WIPO

Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI

DÉCISION DE L'EXPERT

Etro S.p.A. contre Monsieur Daniel Arion

Litige n° DFR2010-0021

1. Les parties

Le Requérant est Etro S.p.A., Milan, Italie, représenté par Perani Pozzi, Tavella, Italie.

Le Défendeur est Monsieur Daniel Arion, Robinson, France.

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <etro.fr> enregistré le 14 janvier 2010.

Le prestataire Internet est la société OVH SAS.

3. Rappel de la procédure

Une demande déposée par la société Etro S.p.A. auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) a été reçue le 5 juillet 2010.

Le 5 juillet 2010, le Centre a adressé à l'Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci-après l'“Afnic”) une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations.

Le 5 juillet 2010, l'Afnic a confirmé l'ensemble des données du litige, ainsi qu'aucune procédure administrative applicable au nom de domaine objet du litige n'est pendante.

Le Centre a vérifié que la demande répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du “.fr” et du “.re” par décision technique (ci-après le “Règlement”) en vigueur depuis le 22 juillet 2008, et applicable à l'ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformément à la Charte de nommage de l'Afnic applicable (ci-après la “Charte”).

Conformément à l'article 14(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 7 juillet 2010. Le 14 juillet 2010, le Requérant a soumis des annexes supplémentaires à l'appui de sa demande qui ont été prises en compte par l'Expert. Conformément à l'article 15 du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 27 juillet 2010. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 26 juillet 2010.

Le 29 juillet 2010, le Centre nommait Christophe Caron comme Expert dans le présent litige. L'Expert constate qu'il a été nommé conformément au Règlement. L'Expert a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément à l'article 4 du Règlement.

Le 28 juillet 2010, le Requérant a fait parvenir au Centre des observations complémentaires afin de répondre à la réponse du Défendeur.

Le 29 juillet 2010, l'Expert note que le Défendeur a soumis également des observations additionnelles en réponse aux allégations du Requérant déposées le 28 juillet 2010.

L'article 17(a) du Règlement dispose que l'Expert “mène la procédure alternative de résolution de litiges de la manière qu'il estime appropriée” et qu'il “veille à ce que les parties soient traitées de manière égale”. L'Expert décide de ne pas prendre en considération dans l'élaboration de la décision les observations additionnelles du Requérant et du Défendeur. L'Expert note toutefois, que dans tous les cas même si l'Expert avait pris en compte les dites observations additionnelles, la décision de l'Expert aurait été inchangée dans la mesure où ces observations n'apportent aucun élément nouveau à la procédure.

4. Les faits

La société de droit italien Etro S.p.A, créée en 1968 par Gerolamo Etro, est spécialisée dans le domaine de la mode tant masculine que féminine, ainsi que dans les accessoires de la maison.

En mai 2010, elle a découvert que le nom de domaine litigieux, <etro.fr>, avait été enregistré le 14 janvier 2010 sous couvert d'anonymat. A la suite de recherches, le Requérant a découvert l'identité du Défendeur. Le 13 mai 2010, le Requérant lui a alors adressé une lettre le mettant en demeure de lui transférer le nom de domaine litigieux. Le Défendeur a répondu qu'il accepterait, le cas échéant, de transférer le nom de domaine à titre onéreux.

Le Requérant a décidé de saisir le Centre afin d'obtenir le transfert du nom de domaine à son profit.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant considère qu'il a des droits sur le nom de domaine litigieux. Il explique qu'il est titulaire de plusieurs marques communautaires qui protègent le terme “Etro”, et notamment des marques suivantes :

- Marque communautaire figurative n° 552430 ETRO, déposée le 10 juin 1997 et concédée le 20 avril 1999, pour les produits des classes 3, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26 et 34.

- Marque communautaire figurative n° 4029476 ETRO, déposée le 16 septembre 2004 pour les produits des classes 14, 18, 25 et 26.

Il précise qu'il a également réservé plusieurs noms de domaine qui comprennent le terme “Etro” (dont notamment <etro.com>, <etro.it>, <etro.org>, <etro.net>, <etro.info>, <etro.eu> et <etro.biz>).

Le Requérant souligne ensuite que l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine litigieux par le Défendeur portent atteinte à ses droits. En effet, le Requérant considère que le terme “Etro” ne pouvait pas être choisi par hasard par le Défendeur car il n'a aucune signification en français et en italien. De plus, le Défendeur aurait dû vérifier préalablement à l'enregistrement du nom de domaine que ce dernier ne portait pas atteinte aux droits d'autrui. Le Requérant ajoute que le Défendeur n'a aucun droit sur le terme “Etro”, ni aucun intérêt légitime à l'utiliser. Il n'a pas davantage été autorisé à enregistrer le nom de domaine <etro.fr>.

Le Requérant estime aussi que les internautes subissent un risque de confusion, puisque le nom de domaine litigieux est identique à ses marques et à ses autres noms de domaine. Il mentionne aussi le fait que le nom de domaine litigieux permettait d'accéder à une page parking accueillant des liens commerciaux dédiés à l'univers de la mode. Enfin, il indique que le Défendeur n'envisage pas d'exploiter le site accessible par le nom de domaine <etro.fr> et qu'il souhaite surtout le céder à titre onéreux, comme le prouve l'échange de courriers qu'il a eu avec lui.

En conclusion, le Requérant demande que le nom de domaine <etro.fr> lui soit transféré.

B. Défendeur

Le Défendeur explique qu'il ignorait l'existence des droits du Requérant sur le signe “Etro”. Il considère qu'il a choisi ce signe parce qu'il était facile à retenir, d'une prononciation facile et qu'il évoquait le verbe “être”.

