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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE L’EXPERT

Association Française des Travels Managers: AFTM contre Monsieur Marcel Levy

Litige n° DFR2010-0018

1. Les parties

Le Requérant est Association Française des Travels Managers: AFTM, Paris, France, représenté par Maître Clélie de Lesquen-Jonas, France.

Le Défendeur est Monsieur Marcel Levy de Paris, France.

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <aftm.fr> enregistré le 21 mars 2008.

Le prestataire Internet est la société 1&1 Internet Sarl.

3. Rappel de la procédure

Une demande déposée par l’Association Française des Travels Managers : AFTM auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) a été reçue le 21 juin 2010.

Le 22 juin 2010, le Centre a adressé à l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci-après l’“Afnic”) une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations.

Le 22 juin 2010, l’Afnic a confirmé l’ensemble des données du litige, ainsi qu’aucune procédure administrative applicable au nom de domaine objet du litige n’est pendante.

Le Centre a vérifié que la demande répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du “.fr” et du “.re” par décision technique (ci-après le “Règlement”) en vigueur depuis le 22 juillet 2008, et applicable à l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformément à la Charte de nommage de l’Afnic applicable (ci-après la “Charte”).

Conformément à l’article 14(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 1er juillet 2010. Conformément à l’article 15 du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 21 juillet 2010. Le Défendeur n’a pas fait parvenir de réponse.

Le 29 juillet 2010, le Centre nommait Stéphane Lemarchand comme Expert dans le présent litige. L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 4 du Règlement.

Le 10 août 2010, le Défendeur a adressé un courrier électronique au Centre aux termes duquel il indiquait qu’il n’a pu suivre la procédure l’opposant au Requérant en raison d’un défaut de transcription de modifications de ses coordonnées demandée à 1&1 Internet Sarl.

Compte tenu des circonstances exceptionnelles évoquées ci-dessus, l’Expert a accordé, par ordonnance du 12 août 2010, un délai supplémentaire de huit (8) jours au Défendeur afin que ce dernier fasse parvenir sa réponse au Centre.

Le Défendeur n’a pas fait parvenir de réponse au Centre dans le délai imparti. Néanmoins, le Défendeur a adressé un courrier électronique directement à l’Expert le 23 août 2010, aux termes duquel il indiquait qu’il entendait céder gracieusement le nom de domaine litigieux au Requérant.

L’Expert a alors accordé, par ordonnance du 24 août 2010, un délai supplémentaire de trois (3) jours au Requérant afin que ce dernier fasse parvenir au Centre ses commentaires sur le courrier électronique du Défendeur du 23 août 2010, ou sollicite la suspension de la présente procédure.

Faute de réception de commentaires du Requérant ou de demande de suspension de la procédure dans les délais impartis, l’Expert rend la présente décision.

4. Les faits

Le Requérant est l’Association Française des Travels Managers: AFTM. Cette Association a pour objet la promotion de la fonction de “Travel Manager” auprès des médias, des pouvoirs publics, des entreprises, des organismes d’enseignement et des autres acteurs du domaine du voyage d’affaires.

Cette Association a fait l’objet d’une déclaration en Préfecture en date du 8 avril 2008, laquelle a été publiée au Journal Officiel du 3 mai 2008.

Le Requérant est titulaire de la marque française ASSOCIATION FRANÇAISE DES TRAVELS MANAGERS (AFTM) enregistrée le 3 décembre 2009 sous le numéro 09 696 261 pour désigner les services des classes 39 et 41.

Le Requérant est également titulaire des noms de domaines <aftm.info> et <aftm.ch>.

Le Défendeur a procédé à l’enregistrement du nom de domaine <aftm.fr> le 21 mars 2008.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant fait valoir que dès le mois de janvier 2008 de nombreuses réunions ont eu lieu dans le but d’établir les statuts de l’Association AFTM. La dénomination de l’Association a ainsi été décidée dès le mois de mars 2008. A cet égard, le 19 mars 2008, un courriel a été adressé par Monsieur Marc Dumas, membre fondateur, à l’ensemble des futurs membres de l’Association en formation. Ce courriel avait pour intitulé “création de l’Association AFTM” et joignait le projet de statuts de l’Association.

Le Défendeur, Monsieur Marcel Levy, fut destinataire de ce courriel. Deux jours après l’envoi de ce courriel, le Défendeur a procédé à l’enregistrement en son nom propre du nom de domaine litigieux.

Selon le Requérant, la concomitance entre l’enregistrement du nom de domaine litigieux par le Défendeur et le projet de dépôt des statuts de l’Association sous la dénomination “AFTM” est la démonstration que le Défendeur a agit sans intérêt légitime et avec une parfaite mauvaise foi.

Le Requérant indique que le Défendeur a pourtant reconnu par un courrier adressé au Président de l’Association le 13 novembre 2008 que le site Internet accessible à l’adresse “www.aftm.fr” appartenait bien à l’Association. Il souhaite pour autant en demeurer seul titulaire et a ainsi adressé au Requérant, au mois de mai 2008, un projet de protocole transactionnel proposant une concession du droit d’utilisation du nom de domaine litigieux.

Selon le Requérant, il ressort de ces éléments que l’enregistrement par le Défendeur du nom de domaine <aftm.fr> constitue une atteinte à la dénomination de l’Association Française des Travels Managers (AFTM) et que cet enregistrement a été effectué de mauvaise foi et sans aucun intérêt légitime.

