Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI
DÉCISION DE L’EXPERT
Pepsico, Inc. contre Fouad Alhaj
Litige No. DMA2020-0002
1. Les parties
Le Requérant est Pepsico, Inc., représenté par Saba & Co. Intellectual Property s.a.l., Head Office, Liban.
Le Défendeur est Fouad Alhaj, Maroc.
2. Nom de domaine et prestataire Internet
Le litige concerne le nom de domaine <pepsi.ma> enregistré le 5 novembre 2019.
Le prestataire Internet est Arcanes Technologies.
3. Rappel de la procédure
Une demande a été déposée par Pepsico, Inc. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 2 septembre 2020 par courrier électronique.
En date du 3 septembre 2020, le Centre a adressé une requête l’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ci-après l’“ANRT”) aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations. Par le courrier électronique du 4 septembre 2020 et par le courrier électronique du 16 septembre 2020, l’ANRT a gelé le nom de domaine et a confirmé l’ensemble des données du litige.
Le Centre a vérifié que la demande répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du .ma (ci-après le “Règlement”) en conformité avec à la Charte de nommage du .ma adoptée par l’ANRT.
Conformément à l’article 15(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la procédure administrative, a été adressée au Défendeur, le 18 septembre 2020. Conformément à l’article 16(a) du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 8 octobre 2020. Le Défendeur n’a pas fait parvenir de réponse. Le Centre a donc transmis au Défendeur une Notification d’un "défaut de réponse du Défendeur” le 9 octobre 2020.
En date du 20 octobre 2020, le Centre a nommé Abid Kabadi comme Expert dans le présent litige.
L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement.
L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 5 du Règlement.
4. Les faits
Le Requérant est un des leaders internationaux dans le secteur agroalimentaire, et notamment dans le domaine des boissons gazeuses.
Le Requérant est titulaire de nombreux enregistrements de marques, notamment les marques PEPSI dans plusieurs pays, y compris au Maroc, enregistrées et renouvelées.
En date du 5 novembre 2019, le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux <pepsi.ma>. Au moment du dépôt de la plainte, le nom de domaine litigieux est utilisé et redirige vers une page Internet active "www.haceb.net” qui opère dans le domaine des services Internet.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant invoque ses droits de propriété de la marque PEPSI et revendique, par conséquent, le transfert du nom de domaine litigieux <pepsi.ma>.
A l’appui de sa demande, le Requérant produit des éléments propres à établir cette propriété, sur la base d’une requête en date du 2 septembre 2020 avec ses seize annexes, notamment :
- Le Requérant, jouissant d’une grande notoriété, est un leader international sur le marché agroalimentaire, notamment dans le domaine de livraison des boissons gazeuses.
- Au Maroc, le Requérant est titulaire de plusieurs marques, constituées ou comprenant PEPSI, enregistrées auprès de l’Office Marocain de la Propriété Intellectuelle et Commerciale (“OMPIC”) et dont les numéros sont les suivants :
- la marque en arabe PEPSI بيبسي enregistrée au Maroc depuis 9 mai 1988 et renouvelée le 12 avril 2018 sous le numéro 41040 dans la classe 32 ;
- la marque PEPSICO enregistrée au Maroc et renouvelée le 4 juin 2012 sous le numéro 49439-1R dans les classes 29, 30 et 32 ;
- la marque PEPSI RAW enregistrée au Maroc depuis 25 février 2008 et renouvelée le 20 novembre 2017 sous le numéro 115654 dans la classe 32 ;
- la marque PEPSI enregistrée au Maroc et renouvelée le 12 avril 2018 sous le numéro 119545 dans la classe 32 ;
- la marque PEPSI enregistrée au Maroc et renouvelée le 12 avril 2018 sous le numéro 119546 dans la classe 32 ;
- la marque PEPSI MAX enregistrée au Maroc depuis 6 octobre 2008 et renouvelée le 12 avril 2018 sous le numéro 119548 dans la classe 32 ;
- la marque PEPSI enregistrée au Maroc depuis 6 octobre 2008 et renouvelée le 12 avril 2018 sous le numéro 119549 dans la classe 32 ;
- la marque PEPSI NEXT enregistrée au Maroc en date du 21 mars 2013 sous le numéro 150683 dans la classe 32 ;
- la marque PEPSI ARTIST BOOTCAMP enregistrée au Maroc en date du 15 octobre 2013 sous le numéro 155163 dans les classes 32 et 41 ;
- la marque PEPSI TRUE enregistrée au Maroc en date du 15 mai 2015 sous le numéro 167489 dans la classe 32 ;
- la marque PEPSI TRUE enregistrée au Maroc en date du 15 mai 2015 sous le numéro 167490 dans la classe 32.
