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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE L’EXPERT

Litige n° DMA2010-0003

Groupama SA contre MED / Med filali

1. Les parties

Le Requérant est Groupama, SA, Paris, représenté par le Cabinet Itéanu & Associés, Paris, France.

Le Défendeur est MED / Med filali, Casablanca, Royaume du Maroc.

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <groupama.ma>.

Le prestataire Internet est la société Nic .ma.

3. Rappel de la procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) a été reçue le 7 octobre 2010, par courrier électronique et le 20 octobre 2010 par courrier postal.

Le 8 octobre 2010, le Centre a adressé à l’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ci-après l’“ANRT”) une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations.

Le 13 octobre 2010, l’ANRT a confirmé l’ensemble des données du litige. Le Centre a vérifié que la demande répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du .ma (ci-après le “Règlement”) adopté le 1er août 2007 en conformité avec la Charte de nommage du .ma adoptée par l’ANRT. Ladite demande a été amendée par la suite en vue de compléter les coordonnées du Défendeur, et réintroduite sous forme de courrier électronique daté du 19 octobre 2010 (confirmée par lettre postale datée du 20 octobre 2010). Dans l’espoir d’un règlement à l’amiable de ce conflit, le Requérant a demandé au Centre la suspension provisoire de la procédure. Après l’échec de cette tentative, la demande a été relancée par le Requérant le 27 octobre 2010.

Conformément à l’article 15(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 28 octobre 2010. Conformément à l’article 16(a) du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 17 novembre 2010. Le Défendeur n’a pas fait parvenir de réponse. Le Centre a donc transmis une Notification d’un défaut du Défendeur le 18 novembre 2010.

Le 26 novembre 2010, le Centre nommait Monsieur Mazini Abderrazak comme Expert dans le présent litige. L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 5 du Règlement.

4. Argumentation des parties

A. Requérant

Il découle de l’examen des pièces du dossier présenté par le Requérant les éléments suivants :

- Le Requérant est un groupe financier et d’assurance jouissant d’une grande notoriété. Il est titulaire de la marque GROUPAMA enregistrée auprès de l’OMPI le 15 octobre 2002 sous le numéro 800577. L’enregistrement a été étendu par l’OMPI pour inclure le Royaume du Maroc, et ce à compter du 13 novembre 2007.

- Le Requérant est également titulaire des noms de domaine <groupama.com> (enregistré le 25 avril 1997), <groupama.fr> (enregistré le 29 mai 1997), et <groupama.net> (enregistré le 29 août 1999).

- Le Requérant a une dimension internationale comprenant le Royaume du Maroc où il a exercé ses activités à travers sa filiale GAN. Le Directeur Général de Groupama a annoncé dans le quotidien les Echos daté du 23 août 2007, l’intention de la société de s’implanter au Maroc. Cette annonce a été reprise par la presse marocaine dont “Aujourd’hui Le Maroc” et plusieurs sites Internet d’information dont “AtlasVista” (du 23 août 2007), “emarrakech” (du 23 août 2007), “bladi.net” (du 24 août 2007) et “Magress” (du 24 août 2007).

- Le Requérant affirme que le lendemain de l’annonce du Directeur Général de Groupama de l’intention de cette société de s’implanter au Maroc, le Défendeur a procédé le 24 août 2007 à l’enregistrement du nom de domaine litigieux <groupama.ma>.

- Le nom de domaine litigieux <groupama.ma> est une reproduction intégrale de la marque GROUPAMA sur laquelle le Requérant a des droits exclusifs. La ressemblance entre la marque GROUPAMA et le nom de domaine litigieux est telle qu’elle peut créer une confusion dans l’esprit des clients du Requérant et de détourner les internautes de ses sites vers le site du Défendeur.

- Le Requérant affirme avoir contacté le Défendeur par courrier électronique daté du 15 mai 2009 en vue d’une rétrocession à l’amiable du nom de domaine litigieux à son profit.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a adressé aucune réponse au Centre.

5. Discussion

En vertu de l’article 2 du Règlement, le Requérant est tenu d’apporter les éléments de preuve démontrant cumulativement que :

1° le nom de domaine litigieux est identique ou semblable avec une marque de fabrique, de commerce ou de service protégée au Maroc sur laquelle le requérant a des droits;

2° le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;

3° le Défendeur a enregistré ou utilisé le nom de domaine de mauvaise foi.

