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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE L’EXPERT

Family Research Sàrl contre Sogeni SA

Différend n° DCH2014-0024

1. Les parties

Le Requérant est Family Research Sàrl de Lausanne, Suisse, représenté par Troller Hitz Troller & Partner, Suisse.

La Partie adverse est Sogeni SA de Vevey, Suisse, représenté par Budin & Associés, Suisse.

2. Le nom de domaine

Le différend concerne le nom de domaine <familyresearch.ch>.

3. Rappel de la procédure

Une demande a été déposée par Family Research Sàrl auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 5 novembre 2014.

En date du 5 novembre 2014, le Centre a adressé une requête au registre SWITCH, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. En date du 6 novembre 2014, SWITCH a confirmé que la Partie adverse est bien le détenteur du nom de domaine et a transmis ses coordonnées.

Le Centre a vérifié que la demande répond bien aux exigences des Dispositions relatives à la procédure de règlement des différends pour les noms de domaine .ch et .li (ci après les “Dispositions”) adoptées par SWITCH, registre du “.ch” et du “.li”, le 1er mars 2004.

Conformément au paragraphe 14 des Dispositions, le 11 novembre 2014, une transmission de la demande valant ouverture de la présente procédure, a été adressée à la Partie adverse. Conformément au paragraphe 15(a) des Dispositions, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 1 décembre 2014. La Partie adverse a fait parvenir une réponse par courrier électronique en date du 1 décembre 2014 et sur support papier le 3 décembre 2014, dans laquelle elle a manifesté sa volonté de participer à une audience de conciliation.

En date du 13 janvier 2015 une audience de conciliation a eu lieu par conférence téléphonique. La conciliation n’a abouti à aucune transaction entre les parties.

En date du 22 janvier 2015, le Centre nommait dans le présent différend comme expert Christophe Imhoos. L’Expert constate qu’il a été désigné conformément aux Dispositions. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 4 des Dispositions.

Tout en sollicitant la poursuite de la procédure après conciliation, le Requérant a adressé au Centre, le 20 janvier 2015 et le 16 février 2015, des demandes tendant à pouvoir fournir de brèves explications complémentaires en réponse à certains éléments soumis par le Défendeur et à pouvoir amender sa requête en l’étendant au nom de domaine <family-research.ch>. Le Centre y a répondu le même jour en précisant que les Dispositions ne prévoyant pas de clauses particulières pour le dépôt d’un document additionnel et que l’expert serait invité à décider, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, s’il accepterait de le prendre en considération, voire de procéder à un acte de procédure supplémentaire.

Dans le cadre des compétences qui sont les siennes et telles que délimitées par l’article 21 des Dispositions, considérant également la nature administrative et sommaire de la procédure, l’expert n’entend pas faire droit aux nouvelles demandes du Requérant. En conséquence, l’expert se déterminera sur la base du dossier soumis dans les délais impartis.

4. Les faits

Le Requérant est une société anonyme suisse enregistrée au Registre du commerce du canton de Vaud sous la raison sociale “Family Research Sàrl” depuis le 26 juillet 2013 (annexe 5 à la plainte). La société a pour but la “recherche d’héritiers et la généalogie successorale”.

La Partie adverse est une société anonyme suisse inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le 9 septembre 1970 qui a pour but “toute étude généalogique, principalement dans le but de retrouver et d’assister des héritiers et des exécuteurs testamentaires et fourniture de toute prestation liée directement ou indirectement à la succession” (annexe 2 à la demande).

La Partie adverse a enregistré le nom de domaine litigieux <familyresearch.ch> le 28 janvier 2014 (annexe 3 à la demande). Il est également titulaire des noms de domaine <familyresearch.fr> et <sogeni.fr> (annexes 7 et 6bis à la demande).

Les noms de domaine <familyresearch.fr> et <familyresearch.ch> redirigent automatiquement les internautes vers le site de la Partie adverse “www.sogeni.com” (annexe 8 à la demande) à partir duquel cette dernière fait la promotion en ligne de ses services.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

En tant que concurrentes actives dans un domaine de niche, le Requérant explique que les parties à la présente procédure ont travaillé sur un dossier commun relatif à une succession en janvier 2014 et que, quelques jours après, la Partie adverse a enregistré le nom de domaine litigieux alors qu’elle avait parfaitement connaissance de l’existence du Requérant.

