About Intellectual Property IP Training IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars World IP Day WIPO Magazine Raising Awareness Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Enforcement Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO ALERT Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight

Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE L’EXPERT

APCO Technologies SA contre H. T. Différend n° DCH2020-0014

1. Les parties

Le Demandeur est Apco Technologies SA, Suisse, représenté par à l’interne.

Le Défendeur est H. T., Allemagne.

2. Le nom de domaine

Le différend concerne le nom de domaine <apco-technologies.ch>.

3. Rappel de la procédure

Une demande a été déposée par Apco Technologies SA auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 25 juin 2020.

En date du 26 juin 2020, le Centre a adressé une requête au registre SWITCH, le Registre du .ch et du .li, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Demandeur. En date du 29 juin 2020, SWITCH a confirmé que le Défendeur est bien le détenteur du nom de domaine et a transmis ses coordonnées.

Le Centre a vérifié que la demande répondait bien aux exigences du Règlement concernant la procédure de résolution des différends pour les noms de domaine .ch et .li (le “Règlement”), adopté par SWITCH, le 1er janvier 2020.

A la demande du Centre du 9 juillet 2020, la demande a été complétée le 14 juillet 2020.

Conformément au paragraphe 14 du Règlement, le 21 juillet 2020, une transmission de la demande valant ouverture de la présente procédure, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 15(a) du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 10 août 2020.

Le Défendeur n’a déposé aucune réponse à la demande et n’a exprimé d'aucune autre façon sa volonté de prendre part à une audience de conciliation conformément au paragraphe 15(d) du Règlement.

Aucune audience de conciliation n’a eu lieu dans le délai spécifié au paragraphe 17(b) du Règlement.

En date du 1 septembre 2020, le Centre nommait dans le présent différend comme expert Daniel Kraus. L’Expert constate qu’il a été désigné conformément Règlement. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 4 du Règlement.

4. Les faits

Le Demandeur, actif dans le domaine des technologies liées à l’espace, de l’énergie et de l’industrie, est titulaire de la raison sociale Apco Technologies SA depuis le 3 décembre 1992. Il est également titulaire du nom de domaine <apco-technologies.eu> qui mène au site officiel de l’entreprise, ainsi que d’autres noms de domaines tels que <apco-technologies.com>, et les noms de domaines correspondants terminant en « .eu », « .fr », « .info », « .net », «.org », «.swiss », et «.us ».

D’après le whoIs, le nom de domaine litigieux a été enregistré avant 1996. D’après le dossier, il est vraisemblable qu’il l’ait été par le Demandeur, qui l’a détenu jusqu’en 2016, date à laquelle le Demandeur a oublié de le renouveler. C’est à ce moment que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux, pour y placer récemment des informations relatives à des sex-toys.

5. Argumentation des parties

A. Demandeur

Le Demandeur affirme qu’il est titulaire de la raison sociale APCO Technologies SA enregistrée au Registre du Commerce. Le Demandeur avance qu’il a perdu ce nom de domaine à la suite d’une « bête erreur » de sa part. Il aurait en effet oublié de renouveler le nom de domaine, lequel a par la suite été enregistré par le Défendeur. Le nom de domaine litigieux serait resté longtemps relativement inactif, sans contenu préjudiciable. Or, actuellement le site héberge un contenu beaucoup plus douteux qui ne peut en aucun cas être associé à l’entreprise du Demandeur et qui peut lourdement lui porter préjudice. Par ailleurs, le Demandeur argumente que le Défendeur utilise au moins une adresse email liée à son nom de domaine, notamment pour vendre le nom de domaine. Le Demandeur affirme au surplus être le possesseur d’autres noms de domaines tels que <apco-technologies.com> ainsi que les noms de domaine correspondants en « .eu », « .fr », « .info », « .net », «.org », «.swiss », et «.us ». Le Webmaster du Demandeur aurait par ailleurs eu plusieurs contacts avec différentes personnes impliquées pour récupérer le nom de domaine litigieux ; ces personnes, probablement des contacts techniques, lui ont par exemple demandé CHF 3,000.- pour la vente du nom de domaine.

Dans le complément à la demande, le Demandeur démontre qu’il était titulaire du nom de domaine litigieux en tout cas jusqu’en 2016.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu à la demande.

6. Discussion et conclusions

Remarque préalable

Au préalable, il convient de noter que l’Expert aurait souhaité obtenir plus d’informations sur les activités du Demandeur, sa notoriété et les dates précises relatives à la perte de son nom de domaine. Toutefois, les informations nécessaires à rendre la décision ont pu être trouvées facilement sur le site officiel du Demandeur auquel la demande et les pièces au dossier se réfèrent. La combinaison de ces informations avec les pièces aux dossiers sont donc considérées comme suffisantes pour établir les faits allégués.

Selon le paragraphe 24 du Règlement, l’Expert statue sur la demande en se fondant sur les allégués des deux parties et les documents écrits déposés.

L’Expert fait droit à la demande lorsque l’attribution ou l’utilisation du nom de domaine constitue clairement une infraction à un droit attaché à un signe distinctif attribué au Demandeur selon le droit de la Suisse (pour les différends relatifs au ccTLD “.ch”). Selon le paragraphe 24(d) du Règlement, il y a clairement infraction à un droit en matière de propriété intellectuelle, notamment lorsque :

i. aussi bien l’existence du droit attaché à un signe distinctif invoqué que son infraction résultent clairement du texte de la loi ou d’une interprétation reconnue de la loi et des faits exposés, et qu’ils ont été prouvés par les moyens de preuve déposés; et

ii. le Défendeur n’a pas exposé et prouvé des raisons de défense importantes de manière concluante; et

iii. l’infraction, selon la demande en justice formulée, justifie le transfert ou la révocation du nom de domaine.

