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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE L’EXPERT

Vente-Privee.com et Vente-Privee.com IP S.A.R.L. contre IP2S

Litige No. DMA2017-0004

1. Les parties

Les Requérants sont Vente-Privee.com de Saint-Denis, France et Vente-Privee.com IP S.A.R.L. de Luxembourg, Luxembourg, représentés par Cabinet Degret, France.

Le Défendeur est IP2S de Casablanca, Maroc.

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <vente-privee.co.ma> enregistré le 10 mai 2017

Le prestataire Internet est ADK Media.

3. Rappel de la procédure

Une demande a été déposée par Vente-Privee.com et Vente-Privee.com IP S.A.R.L. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 31 décembre 2017, par courrier électronique.

En date du 2 janvier 2018, le Centre a adressé une requête l’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ci-après l’“ANRT”) une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations. Les 4 et 9 janvier 2018, l’ANRT a transmis sa vérification au Centre, révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la demande. Le 25 janvier 2018, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’ANRT et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la demande ou une demande amendée. Le Requérant a déposé une demande amendée le 27 janvier 2018.

Le Centre a vérifié que la demande répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du .ma (ci-après le “Règlement”) adopté le 1er août 2007 (et révisé en 2015) en conformité avec à la Charte de nommage du .ma adoptée par l’ANRT.

Conformément à l’article 15(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 2 février 2018. Conformément à l’article 16(a) du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 22 février 2018. Le Défendeur n’a pas fait parvenir de réponse. Le Centre a donc transmis au Défendeur une Notification d’un défaut du défendeur le 2 mars 2018.

En date du 15 mars 2018, le Centre nommait Abderrazak Mazini comme Expert dans le présent litige. L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 5 du Règlement.

4. Les faits

Les Requérants exploitent un site de vente en ligne, ou e-commerce, sur lequel sont organisées des ventes évènementielles de produits et de services de toute nature à un prix réduit par rapport au prix en boutique, qui est devenu un des principaux sites de e-commerce dans différents pays où il s’est implanté, notamment au Maroc.

Les Requérants détiennent le nom de domaine <vente-privee.com>.

Les Requérants sont titulaires de marques contenant la dénomination “VENTE-PRIVEE”.

Vente-Privee.com IP S.A.R.L. détient notamment la marque internationale VENTE-PRIVEE, No. 1116436, enregistrée le 23 février 2012, désignant le Maroc.

Le nom de domaine litigieux <vente-privee.co.ma> dirige vers un site de vente en ligne.

5. Argumentation des parties

A. Le Requérant

a) Selon les Requérants le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion avec la marque VENTE-PRIVEE. Ils affirment que le nom de domaine litigieux reproduit à l’identique l’élément verbal de la marque VENTE- PRIVEE et que l’ajout de l’extension “.co.ma” ne suffit pas à écarter la similitude entre le nom de domaine litigieux et les marques des Requérants. Cette plateforme de e-commerce est très connue en France et partout dans le monde, déclarent les Requérants. Cette plateforme de commerce électronique est passée, selon les Requérants de 30.000 commandes en 2006 à plus de 100.000 en 2009. Pour prouver la notoriété de leur site, les Requérants versent au dossier un rapport de trafic tiré du site “Aexis.com” (site de classement des sites Internet), rapport concluant que “vente-privée.com” fait partie des sites connaissant le plus grand nombre de visites par jour (plus de 632.123 visiteurs depuis le Maroc).

Les Requérants soutiennent en outre que la marque VENTE-PRIVEE enregistrée par leurs soins et protégée dans plusieurs pays, y compris le Maroc, est notoirement connue. Ils évoquent à l’appui plusieurs décisions rendues par différents Experts du Centre reconnaissant la notoriété de ladite marque, notamment la décision Vente-Privee.com et Vente-Privee.com IP S.à.r.l. contre Soldes Privées, Litige No. DMA 2013-2001 relative au nom de domaine <vente-privée.ma>, dans laquelle l’Expert avait conclu en ces termes “les Requérants détiennent une marque notoire protégée par l’article 8 de la Convention de l’Union sur la Protection de la Propriété Industrielle de Paris et que la jurisprudence marocaine admet que la protection d’une marque notoire n’est pas soumise au principe de la territorialité”.

b) Les Requérants déclarent que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni intérêt légitime qui s’y attache. Les Requérants allèguent que le Défendeur n’est pas connu sous le nom de domaine litigieux ni ne détient une marque de commerce ou service protégée au Maroc constituée en tout ou partie de la dénomination VENTE-PRIVEE. Les Requérants ajoutent que le Défendeur ne fait pas un usage légitime et non commercial du nom de domaine litigieux puisqu’il redirige vers un site marchand qui reproduit servilement la dénomination “VENTE-PRIVEE” sur laquelle les Requérants ont des droits. Selon les Requérants cela démontre l’intention du Défendeur de détourner à des fins lucratives les internautes intéressés par les produits et services des Requérants.

c) Les Requérants estiment que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi. Les Requérants déclarent que le Défendeur connaissait les droits des Requérants sur la marque VENTE- PRIVEE car les signes distinctifs du Requérants figuraient sur le site web associé au nom de domaine litigieux peu de temps après l’enregistrement de ce dernier et une recherche préalable sur le web portant sur la dénomination “VENTE-PRIVEE” aurait immédiatement révélée les droits des Requérants sur la marque VENTE-PRIVEE. En outre, les Requérants allèguent que le nom de domaine litigieux a été utilisé de mauvaise foi car en utilisant le nom de domaine litigieux, le Défendeur a tenté sciemment d’attirer à des fins lucratives les utilisateurs de l’Internet sur son site en créant un risque de confusion avec les marques du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation du site web litigieux.

