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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE L’EXPERT

La société PRCI contre la Sarl La Caleche

Litige n° DFR2011-0016

1. Les parties

Le Requérant est la société PRCI, Villeneuve Les Maguelone, France, représenté par le Cabinet Brev&Sud, France.

Le Défendeur est la Sarl La Caleche, Martigues, France

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <lacarrelette.fr> enregistré le 26 octobre 2008.

Le prestataire Internet est la société Online SAS.

3. Rappel de la procédure

Une demande déposée par la société PRCI auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) a été reçue le 15 avril 2011.

Le 15 avril 2011, le Centre a adressé à l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci-après l’“Afnic”) une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations.

Le 15 avril 2011, l’Afnic a indiqué que l’identité du titulaire du nom de domaine <lacarrelette.fr> est la Sarl La Caleche, confirmé que le nom de domaine est gelé et qu’aucune procédure administrative applicable au nom de domaine objet du litige n’est pendante.

Suite à une levée d’anonymat du nom de domaine, le Requérant a déposé une demande amendée le 26 avril 2011.

Le Centre a vérifié que la demande amendée répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du “.fr” et du “.re” par décision technique (ci-après le “Règlement”) en vigueur depuis le 22 juillet 2008, et applicable à l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformément à la Charte de nommage de l’Afnic applicable (ci-après la “Charte”).

Conformément à l’article 14(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 2 mai 2011. Conformément à l’article 15 du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 22 mai 2011. Le Défendeur n’a pas fait parvenir sa réponse au Centre. Seul l’exploitant du site Internet sous le nom de domaine <lacarrelette.fr> a fait parvenir sa réponse le 19 mai 2011. Il s’agit de Madame Holling qui a la qualité d’artisan.

Le 24 mai 2011, le Centre nommait Christophe Caron comme Expert dans le présent litige. L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 4 du Règlement.

4. Les faits

Le Requérant est la filiale française d’un groupe américain spécialisé dans la pose de revêtements de sols et de murs.

Le Requérant dispose de la marque LA CARRELETTE enregistrée le 3 mai 1990. Le Requérant fabrique et commercialise sous cette marque plusieurs modèles de coupes-carreaux.

Le Défendeur, titulaire du nom de domaine <lacarrelette.fr> enregistré le 26 octobre 2008, est une société à responsabilité limitée dénommée "La Caleche".

Le 26 octobre 2008, le Défendeur a enregistré le nom de domaine : <lacarrelette.fr>.

Il s’avère que le site est exploité par une autre personne que le Défendeur. Les liens entre l’exploitant du site et le Défendeur ne sont pas établis.

L’exploitant du site internet est une personne physique, Mme. Holling (ci-après "l’Exploitant"), enregistrée en tant qu’artisan au Répertoire des métiers depuis le 7 septembre 2007, ayant pour activité artisanale déclarée le revêtement des sols et des murs. L’Exploitant a développé son activité sous le nom commercial "La Carrelette".

Par courrier en date du 21 mars 2010, le Requérant a contacté l’Exploitant afin de lui demander de cesser l’utilisation du nom "La Carrelette" car il constitue une marque déposée par le Requérant.

Par courrier en date du 2 août 2010, le Requérant a, à nouveau, contacté l’Exploitant afin de lui demander cette fois de : supprimer le terme "La Carrelette" de son site Internet, de ses documents publicitaires et administratifs, supprimer le terme "La Carrelette" de sites Internet tiers et lui transmettre le nom de domaine <lacarrelette.fr>.

Par courrier en date du 15 décembre 2010, le conseil du Requérant a réalisé une dernière tentative de rapprochement amiable tout en reformulant les mêmes demandes.

Enfin, par courrier en date du 30 décembre 2010, l’Exploitant, par l’intermédiaire de son conseil, a proposé au Requérant de lui céder le nom de domaine <lacarrelette.fr> pour la somme de 12.000 Euros.

Le Requérant a alors décidé de s’adresser au Centre afin d’obtenir la transmission du nom de domaine.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

En premier lieu, le Requérant explique qu’il a des droits sur le terme "La Carrelette" puisqu’il serait titulaire de la marque suivante :

- Marque française verbale LA CARRELETTE n° 1679047 déposée auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle le 3 mai 1990 pour les classes 6, 7 et 8 pour désigner notamment "les machines-outils" et "les outils et instruments à main entrainés manuellement".

Par ailleurs, le Requérant indique qu’il fabrique et commercialise, sous cette marque, une gamme de plusieurs modèles de coupes-carreaux destinés aux particuliers et aux professionnels.

En second lieu, le Requérant soutient que le nom de domaine <lacarrelette.fr> constitue la reproduction à l’identique de sa marque verbale LA CARRELETTE.