- Le Requérant est titulaire, également, des sites Internet "www.pepsico.com” et "www.pepsi.com”
Le Requérant fait valoir que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion avec les marques PEPSI, sur lesquelles le Requérant a des droits au Maroc, et affirme que la principale partie du nom de domaine litigieux est identique aux marques du Requérant. Le Requérant constate que la présence de l’extension ".ma” n’est pas de nature à remettre en cause les ressemblances et d’exclure le risque de confusion.
Il ne fait nul doute que le nom de domaine litigieux est identique ou à tout le moins semblable au point de prêter à confusion avec les marques du Requérant protégées au Maroc.
Le Requérant affirme que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’est en aucune manière affilié au Requérant et n’a pas été autorisé par ce dernier à utiliser sa marque ou à procéder à l’enregistrement des noms de domaine (ou de la marque) incluant le signe PEPSI. Le Défendeur n’est ni licencié, ni tiers autorisé à utiliser ladite marque, y compris à titre de nom de domaine.
Ainsi, le titulaire du nom de domaine litigieux ne dispose d’aucun droit ou titre venant justifier son enregistrement ou son usage alors que le Requérant bénéficie de droits sur les marques antérieures à son enregistrement.
Par ailleurs, le titulaire du nom de domaine litigieux n’est pas connu comme faisant une offre de produits et/ou services PEPSI, ces derniers étant connus par le public comme étant proposés par le Requérant. Les produits et services PEPSI du Requérant ont fait l’objet d’investissements, promotions et communications depuis de nombreuses années précédant l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
Il n’y a donc aucune raison légitime pour le Défendeur de reproduire les marques du Requérant au sein du nom de domaine litigieux par le Défendeur.
Il est évident qu’en enregistrant ce nom de domaine identique aux marques et/ou noms de domaines enregistrés antérieurement par le Requérant, le Défendeur a cherché indubitablement à tirer profit de la renommée et de l’image du Requérant, de ses marques et de ses sites Internet.
Le Requérant constate que l’enregistrement du nom de domaine litigieux <pepsi.ma> porte atteinte aux droits du Requérant dans la mesure les consommateurs peuvent être confus quant à l'origine du nom de domaine litigieux et seront donc amenés à percevoir un lien direct entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux.
Le Requérant constate que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Le Requérant considère inconcevable que le Défendeur ait pu ignorer les droits du Requérant sur la marque PEPSI, qui jouit d’une très forte renommée dans le monde et au Maroc au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
Le Requérant sollicite, par conséquent, le transfert du nom de domaine litigieux <pepsi.ma> à son profit.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a répondu ni au Requérant, ni au Centre dans le délai fixé au 8 octobre 2020 après l’ouverture de la procédure alternative de résolution de litige en date du 18 septembre 2020.
6. Discussion
En vertu de l’article 2 du Règlement, le Requérant est tenu d’apporter les éléments de preuve démontrant cumulativement que:
(i) le nom de domaine est identique ou semblable avec une marque de fabrique, de commerce ou de service protégée au Maroc sur laquelle le requérant a des droits; et
(ii) le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et
(iii) le Défendeur a enregistré ou utilisé le nom de domaine de mauvaise foi.