Le Requérant, rappelant ces faits, a invité la Partie adverse à lui transférer le nom de domaine litigieux <familyresearch.ch> en date du 2 septembre 2014, mais s’est vu essuyé un refus de sa part le 9 septembre 2014 (annexes 9 et 10 à la demande). En date du 12 septembre 2014, le Requérant a mis en demeure la Partie adverse de procéder audit transfert (annexe 11 à la demande) et s’est à nouveau vu opposer une fin de non-recevoir (annexe 13 à la demande).

Le Requérant soutient que l’enregistrement et/ou l’utilisation du nom de domaine litigieux constitue une infraction à un droit attaché à un signe distinctif attribué au Requérant selon le droit suisse, à savoir à son droit exclusif sur la raison sociale (art. 956 CO), d’une part, et selon la loi sur la concurrence déloyale (arts. 2 et sv. LCD), d’autre part.

Pour le Requérant, premièrement, il s’agit manifestement d’un conflit entre sa raison sociale et le nom domaine litigieux créant la confusion, vu leur caractère identique et utilisé par la Partie adverse. Deuxièmement, les parties étant en concurrence directe vu leurs activités similaires, c’est en pleine connaissance de cause et de manière déloyale que la Partie adverse a enregistré le nom de domaine en question, pour entraver le développements des activités du Requérant et sa présence en ligne en redirigeant automatiquement l’internaute vers son site officiel.

B. Partie adverse

La Partie adverse soutient qu’elle n’avait pas connaissance, au moment de la rencontre de janvier 2014 et de l’enregistrement du nom de domaine litigieux qui a suivi, ni même avant ni même après, de l’existence de la société requérante dont les représentants ne se sont jamais présentés à lui comme tels. Elle allègue en outre être actif depuis 1994 et même pionnier dans le domaine de la généalogie successorale ainsi qu’un acteur important en matière de généalogie familiale. A ce titre, elle possède de nombreux noms de domaine tous constitués de termes liés à la généalogie, précise-t’elle.

En droit, la Partie adverse conteste l’application dans le cas d’espèce de l’article 956 CO dans la mesure où la protection conférée par cette disposition ne concerne que les collisions entre raisons de commerce, et non entre une raison de commerce et une marque ou un autre signe distinctif, tel un nom de domaine. De plus, la Partie adverse fait observer que le Requérant ne peut se prévaloir d’une quelconque protection, notamment en matière de concurrence déloyale, dans la mesure où sa raison de commerce ne contient que des termes communs et, qui plus est, en relation avec son type d’activité. Enfin, la Partie adverse plaide sa bonne foi au vu des faits qu’elle allègue.

6. Discussion et conclusions

Conformément au paragraphe 24(c) des Dispositions, l’expert fait droit à la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine litigieux constitue clairement une infraction à un droit attaché à un signe distinctif attribué au requérant selon le droit de la Suisse ou du Liechtenstein. Les Dispositions définissent par ailleurs la notion de “droit attaché à un signe distinctif” comme un “droit reconnu par l’ordre juridique qui découle de l’enregistrement ou de l’utilisation d’un signe et qui protège son titulaire contre les atteintes à ses intérêts générées par l’enregistrement ou l’utilisation par des tiers d’un signe identique ou similaire; il s’agit notamment, mais pas exclusivement, du droit relatif à un nom commercial, à un nom de personne, à une marque ou à une indication géographique, ainsi que des droits de défense résultant de la législation sur la concurrence déloyale” (cf. Lausanne Marathon contre Mathieu Perrin, Litige OMPI No. DCH2006-0014).

Il convient donc en l’espèce de procéder à un examen des faits à la lumière du droit suisse des signes distinctifs, en particulier le droit des marques, des raisons de commerce, le droit au nom, ainsi que le droit de la concurrence déloyale, afin de déterminer si le Requérant dispose d’un droit attaché à un signe distinctif. Il faut ensuite établir si l’enregistrement ou l’usage du nom de domaine par la Partie adverse constitue “clairement” une infraction à ce droit (Lausanne Marathon contre Mathieu Perrin, supra).

