WIPO

Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI

DÉCISION DE L'EXPERT

Burt's Bees, Inc. contre M. Freddy Ryckenbusch

Litige n° DFR2010-0002

1. Les parties

Le Requérant est Burt's Bees, Inc., Durham, États-Unis d'Amérique, représenté par Cabinet Lavoix, France.

Le Défendeur est M. Freddy Ryckenbusch, Lemaire, France.

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <myburtsbees.fr> enregistré le 4 mai 2009.

Le prestataire Internet est la société 1 & 1 internet SARL, Sarreguemines, France.

3. Rappel de la procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) a été reçue le 8 janvier 2010, par courrier électronique et le 11 janvier 2010, par courrier postal.

Le 8 janvier 2010, le Centre a adressé à l'Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci-après l'“Afnic”) une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations.

Le 11 janvier 2010, l'Afnic a confirmé l'ensemble des données du litige, ainsi qu'aucune procédure administrative applicable au nom de domaine objet du litige n'est pendante.

Le Centre a vérifié que la demande répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du “.fr” et du “.re” par décision technique (ci-après le “Règlement”) en vigueur depuis le 22 juillet 2008, et applicable à l'ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformément à la Charte de nommage de l'Afnic applicable (ci-après la “Charte”).

Conformément à l'article 14(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 18 janvier 2010. Conformément à l'article 15(a) du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 7 février 2010. Le Défendeur n'a pas fait parvenir de réponse. Le Centre a donc transmis au Défendeur une Notification d'un défaut du défendeur le 9 février 2010. Le 10 février 2010, le Centre a reçu un courrier électronique de la part du Défendeur dans lequel il était indiqué que préalablement à l'ouverture de la présente procédure, le nom de domaine en litige a fait l'objet d'une demande de résiliation.

Le 19 février 2010, le Centre nommait Christophe Caron comme Expert dans le présent litige. L'Expert constate qu'il a été nommé conformément au Règlement. L'Expert a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément à l'article 4 du Règlement.

4. Les faits

Le Requérant est une société de droit américain qui fabrique et commercialise des produits cosmétiques qui sont commercialisés dans le monde entier, notamment en France à partir de son site internet accessible à l'adresse <burtsbees.com>.

Le Requérant a été contacté, le 5 mai 2009, par le Défendeur qui lui proposait de développer sa marque et ses produits en France et lui indiquait avoir enregistré la veille deux noms de domaine, dont le nom de domaine litigieux <myburtsbees.fr>. L'autre nom de domaine <burtsbees.fr> a été transféré au Requérant par la décision Burt's Bees, Inc. contre Freddy Ryckenbusch, Litige OMPI No. DFR2009-0033 rendue le 23 décembre 2009.

Le Requérant a décidé de saisir le Centre afin d'obtenir le transfert à son profit du nom de domaine litigieux <myburtsbees.fr>.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant est propriétaire d'une marque internationale BURT'S BEES n° 862315, enregistrée le 10 août 2008 et qui vise l'Union européenne pour désigner des produits de la classe 3. Par ailleurs, il exploite également le nom de domaine <burtsbees.com>. Il considère donc qu'il a des droits sur l'expression “Burt's bees” et que ses droits ont été violés par le Défendeur qui a réalisé une copie quasi-servile de ce signe en enregistrant le nom de domaine litigieux.

Le Requérant considère que le nom de domaine litigieux engendre un risque de confusion auprès des internautes. C'est pourquoi le Défendeur aurait dû effectuer des vérifications préalables à l'enregistrement de ce nom de domaine. Il aurait alors constaté que le Requérant avait des droits sur l'expression qu'il reprend au sein du nom de domaine qu'il a enregistré. Le Requérant souligne également que l'expression “Burt's bees” n'a pas de signification pour le public français. Cela prouve bien que l'enregistrement n'est pas le fruit du hasard. De plus, le Requérant souligne que le Défendeur est entré en relation avec lui pour proposer de développer sa marque en France, non sans avoir préalablement enregistré le nom de domaine litigieux. Enfin, le Requérant souligne que le nom de domaine litigieux permet d'accéder à une page parking qui présente les activités de l'unité d'enregistrement.