Considérant les exigences de l’article visé ci-dessus, et eu égard aux moyens de preuve versés par le Requérant, et à l’absence de réponse du Défendeur, l’Expert conclut:

(a). Sur l’élément de preuve que le nom de domaine est identique ou semblable, au point de prêter à confusion, à une marque de fabrique, de commerce ou de service protégée au Maroc sur laquelle le Requérant a des droits,

Le nom de domaine litigieux <groupama.ma> est une transposition typographique intégrale de la marque GROUPAMA dont le Requérant est titulaire. Selon une jurisprudence constante en la matière, l’adjonction du suffixe du pays, (“.ma” dans la présente affaire), ne change en rien au fait qu’il y a ressemblance entre le nom de la marque sur laquelle le Requérant a des droits et le nom de domaine litigieux. Cette ressemblance est telle qu’elle susceptible de semer la confusion dans l’esprit des clients du Requérant et à détourner les internautes vers le site du Défendeur.

(b). Sur l’élément de preuve que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime s’y rapportant,

Il découle de l’examen des pièces du dossier du Requérant que :

- Le Requérant dispose du droit exclusif d’utilisation de la marque GROUPAMA et des noms de domaine <groupama.com>, <groupama.fr> et <groupama.net>.

- Le Défendeur n’est en aucune manière affilié au Requérant et n’a jamais été autorisé par lui à enregistrer et/ou utiliser le nom de la marque GROUPAMA comme nom de domaine.

- Aucun élément du dossier ne révèle que le Défendeur utilise le nom de domaine litigieux pour l’offre de bonne foi de produits ou services ou, tout au moins, qu’il ait entamé des préparatifs sérieux à cet effet. Les pièces du dossier démontrent que le nom de domaine <groupama.ma> n’a jamais été exploité comme site Internet. L’enregistrement du nom de domaine litigieux sans l’activer traduit donc, en l’espèce, vu les circonstances du dossier, la volonté du Défendeur de squatter le nom de domaine litigieux pour empêcher la société Groupama, SA de l’enregistrer au Maroc pour son compte.

- Le Défendeur ne peut prétendre ignorer l’existence la société Groupama ou de sa marque GROUPAMA, car les pièces du dossier révèlent qu’il s’est empressé d’enregistrer le 24 août 2007 la marque du Requérant comme nom de domaine, c’est-à-dire le lendemain de la déclaration du Directeur Général de ladite société annonçant l’intension de s’implanter au Maroc, annonce largement diffusée par les médias du Maroc.

(c). Sur l’élément de preuve que le nom de domaine a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi.

Il découle de l’examen des pièces du dossier que la mauvaise foi du Défendeur est évidente, aussi bien au niveau du l’enregistrement que de l’utilisation du nom de domaine litigieux.

Au niveau de l’enregistrement, il ressort des pièces du dossier que le Défendeur a procédé à l’enregistrement du nom de domaine litigieux le 24 août 2007, c’est à dire le lendemain où il a su à travers la presse datée des 23 et 24 août 2007 que la société Groupama allait s’implanter au Maroc.

Au niveau de l’utilisation, et en dépit de son enregistrement le 24 août 2007, le nom de domaine litigieux n’a jamais été exploité comme site Internet par le Défendeur. Vu les éléments du dossier et les circonstances particulières de cette affaire, l’Expert est d’avis que cette situation est une preuve supplémentaire de la mauvaise foi du Défendeur et de sa volonté de squatter le nom de domaine litigieux et d’empêcher ainsi le Requérant de l’enregistrer pour son compte.

Dans l’espoir d’un règlement à l’amiable du litige, le Requérant a adressé un courrier électronique au Défendeur le 15 mai 2009. Depuis cette date, le Défendeur n’a pas cessé d’utiliser de moyens pour dissimiler son identité, ce qui renforce les preuves de sa mauvaise foi. En effet, à l’occasion d’une deuxième consultation du Whois en date du 2 février 2010, le Requérant a constaté que le Défendeur a masqué les donnée d’identification le concernant. En outre, à la veille de la notification de la demande, le Requérant a constaté le 26 octobre 2010 sur le whois que le nom de domaine <groupama.ma> avait été rendu indisponible par le titulaire.

6. Décision

De l’examen des pièces versées par le Requérant à l’appui de sa demande, et considérant l’absence de réponse du Défendeur, l’Expert conclu :

- Que la première condition de l’article 2(a)(i) du Règlement, en l’occurrence la similitude au point de porter à confusion entre la marque et le nom de domaine litigieux, est remplie;

- Que la 2ème condition de l’article 2(a)(ii) du Règlement, à savoir l’absence de droit et d’intérêt légitime du Défendeur à utiliser le nom de domaine litigieux, est remplie;

- Que la 3ème condition de l’article 2(a)(iii) du Règlement, à savoir l’enregistrement ou l’utilisation de mauvaise foi, est remplie.

En conséquence, et conformément aux articles 21(b) et (c) du Règlement, l’Expert ordonne la transmission du nom de domaine <groupama.ma> au profit du Requérant.

Mazini Abderrazak
Expert
Le 13 décembre 2010