Il ajoute que le Défendeur ne pouvait que choisir de réserver le radical "Lacarrelette" pour reproduire la marque LA CARRELETTE puisque selon la Charte, l’usage d’un espace entre les deux termes "la" et "carrelette" est techniquement impossible. Il précise aussi que le choix de l’extension nationale de premier niveau ".fr" est de nature à renforcer le risque de confusion avec sa marque.

Il retient aussi que, selon l’article 14.1.1.IV de la Charte, il appartient au titulaire de procéder aux recherches nécessaires avant d’enregistrer un nom de domaine.

Il soutient par ailleurs que le Défendeur ne justifie d’aucun droit ou intérêt légitime à utiliser la marque LA CARRELETTE au titre du nom de domaine litigieux. Selon le Requérant, le Défendeur ne disposerait d’aucun droit à valoir sur une dénomination sociale ou un nom commercial identique ou similaire inscrits au Registre du Commerce et des Sociétés, ni d’aucun droit sur une marque identique ou similaire.

Enfin, le Requérant soutient que l’activité de fabrication et commercialisation de coupes-carreaux d’une part, et la découpe et la pose de carreaux de l’autre, constituent des activités complémentaires de sorte que le Défendeur se serait placé dans le sillage du Requérant et créerait ainsi un risque de confusion dans l’esprit du public. En outre, il souligne que le choix du nom de domaine litigieux peut induire en erreur les internautes d’attention moyenne qui pourraient penser qu’il existe un lien commercial ou un lien de partenariat avec le Requérant. Dès lors, le Défendeur serait susceptible de profiter indument des efforts réalisés par le Requérant au cours des années d’exploitation de sa marque LA CARRELETTE.

En conclusion, le Requérant sollicite la transmission du nom de domaine à son profit.

B. Défendeur

Au préalable, il convient de souligner que le Défendeur, qui est titulaire du nom de domaine, n’a pas fait parvenir de réponse au Centre.

Seul l’Exploitant, qui se considère comme le "défendeur" a fait parvenir au Centre sa réponse, sans pour autant faire état de ses liens avec le Défendeur, seul véritable titulaire du nom de domaine litigieux tel que confirmé par l’AFNIC.

Toutefois, en tant qu’exploitant du site Internet sous le nom de domaine litigieux et destinataire des différents courriers du Requérant qui le reconnaît également comme "défendeur", l’Expert considère que l’Exploitant a un intérêt pour faire valoir ses arguments, bien qu’il ne dispose pas de la qualité pour ce faire. Dès lors, l’Expert accepte d’étudier les arguments de l’Exploitant, sans pour autant en faire bénéficier le Défendeur qui ne les a pas formulés.

En premier lieu, l’Exploitant précise qu’il ne conteste pas les droits du Requérant sur la marque LA CARRELETTE mais que le terme employé "Carrelette" est un terme du langage courant qui signifie "un outil pour découper des carreaux de carrelage" selon l’encyclopédie Larousse édition 1982. L’Exploitant souligne ensuite qu’à l’enregistrement de son entreprise, sous la dénomination "La Carrelette" auprès de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat une vérification aurait été effectuée dans le répertoire des entreprises. Enfin, l’Exploitant insiste sur le fait, qu’en 2008, lorsqu’il aurait acheté le nom de domaine, celui-ci était disponible.

En second lieu, l’Exploitant souligne que l’activité de son entreprise en tant que carreleur, ne peut être confondue avec l’activité de vendeur d’outils du Requérant. Il précise par ailleurs que la marque LA CARRELETTE ne ferait aucunement référence aux services rendus par un artisan carreleur, à savoir la pose de carrelage, de revêtement de sol ou de mur, ni d’instruments et outils spécifiques pour découper le carrelage.

En troisième et dernier lieu, l’Exploitant invoque sa bonne foi dans ce litige puisqu’il estime exercer son activité sans porter préjudice aux intérêts du Requérant, ni tirer profit d’une confusion. Et précise enfin qu’il a acquis un nom de domaine libre en toute bonne foi en 2008 qui aurait pu être acheté avant par le Requérant.

En conclusion, l’Exploitant souhaite pouvoir conserver l’usage du nom de domaine litigieux.

6. Discussion

L’Expert rappelle que, en application de l’article 1 du Règlement, une atteinte aux droits des tiers est constituée lorsque le nom de domaine est identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle français ou communautaire (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), ou est identique au nom patronymique d'une personne, sauf si le Défendeur fait valoir un droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine et agit de bonne foi. En application du même article, une atteinte aux règles de la concurrence désigne notamment une violation du comportement loyal en matière commerciale en droit français ou communautaire.