Considérant les exigences de l’article visé ci-dessus, et eu égard aux moyens de preuve versés par le Requérant, et à l’absence de réponse fondée du Défendeur dans le délai imparti, l’Expert conclut:
A. Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable, au point de prêter à confusion, à une marque de fabrique, de commerce ou de service protégée au Maroc sur laquelle le Requérant a des droits
Le nom de domaine litigieux <pepsi.ma> reproduit intégralement les marques PEPSI dont le Requérant est titulaire. L’Expert considère que l’adjonction de l’extension “.ma” n’est pas un élément à prendre en considération lors de l’évaluation du risque de confusion entre la marque sur laquelle le Requérant a des droits et le nom de domaine litigieux.
Au vu de ces circonstances, l’Expert considère que la première condition de l’article 2(a)(i) du Règlement est remplie.
B. Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime s’y attache
Il découle de l’examen des pièces du dossier du Requérant que:
- Le Requérant dispose, notamment, du droit exclusif d’utilisation de plusieurs marques à savoir PEPSI, PEPSICO, PEPSI RAW, PEPSI MAX, PEPSI NEXT, PEPSI ARTIST BOOTCAMP, PEPSI TRUE et des noms des domaines <pepsico.com> et <pepsi.com>,
- Le Défendeur n’est en aucune manière affilié au Requérant et n’a jamais été autorisé par lui à enregistrer et/ou utiliser la marque PEPSI comme nom de domaine.
- Le Défendeur, ne peut prétendre ignorer l’existence du Requérant ou de ses marques PEPSI.
Le Défendeur a enregistré le 5 novembre 2019 le nom de domaine litigieux, en profitant de la notoriété de la marque du Requérant.
Dans l’absence d’une réponse, dans le délai imparti, aux arguments du Requérant, l’Expert considère, au vu des arguments présentés par le Requérant, que la condition posée à l’article 2(a)(ii) du Règlement est remplie.
C. Le nom de domaine litigieux a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi
L’Expert considère que le Défendeur ne peut ignorer, sans être de mauvaise foi, que le nom de domaine litigieux <pepsi.ma> relève normalement et naturellement de la sphère du Requérant. En effet, les marques du Requérant ont été enregistrés au Maroc bien avant l’enregistrement du nom de domaine litigieux en 2019.
Concernant l’utilisation du nom de domaine litigieux, il était précédemment mis à la vente (annexe 15 de la demande) afin de générer un profit illicite de la vente dudit nom de domaine, ce qui démontre la mauvaise foi du Défendeur. De plus au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine litigieux redirigeait vers un autre site "www.haceb.net" qui offrait des services Internet. En vertu de l’article 2(b)(iv) du Règlement, le Défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation du site du défendeur ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.
Aussi, il découle de l’examen des pièces du dossier que la mauvaise foi du Défendeur est établie.
L’Expert considère que la condition posée à l’article 2(a)(iii) du Règlement est remplie.
7. Décision
De l’examen des pièces versées par le Requérant à l’appui de sa demande, et considérant l’absence de réponse convaincante et fondée du Défendeur, l’Expert conclut:
- Que le Requérant a produit des arguments qui satisfont à l’ensemble des conditions de fond et de forme pour défendre ses droits sur le nom de domaine litigieux <pepsi.ma>.
- Que la première condition de l’article 2(a)(i) du Règlement, à savoir la similitude au point de porter à confusion entre la marque et le nom de domaine litigieux, est remplie;
- Que la deuxième condition de l’article 2(a)(ii) du Règlement, à savoir l’absence de droit et d’intérêt légitime du Défendeur à utiliser le nom de domaine litigieux, est remplie;
- Que la troisième condition de l’article 2(a)(iii) du Règlement, à savoir l’enregistrement ou l’utilisation de mauvaise foi, est remplie.
Conformément aux articles 21(b) et (c) du Règlement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requérant du nom de domaine <pepsi.ma>.
Abid Kabadi
Expert
Le 2 novembre 2020