Le Défendeur explique que ce nom de domaine est un élément essentiel d'un “projet” et que, à cause de la présente procédure, son projet est bouleversé. Il reproche au Requérant de ne pas avoir tenté une approche amiable et conteste les droits du Requérant. Il souligne également que plusieurs noms de domaine, comportant le terme “Etro”, ont été réservés à l'étranger par des tiers, ce qui justifie qu'il puisse faire de même en France.

En conclusion, le Défendeur veut demeurer le propriétaire légitime du nom de domaine litigieux et explique que, en cas de décision de transfert, il diligentera une procédure judiciaire.

6. Discussion

L'Expert rappelle que, en application de l'article 1 du Règlement, une atteinte aux droits des tiers est constituée lorsque le nom de domaine est identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle français ou communautaire (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), ou est identique au nom patronymique d'une personne, sauf si le défendeur fait valoir un droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine et agit de bonne foi. En application du même article, une atteinte aux règles de la concurrence désigne notamment une violation du comportement loyal en matière commerciale, en droit français ou communautaire.

L'Expert souligne que, en application de l'article 20 (c) du Règlement, il fait droit à la demande lorsque l'enregistrement ou l'utilisation du nom de domaine par le défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers ou aux règles de la concurrence telles que définies à l'article 1 du présent règlement et, si la mesure de réparation demandée est la transmission du nom de domaine, lorsque le requérant a justifié de ses droits sur l'élément objet de ladite atteinte et sous réserve de sa conformité avec la Charte applicable.

(i) Droits du requérant sur le nom de domaine

Le Requérant apporte la preuve qu'il a des droits sur le terme “Etro” étant identique au nom de domaine litigieux <etro.fr>.

En effet, le Requérant prouve qu'il est propriétaire de plusieurs marques communautaires qui protègent le terme “Etro” (dont notamment la marque communautaire figurative n° 552430 ETRO, déposée le 10 juin 1997 et concédée le 20 avril 1999, pour les produits des classes 3, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26 et 34 et la marque communautaire figurative n° 4029476 ETRO, déposée le 16 septembre 2004 pour les produits des classes 14, 18, 25 et 26).

Le Requérant prouve également qu'il a enregistré plusieurs noms de domaine constitués du terme “Etro” (dont notamment <etro.com>, <etro.it>, <etro.org>, <etro.net>, <etro.info>, <etro.eu> et <etro.biz>).

De plus, le terme “Etro” est, à l'origine, le nom patronymique du fondateur de la société Etro S.P.A.

Au regard de ce qui précède, l'Expert considère que le Requérant a justifié ses droits sur l'élément objet de l'atteinte, ce qui permet, le cas échéant, d'autoriser la transmission du nom de domaine.

(ii) Enregistrement ou utilisation du nom de domaine litigieux en violation des droits des tiers ou des règles de la concurrence

L'atteinte aux droits des tiers est constituée lorsqu'il apparaît que le nom de domaine litigieux est identique à un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle communautaire. Or, le Requérant prouve qu'il a un droit de marque communautaire sur le terme “Etro” et qu'il a enregistré plusieurs noms de domaine “Etro”. De plus, il est constant que l'acronyme “.fr” n'a pas d'incidence pour déterminer si le terme est ou non identique à un nom de domaine. Il en résulte donc que le nom de domaine est identique à un nom sur le lequel le Requérant justifie avoir des droits. Cette identité engendre forcément une confusion dans l'esprit des internautes d'attention moyenne.

En procédant à l'enregistrement du nom de domaine <etro.fr>, le Défendeur a soit failli à son obligation de vérification préalable que le nom de domaine ne portait pas atteinte aux droits des tiers, soit il a souhaité sciemment priver le Requérant de la possibilité d'enregistrer ce terme, qui n'a aucune signification dans le langage courant, dans l'extension “.fr”. Dans les deux hypothèses, le Défendeur a porté atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant, mais il a aussi eu un comportement déloyal.

En utilisant le nom de domaine <etro.fr>, le Défendeur a également porté atteinte aux droits du Requérant puisqu'il a placé, sur la page d'accueil de son site, des liens commerciaux dédiés au même secteur d'activité que celui de la société Etro S.p.A, ce qui fait subir à ce dernier un détournement de clientèle, tout en assurant vraisemblablement un gain pour le Défendeur. De plus, le Défendeur a souhaité revendre le nom de domaine au Requérant en indiquant, dans son courrier à ce dernier, que “la résolution amiable est plus rapide, moins chère et vous garantit le transfert du domaine. Au contraire, le procès est très long, cher et vous n'avez aucune certitude de transfert”. Pour ces différentes raisons, l'Expert considère que le Défendeur a porté atteinte aux droits du Requérant en utilisant le nom de domaine litigieux et que cet usage démontre aussi un comportement déloyal.

Enfin, le Défendeur ne justifie d'aucun droit sur le nom de domaine, ni d'un intérêt légitime et n'a pas agi de bonne foi. La référence à un projet non défini est beaucoup trop vague pour caractériser un intérêt légitime, étant précisé qu'un projet de site internet ne doit pas, en tout état de cause, porter atteinte aux droits des tiers. Par ailleurs, le Défendeur ne peut pas justifier son comportement illicite en arguant de l'illicéité de tiers qui auraient réservé des noms de domaine “Etro” dans d'autres pays.

Au regard de ce qui précède, l'Expert considère que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux <etro.fr> en violation tant des droits des tiers que des règles de concurrence.

7. Décision

Conformément aux articles 20(b) et (c) du Règlement, l'Expert ordonne la transmission au profit du Requérant du nom de domaine <etro.fr>.


Christophe Caron
Expert

Le 30 juillet 2010