B. Le Défendeur

Le Défendeur n’a adressé aucune réponse formelle au Centre dans le délai imparti qui prenait fin le 22 février 2018.

Avant le dépôt de leur Demande, les Requérants n’ont jamais pu entrer en contact direct avec le Défendeur, parce que le Whois consultable par le public affiche uniquement le nom du prestataire Internet, en l’occurrence ADK Media, avec ses contacts administratif et technique. Par l’intermédiaire de ce dernier, les Requérants ont proposé au contrevenant une solution à l’amiable. Le 2 août 2017, la Société ADK Media a communiqué aux Requérants l’adresse e-mail du Défendeur “[…]@ip2s.ma” pour entrer directement en contact avec lui. Les Requérants ont transmis un courrier électronique au Défendeur nommé M. Sabir pour lui proposer de nouveau un arrangement à l’amiable. Devant le silence du Défendeur, les Requérants ont lancé la présente procédure administrative pour obtenir le transfert à leur profit du nom de domaine litigieux.

6. Discussion

En vertu des dispositions de l’article 2 du Règlement, alinéas (a)(i), (ii) et (iii), l’Expert est tenu de vérifier la réunion et la pertinence des prétentions des Requérants concernant les éléments suivants:

- Le nom de domaine est identique ou semblable, au point de prêter à confusion avec une marque de fabrique, de commerce ou de service protégée et sur laquelle le Requérant a des droits protégés au Maroc;

- Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y rapportant

- Le nom de domaine a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi.

(a). Le ou les noms de domaine sont identiques ou semblables, au point de prêter à confusion, à une marque de fabrique, de commerce ou de service sur laquelle le requérant a des droits protégés au Maroc

Les Requérants ont des droits exclusifs établis sur l’exploitation du nom de la marque VENTE-PRIVEE pour l’avoir enregistrée et protégée dans plusieurs pays du monde, y compris le Maroc. Cette marque est également reflétée dans le nom de domaine des Requérants <vente-privee.com> qui est une plateforme de commerce électronique. L’Expert constate que lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux

<vente-privee.co.ma>, le Défendeur a même reproduit le trait séparant les mots “VENTE” et “PRIVEE”. Selon les pièces produites par les Requérants, le Défendeur a reproduit également dans les pages internes de son site de e-commerce le dessin représentant un papillon, dessin constituant l’identifiant commercial qu’utilisent les Requérants dans leurs pages commerciales sur Facebook, Twitter et Instagram. De plus l’Expert constate qu’effectivement la ressemblance entre le nom de domaine litigieux et celui exploité par les Requérants (titulaires de droits sur la marque VENTE-PRIVEE) est telle qu’elle sème la confusion dans l’esprit des internautes, et par conséquent détourner les clients des Requérants vers le site du Défendeur offrant des prestations identiques à celles des Requérants, à savoir la vente en ligne. L’Expert rappelle que, conformément aux décisions précédemment rendues par des Experts, l’ajout de l’extension “co.ma” ne change en rien au risque de confusion existant entre le nom de domaine litigieux <vente-privee.co.ma> et la marque VENTE-PRIVEE des Requérants.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’Expert considère que le nom de domaine litigieux <vente-privee.co.ma> est semblable au point de prêter à confusion avec la marque VENTE-PRIVEE des Requérants protégés au Maroc.

(b). Le défendeur n’a aucun droit sur le ou les noms de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y rapportant

Les Requérants sont titulaires de droits exclusifs sur la marque VENTE-PRIVEE, suivie du dessin représentant un papillon, marque protégée au niveau international et au Maroc. Le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine. Les droits des Requérants sont bien antérieurs au 10 mai 2017, date à laquelle le Défendeur a procédé à l’enregistrement du nom de domaine litigieux

<vente-privee.co.ma>, sans avoir été désigné par les sociétés Requérantes Vente-Privee.com et Vente-Privee.com IP pour les représenter au Maroc ni avoir été leur associé, ni avoir été autorisé à utiliser la marque VENTE-PRIVEE ou à demander l’enregistrement de tout nom de domaine incorporant le nom de cette marque.

(c). Le ou les noms de domaine ont été enregistrés ou sont utilisés de mauvaise foi

Les Requérants ont des droits sur la marque VENTE-PRIVEE bien avant l’enregistrement par le Défendeur du nom de domaine le 10 mai 2017. Le Défendeur ne peut prétendre ignorer l’existence de la marque VENTE-PRIVEE des sociétés “Vente-Privee.com” et “Vente-Privee.com IP” qui sont notoirement connues dans le secteur des ventes événementielles en ligne de produits et de services de toutes nature, offrant des réductions sur les prix allant jusqu’à – 30% à – 70 % par rapport au prix à la boutique. Pour investir le même créneau du marché, le Défendeur a procédé à la reproduction de la marque VENTE-PRIVEE appartenant aux Requérants. Sa mauvaise foi est appuyée par le fait qu’il a procédé par la suite même à l’affichage dans les pages internes de son site offrant les mêmes services en ligne de l’identifiant commercial des Requérants représenté par le dessin d’un papillon. Le Défendeur a ensuite retiré le dessin du papillon dès que le Prestataire lui notifié le recours des Requérants à la présente procédure. Tous ces agissements traduisent chez le Défendeur une volonté délibérée de créer une confusion chez les internautes visitant le site web vers lequel le nom de domaine litigieux dirige et les détourner vers son site opérant lui aussi dans le même créneau commercial que les Requérants. A la lumière de tous ces éléments, il apparait clairement que le Défendeur exploiter de mauvaise foi le nom de domaine litigieux

7. Décision

Conformément aux articles 21(b) et (c) du Règlement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requérant, Vente-Privee.com, du nom de domaine <vente-privee.co.ma>.

AbderrazakMazini
Expert
Le 2 avril 2018