constate que l’enregistrement du nom de domaine litigieux <aquafina.ma> porte atteinte aux droits du Requérant dans la mesure où les consommateurs peuvent être confus quant à l’origine du nom de domaine litigieux et seront donc amenés à percevoir un lien direct entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux.

Le Requérant constate que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Le Requérant considère que le Défendeur n’aurait pu ignorer les droits du Requérant sur la marque AQUAFINA qui jouit d’une très forte renommée dans le monde et au Maroc au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux.

Le Requérant sollicite, par conséquent, le transfert du nom de domaine litigieux <aquafina.ma> à son profit.

B. Défendeur

Le Défendeur a fourni une réponse en arabe au Centre dans le délai fixé au 14 décembre 2020 dans laquelle il accepte de transférer le nom de domaine litigieux au Requérant en lui imposant d’enregistrer un nouveau nom de domaine <applicationqualitefinance.ma> contre ce transfert. Le Défendeur demande également au Requérant de rédiger en contrepartie une lettre de remerciement signée par le directeur général du Requérant. Le Défendeur demande également que le Requérant fasse un communiqué de presse dans lequel il indiquera qu’il n’est plus titulaire du nom de domaine litigieux, qui a été transféré au Requérant, et dans lequel il guidera ses clients vers le nouveau nom de domaine <applicationqualitefinance.ma>.

Le Défendeur indique par ailleurs qu’il n’utilise pas le nom de domaine litigieux pour vendre des bouteilles d’eau minérale mais qu’il l’utilise dans un domaine d’activité différent comparé à celui adopté par le Requérant. En effet, le Défendeur indique qu’il travaille au développement d’une application relative à l’audit qualité et de la finance depuis 2016. « AQuaFina » est l’abréviation de « Application Qualité Finance ». Ainsi, le Défendeur affirme qu’il a acheté le nom de domaine dans le cadre du développement de cette application.

6. Discussion

En vertu de l’article 2 du Règlement, le Requérant est tenu d’apporter les éléments de preuve démontrant cumulativement que :

(i) le nom de domaine est identique ou semblable avec une marque de fabrique, de commerce ou de service protégée au Maroc sur laquelle le Requérant a des droits; et

(ii) le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et

(iii) le Défendeur a enregistré ou utilisé le nom de domaine de mauvaise foi.

Considérant les exigences de l’article visé ci-dessus, et eu égard aux moyens de preuve versés par le Requérant, l’Expert conclut que

A. Le nom de domaine est identique ou semblable, au point de prêter à confusion, à une marque de fabrique, de commerce ou de service protégée au Maroc sur laquelle le Requérant a des droits

Le nom de domaine litigieux <aquafina.ma> reproduit intégralement les marques AQUAFINA dont le Requérant est titulaire.

L’Expert considère que l’adjonction de l’extension “.ma” n’est pas un élément à prendre en considération lors de l’évaluation du risque de confusion entre la marque sur laquelle le Requérant a des droits et le nom de domaine litigieux.

L’Expert considère que la première condition de l’article 2(a)(i) du Règlement est remplie.

B. Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y rapportant

Après l’examen des pièces du dossier du Requérant et de la Réponse du Défendeur, l’Expert constate en vertu de l’article 2(c) du Règlement) que :

- Le Requérant dispose, du droit exclusif d’utilisation au Maroc de plusieurs marques à savoir AQUAFINA et AQUAFINA en langue arabe;

- Le Défendeur n’est en aucune manière affilié au Requérant et n’a jamais été autorisé par lui à enregistrer et/ou utiliser la marque AQUAFINA comme nom de domaine;

-Le Défendeur n’est également pas connu sous le nom domaine litigieux;

- Le Défendeur, ne peut prétendre ignorer l’existence du Requérant ou de ses marques AQUAFINA. Le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux en date du 31 décembre 2018, en profitant de la notoriété de la marque du Requérant.

Le Défendeur affirme qu’il a acheté le nom de domaine dans le cadre du développement d’une application relative à l’audit qualité et de la finance depuis 2016, « AQuaFina » étant l’abréviation de « Application Qualité Finance ». Toutefois, le Défendeur n’a apporté aucun élément de preuve de cette allégation.

Par conséquent, le Défendeur dans sa réponse n’a pas apporté d’éléments prouvant qu’il utilisait le nom de domaine dans le cadre d’une offre de bonne foi de biens ou de services, et il n’a pas démontré qu’il faisait un usage légitime et non commercial ou loyal du nom de domaine litigieux.

C. Le nom de domaine a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi

L’Expert considère que le Défendeur ne pouvait ignorer, sans être de mauvaise foi, la marque du Requérant lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux <aquafina.ma> étant donné la notoriété de la marque AQUAFINA du Requérant. De plus, les marques du Requérant ont été enregistrés au Maroc bien avant l’enregistrement du nom de domaine litigieux en date du 31 décembre 2018.

De plus au moment du dépôt de la demande, le Défendeur utilise activement le nom de domaine litigieux en offrant d’autres services. Bien qu’il ne soit pas clairement établi si les services financiers qui apparaissent sur le site sont réels, le Défendeur offre des services pour « Application Qualite Finance » et non pas sous l’expression « Aquafina ». Il semblerait donc que les arguments avancés par le Défendeur ne sont que prétextes. De plus, ce dernier n’a pas apporté d’éléments de preuve d’une activité commerciale sous le nom « Aquafina » ou du développement de ladite l’application (copie de l’enregistrement une société sous ce nom, business plan). L’Expert constate donc qu’en vertu de l’article 2(b)(iv) du Règlement, le Défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les Internautes sur un site Internet ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation du site du défendeur ou espace Internet ou d’un produit ou service qui y est proposé.

Aussi, il découle de l’examen des pièces du dossier que la mauvaise foi du Défendeur est établie.

L’Expert considère que la condition posée à l’article 2(a)(iii) du Règlement est remplie.

7. Décision

Conformément aux articles 21(b) et (c) du Règlement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requérant du nom de domaine litigieux <aquafina.ma>.

Brahim Chentouf
Expert
Le 5 janvier 2021