L’Expert souligne que, en application de l’article 20 (c) du Règlement, il fait droit à la demande lorsque l'enregistrement ou l'utilisation du nom de domaine par le Défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers ou aux règles de la concurrence telles que définies à l'article 1 du présent Règlement et, si la mesure de réparation demandée est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requérant a justifié de ses droits sur l'élément objet de ladite atteinte et sous réserve de sa conformité avec la Charte applicable.

(i). Droits du Requérant sur le nom de domaine

Le Requérant apporte la preuve qu’il a les droits sur le terme "La Carrelette". En effet, il prouve qu’il est titulaire de la marque suivante :

- Marque française verbale LA CARRELETTE n° 1679047 déposée auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle le 3 mai 1990 pour les classes 6, 7 et 8.

L’Expert ne peut prendre en considération les arguments développés par l’Exploitant quant au caractère commun du terme "carrelette". En effet, il n’entre pas dans les missions de l’Expert d’apprécier la validité de la marque LA CARRELETTE n° 1679047 qui, à ce jour, s’impose à lui puisqu’il est attesté qu’elle est en vigueur et n’a pas été annulée.

Il faut donc en déduire que le Requérant a bien les droits sur le terme "La Carrelette".

(ii). Enregistrement ou utilisation du nom de domaine litigieux en violation des droits des tiers ou des règles de la concurrence

L’atteinte aux droits des tiers est constituée lorsque le nom de domaine est identique à un nom ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle français.

Le nom de domaine litigieux <lacarrelette.fr> est strictement identique à la marque LA CARRELETTE, dont le Requérant est titulaire. Cette seule identité suffit à considérer que l’enregistrement du nom de domaine litigieux l’a été en violation des droits du Requérant.

Toutefois, l’Expert souligne au surplus que les produits et services offerts par le Requérant et l’Exploitant sont similaires. En effet, sont similaires des produits et services, qui en raison de leur nature ou de leur destination, peuvent être rattachés par la clientèle à une même origine. Or, aussi bien le Requérant que l’Exploitant ont pour activité le revêtement des sols et des murs. Dès lors, le client souhaitant faire revêtir son sol ou son mur pourra faire appel indifféremment au Requérant ou à l’Exploitant et même croire qu’il existe un lien commercial ou un lien de partenariat entre les deux entités.

En outre, le service de découpe et de pose de carreaux proposé par l’Exploitant sur le site "www.lacarrelette.fr" et les produits "coupes-carreaux" vendus sous la marque LA CARRELETTE par le Requérant sont complémentaires en ce qu’ils sont unis par un lien étroit et obligatoire.

Dès lors, l’atteinte aux droits du Requérant est doublement caractérisée en ce que l’adoption de ce nom de domaine par le Défendeur et son utilisation par l’Exploitant, entraîne un risque de confusion dans l’esprit du public en raison de la similarité des produits et services offerts.

En procédant à l’enregistrement du nom de domaine <lacarrelette.fr> ou en exploitant ce nom de domaine, le Défendeur et l’Exploitant ont failli à leur obligation de vérification préalable que le nom de domaine ne portait pas atteinte aux droits des tiers.

Par ailleurs, l’atteinte aux droits des tiers n’est pas constituée lorsque le Défendeur fait valoir un droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine et a agit de bonne foi.

Le Défendeur ne justifie d’aucun droit ni d’un intérêt légitime sur le nom de domaine, et ne prouve pas qu’il agit de bonne foi.

Quant à l’Exploitant, il ne justifie d’aucun droit sur le nom de domaine, mais tente d’exciper d’un intérêt légitime et de sa bonne foi.

Toutefois, l’intérêt légitime ne saurait nécessairement se déduire de l’utilisation d’un nom commercial identique au nom de domaine litigieux si ce nom commercial a été adopté postérieurement au dépôt d’une marque identique. En effet, force est de constater que la dénomination "La Carrelette" a été adoptée par l’Exploitant en 2007, soit dix sept ans après le dépôt de la marque LA CARRELETTE.

De plus l’Expert note que le terme "la carrelette" ne décrit pas exactement l’activité de l’Exploitant mais correspond à un outil.

En tout état de cause, l’Expert souligne que la bonne foi aurait commandé que le Défendeur et l’Exploitant vérifient que l’adoption du nom de domaine <lacarrelette.fr> ne portait pas atteinte aux droits des tiers.

Au regard de ce qui précède, l’Expert considère que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux <lacarrelette.fr> en violation des droits des tiers.

7. Décision

Conformément aux articles 20(b) et (c) du Règlement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requérant du nom de domaine <lacarrelette.fr>.

Christophe Caron
Expert
Le 30 mai 2011