A. Le Demandeur a un droit attaché à un signe distinctif selon le droit de la Suisse

Le Demandeur détient la raison de commerce Apco Technologies SA depuis 1993, date depuis laquelle il est inscrit au registre du commerce du canton de Vaud. En tant que tel, il est protégé par l'article. 956 alinéa (« al. ») 2 du code des obligations (CO).

B. L'attribution ou l'utilisation du nom de domaine constitue clairement une infraction à un droit attaché à un signe distinctif attribué au Demandeur selon le droit de la Suisse

En vertu de l'article 956 al. 1 du Code des obligations, les sociétés commerciales inscrites au registre du commerce et publiées dans la Feuille officielle suisse du commerce ("FOSC") bénéficient de la protection des raisons de commerce. Selon les décisions des plus hautes juridictions, le titulaire d'une raison sociale peut invoquer un droit exclusif si un nom de domaine risque d'être confondu avec le nom de la société (ATF 125 III 91; voir aussi Casino Bad Ragaz AG contre Zimat AG, Litige OMPI No. DCH2010-0035, <casino-badragaz.ch>, 7.B.1).

En l’espèce, la raison sociale du Demandeur a déjà été inscrite au registre du commerce du canton de Vaud le 3 décembre 1992 sous la dénomination "Apco Technologies S.A". D'une part, le nom de domaine litigieux n'a été enregistré que des années après l'inscription du Demandeur au registre du commerce et, d'autre part, il a été utilisé sans le consentement du Demandeur.

Le Défendeur crée un risque de confusion en enregistrant simplement le nom de domaine litigieux, qui est identique à la raison sociale du Demandeur, même si un trait d’union a été ajouté. Le risque de confusion existe déjà si les droits d'un Demandeur sont simplement mis en danger ou menacés d’un dommage ou si un dommage peut être attendu en raison des circonstances (BSK OR-Altenpohl, article 956 N 9). Or, le Défendeur a utilisé le nom de domaine litigieux <apco-technologies.ch> pour créer un lien vers un site Internet au contenu portant préjudice à la réputation du Demandeur et pour le revendre – peut-être même à son titulaire originaire – pour un prix parfois astronomique (allant jusqu’à CHF 18,000 selon les pièces au dossier). Ce comportement relève d’une intention de créer un risque de confusion et d'en tirer profit.

L'Expert étant d'avis qu'il existe un risque de confusion, l'utilisation non-autorisée du nom de domaine litigieux est inadmissible (article 956 al. 1 CO). Par conséquent, le Demandeur est en droit d'interdire la poursuite de l'utilisation du nom de domaine litigieux ou d'en exiger le transfert (article 956 al. 2 CO).

Le comportement du Défendeur constitue par ailleurs un comportement déloyal au sens de la Loi fédérale contre la concurrence déloyale (“LCD”). Aux termes de l’article 2 LCD, “est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients”.

Indépendamment de tout usage, l’enregistrement d’un nom de domaine reproduisant la marque d’un tiers peut constituer un acte de concurrence déloyale lorsqu’il cause objectivement une entrave à l’activité commerciale du titulaire d’une marque et/ou lorsque l’intention de causer une telle entrave est manifeste (AdunoKaution AG, Aduno Finance AG contre SC, Swiss Caution SA, Litige OMPI No. DCH2015-0019, et l’arrêt cité du Tribunal de commerce de Zurich, ZR 101 (2002), 51, du 18 décembre 2001; voir aussi la décision rendue par l’expert dans le cas Cartier International S.A. contre Marc Baertschi, Litige OMPI No. DLI2015-0001 et également le cas AXA SA contre SwissCaution SA, Onkelinx Sophie / SC, SwissCaution SA, Yann Goyonvarc’h, Litige OMPI No. DCH2016-0002).

Cela vaut également pour les raisons sociales, tous les signes distinctifs devant être traités de la même manière.

En l’espèce, le nom de domaine litigieux <apco-technologies.ch> reprend de façon quasi-identique le signe distinctif - à savoir la raison sociale - du Demandeur, Apco Technologies SA, en y ajoutant simplement un trait d’union. Au surplus, la tentative de revendre un nom de domaine reproduisant un signe distinctif au titulaire légitime de ce signe à un prix supérieur au coût d’enregistrement indique une intention déloyale (voir Cartier International SA contre Marc Baertschi, Litige OMPI No. DLI2015-0001). Or, les prix de revente formulés par le Défendeur sur Internet (18,000 CHF) ou en réponse un courriel du Demandeur (3,000 CHF) excèdent manifestement les coûts de l’enregistrement d’un nom de domaine.

En enregistrant le nom de domaine litigieux contenant la raison sociale du Demandeur alors qu’il n’avait aucun intérêt légitime à le faire, le Défendeur a causé une entrave à l’activité commerciale du Demandeur, en tout cas sur le territoire suisse. Ceci constitue un acte de concurrence déloyale au sens de l’article 2 LCD.

Par conséquent, l’Expert conclut que le comportement du Défendeur tombe sous le coup l’article 2 LCD et constitue une claire infraction au droit suisse. Le Défendeur n’a pas exposé de raisons de défense au sens du paragraphe 24(d)(ii) du Règlement dans sa réponse à la demande.

7. Décision

Pour les raisons énoncées ci-dessus, et conformément au paragraphe 24 du Règlement, l’Expert ordonne le transfert du nom de domaine <apco-technologies.ch> au profit du Demandeur.

Daniel Kraus
Expert
Le 15 septembre 2020