Le Requérant sollicite donc le transfert du nom de domaine <aftm.fr> à son profit.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a adressé aucune réponse au Centre dans les délais impartis.

6. Discussion

L’Expert constate que le Requérant invoque un enregistrement du nom de domaine litigieux par le Défendeur en violation de ses droits et sollicite, en conséquence, la transmission de ce nom de domaine à son profit.

Conformément au paragraphe 20(c) du Règlement, l’Expert “fait droit à la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers ou aux règles de la concurrence telles que définies à l’article 1 du présent Règlement et, si la mesure de réparation demandée est la transmission du nom de domaine, lorsque le requérant a justifié de ses droits sur l’élément objet de ladite atteinte et sous réserve de sa conformité avec la Charte applicable”.

L’Expert rappelle que, conformément à l’article 1 du Règlement, l’atteinte aux droits des tiers s’entend comme “une atteinte aux droits des tiers, en particulier lorsque le nom de domaine est identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle français ou communautaire (propriété littéraire, artistique et/ou propriété industrielle) ou est identique au nom patronymique d’une personne, sauf si le défendeur fait valoir un droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine et agit de bonne foi”.

Conformément à l’article 1 du Règlement, l’atteinte aux règles de la concurrence s’entend comme “une atteinte aux règles de la concurrence, une atteinte aux règles de la concurrence et du comportement en matière commerciale en droit français ou communautaire”.

En conséquence, l’Expert s’est attaché à vérifier, au vu des arguments et pièces soumis par les parties, si l’enregistrement du nom de domaine <aftm.fr> portait atteinte aux droits du Requérant et, le Requérant sollicitant la transmission de ce nom de domaine à son profit, si celui-ci justifie de droits sur ce nom de domaine.

i) Droits du Requérant sur le nom de domaine

L’Expert constate que le Requérant justifie être titulaire de droits privatifs sur l’acronyme “AFTM”, cet acronyme étant la dénomination donnée à l’Association dans le cadre de ses statuts adoptés en Assemblée Générale le 18 mars 2008.

Cet acronyme est également reproduit au sein de la marque française déposée par le Requérant le 3 décembre 2009 auprès de l’INPI.

L’Expert constate également que le Requérant est titulaire de plusieurs noms de domaine comportant l’acronyme “AFTM”,.

(ii) Enregistrement ou utilisation du nom de domaine litigieux en violation des droits des tiers ou des règles de la concurrence

L’Expert constate que le nom de domaine litigieux reproduit l’acronyme “AFTM”,, présent dans la dénomination de l’Association, la marque et les noms de domaine détenus par celle-ci.

Il s’avère que le nom de domaine <aftm.fr> bien que détenu par le Défendeur est aujourd’hui exploité sous le nom du Requérant. En effet, le site Internet accessible via le nom de domaine <aftm.fr> présente l’activité de l’Association AFTM et met à la disposition des Internautes de nombreuses rubriques actualisées liées aux voyages d’affaires.

Le Défendeur ne fait donc pas une exploitation litigieuse ou détournée du nom de domaine en cause.

Reste à déterminer, si le seul fait d’avoir enregistré le nom de domaine <aftm.fr> à son nom et de vouloir en conserver la propriété malgré l’existence de droits antérieurs du Requérant sur l’acronyme “AFTM”,, porte atteinte aux droits de ce dernier.

Il ressort des documents versés aux débats dans le cadre de la présente procédure que le Défendeur s’est chargé de la représentation éditoriale du site Internet “www.aftm.fr”.

Si cette mission lui a semble-t-il été confiée avec l’accord du Requérant, pour autant rien ne justifie qu’il soit aujourd’hui titulaire du nom de domaine litigieux et qu’il entende négocier un droit d’utilisation rémunéré.

En effet, le seul fait d’intervenir dans la création, la maintenance ou le contenu éditorial d’un site Internet ne confère pas de droits privatifs sur le nom de domaine exploité. Par ailleurs, aucun des documents versés aux débats ne laisse à penser que le Défendeur ait pu bénéficier d’une quelconque autorisation du Requérant quant à l’enregistrement du nom de domaine.

En outre, le Défendeur avait parfaitement connaissance de l’existence des droits privatifs antérieurs du Requérant puisqu’il avait été informé de la création de l’Association AFTM et de la dénomination adoptée, notamment par le biais de l’envoi par un courriel du projet des statuts définitifs de l’Association. Il a donc enregistré le nom de domaine en parfaite connaissance de cause. A cet égard, sa seule qualité de membre de l’Association AFTM ne lui conférait pas et ne lui confère aujourd’hui pas plus de droits sur la dénomination “AFTM”. En effet, sauf disposition contraire, seule l’Association est en droit de disposer de cette dénomination et des droits qui y sont attachés.

L’Expert constate par conséquent que le Défendeur ne justifie d’aucun intérêt légitime à l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Il ne produit d’ailleurs aucune défense sur ce point.

Au vu de ces éléments, l’Expert considère que l’enregistrement du nom de domaine litigieux a été effectué en parfaite connaissance de droits antérieurs du Requérant et par conséquent en violation de ceux-ci.

Il est important que le Requérant puisse disposer librement du nom de domaine par le biais duquel est exploité son site Internet. Son transfert sera donc ordonné à son profit.

7. Décision

Conformément aux articles 20(b) et (c) du Règlement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requérant du nom de domaine <aftm.fr>.

Stéphane Lemarchand
Expert
Le 30 août 2010