Pour ces différentes raisons, il sollicite le transfert du nom de domaine à son profit.

B. Défendeur

Le Défendeur n'a pas fait parvenir de réponse au Centre.

6. Discussion

L'Expert rappelle que, en application de l'article 1 du Règlement, une atteinte aux droits des tiers est constituée “lorsque le nom de domaine est identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle français ou communautaire (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), ou est identique au nom patronymique d'une personne, sauf si le défendeur fait valoir un droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine et agit de bonne foi”. En application du même article, une atteinte aux règles de la concurrence désigne notamment “une violation du comportement loyal en matière commerciale en droit français ou communautaire”.

L'Expert souligne que, en application de l'article 20(c) du Règlement, il fait droit à la demande “lorsque l'enregistrement ou l'utilisation du nom de domaine par le défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers ou aux règles de la concurrence telles que définies à l'article 1 du présent Règlement et, si la mesure de réparation demandée est la transmission du nom de domaine, lorsque le requérant a justifié de ses droits sur l'élément objet de ladite atteinte et sous réserve de sa conformité avec la Charte applicable”.

(i) Droits du requérant sur le nom de domaine

Le Requérant prouve avoir des droits sur l'expression “Burt's bees”. En effet, il est propriétaire de la marque internationale BURT'S BEES n° 862315, enregistrée le 10 août 2008 et qui vise l'Union européenne pour désigner des produits de la classe 3. Par ailleurs, il est titulaire de nombreuses marques étrangères, ce qui prouve sa volonté de défendre ses signes distinctifs. En outre, il exploite un site internet accessible, notamment au public français, par le nom de domaine <burtsbees.com>.

Il résulte de ce qui précède que le nom de domaine litigieux reproduit intégralement l'expression “Burt's bees” en y ajoutant le terme “my” que chaque internaute français, même non anglophone, traduira aisément par “mon” ou “ma”. Si le nom de domaine n'est pas identique au signe “Burt's bees”, objet des droits du Requérant, il faut néanmoins admettre qu'il existe incontestablement un risque de confusion évident, pour l'internaute d'attention moyenne, entre le nom de domaine litigieux et le signe “Burt's bees” sur lequel le Requérant prouve avoir plusieurs droits de propriété intellectuelle.

Il faut donc en déduire que le Requérant a bien des droits sur le nom de domaine litigieux <myburtsbees.fr>.

(ii) Enregistrement ou utilisation du nom de domaine litigieux en violation des droits des tiers ou des règles de la concurrence

Préalablement à l'enregistrement, le Défendeur aurait dû vérifier que l'expression “Burt's bees” faisait l'objet de droits de propriété intellectuelle du Requérant. Or, force est de constater qu'une telle vérification n'a pas été faite parce que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux dans le but de proposer ensuite au Requérant de développer sa marque en France. Un tel dessein ne saurait constituer un intérêt légitime pour enregistrer un nom de domaine portant atteinte aux droits d'un tiers. En effet, dans cette hypothèse, il aurait fallu que cet enregistrement soit dûment autorisé et qu'il s'effectue postérieurement à cette autorisation, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Par ailleurs, il importe de souligner que le nom de domaine litigieux <myburtsbees.fr> n'a pas de signification particulière dans la langue française. C'est pourquoi le choix d'un tel nom de domaine n'est bien évidemment pas le fruit du hasard. Il a donc été réalisé sciemment de mauvaise foi en violation des droits des tiers.

Par ailleurs, l'utilisation du nom de domaine litigieux, qui permet d'accéder à une page parking de l'unité d'enregistrement, prouve bien que le Défendeur n'avait aucune volonté réelle d'exploiter ce nom de domaine en poursuivant un intérêt légitime et en respectant non seulement les droits des tiers, mais également les règles qui gouvernent la loyauté commerciale.

C'est pourquoi il convient de décider que l'enregistrement, mais aussi, dans une moindre mesure, l'utilisation du nom de domaine litigieux portent atteinte aux droits des tiers.

7. Décision

Conformément aux articles 20(b) et (c) du Règlement, l'Expert ordonne la transmission au profit du Requérant du nom de domaine <myburtsbees.fr>.


Christophe CARON
Expert

Le 22 février 2010