A ce sujet, le paragraphe 24(d) des Dispositions précise qu’il y a “clairement infraction à un droit en matière de propriété intellectuelle” notamment lorsque:

i. aussi bien l’existence du droit attaché à un signe distinctif invoqué que son infraction résultent clairement du texte de la loi ou d’une interprétation reconnue de la loi et des faits exposés, et qu’ils ont été prouvés par les moyens de preuve déposés; et que

ii. la partie adverse n’a pas exposé et prouvé des raisons de défense importantes de manière concluante; et que

iii. l’infraction, selon la demande en justice formulée, justifie le transfert ou l’extinction du nom de domaine.

Ces trois conditions sont toutes à la fois cumulatives et exemplatives.

Étant donné l’exigence posée dans les Dispositions d’une infraction “claire”, une décision de transfert ou d’extinction du nom de domaine n’est prise que si elle se justifie d’évidence. Compte tenu de la nature des Dispositions, laquelle limite sérieusement les moyens d’instruction à disposition de l’expert, cette évidence doit s’imposer rapidement et non pas suite à un examen laborieux; s’il doute, l’expert devra renoncer à un examen approfondi, limité qu’il est dans ses moyens d’instruction et cela même si son intuition lui suggère le contraire (cf. Lausanne Marathon contre Mathieu Perrin, supra; Edipresse Publications SA contre Florian Kohli, Litige OMPI No. DCH2005-0026; I-D Media AG c. Id-Média Sàrl, Litige OMPI No. DCH2005-0018; Zurich Insurance Company, Vita Lebensversicherungs-Gesellschaft v. Roberto Vitalini, Litige OMPI No. DCH2005-0012; Veolia Environnement SA contre Malte Wiskott, Litige OMPI No. DCH2004-0010).

A. Le requérant a-t-il un droit attaché à un signe distinctif selon le droit de la Suisse ou du Liechtenstein?

Comme le relève le Requérant, le droit exclusif à la raison de commerce peut être invoqué à l’encontre de l’enregistrement d’un nom de domaine par un tiers violant ce droit (cf. ATF 125 III 91, Rytz.ch; ATF 126 III 239 ; Ameropa AG v. Eugene Maslyanitsin, Litige OMPI No. DCH2013-0001; Robertson Associates AG v. Rudolf Zeller, Litige OMPI No. DCH2013-0009; Tonbild Spinnerei AG v. Markus Huber, Sound Vision House AG, Litige OMPI No. DCH2013-0025). Le Requérant fait dès lors valoir un droit attaché à un signe distinctif sur la base de l’article 956 CO du droit suisse.

B. L’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine constitue-t-il clairement une infraction à un droit attaché à un signe distinctif attribué au requérant selon le droit de la Suisse ou du Liechtenstein?

Le titulaire d’un signe distinctif peut en revendiquer l’exclusivité dans la mesure où il y a au moins risque de confusion. Selon le Tribunal fédéral suisse, le risque de confusion est identique pour tout le droit des signes distinctifs (ATF 126 III 239, 245 <berneroberland.ch>; ATF 128 III 401, 403 <luzern.ch>; cf. Ladurée International SA contre Pumpstation Gastro GmbH, Litige OMPI No. DCH2011-0009).

Il convient de déterminer si l’utilisation d’une dénomination identique ou analogue en relation avec un site internet par une personne ayant des droits moins fondés, crée un risque d’attribution incorrecte du site, soit une possibilité d’erreur d’identification de la personne qui est derrière le site (ATF 128 III 401, 403; cf. Ladurée International SA contre Pumpstation Gastro GmbH, supra).

De façon générale, la partie qui ne dispose d’aucune protection particulière au sens du droit des signes distinctifs sur le nom de domaine litigieux, se doit de prendre les mesures idoines pour que le nom de domaine qu’il a enregistré se distingue suffisamment du signe distinctif appartenant au requérant (ATF 128 III 353, 358 “Montana”).

En l’espèce, le risque de confusion est évident, le nom de domaine <familysearch.ch> reprenant à l’identique, la raison sociale du Requérant. La raison sociale de la Partie adverse est “Sogeni” et pas “Family Research”.

Compte tenu du fonctionnement des noms de domaine, l’utilisation d’un nom de domaine de second niveau confère à l’utilisateur un monopole de fait, lequel crée ipso facto un risque de confusion. Le détenteur légitime d’un signe distinctif protégé est dès lors empêché de faire le commerce de ses produits par internet, par le simple fait de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Ce n’est pas le contenu du site qui doit être considéré, mais le nom de domaine en cause d’une part et le signe distinctif revendiqué d’autre part (Arrêt du Tribunal fédéral du 19 mai 2003, 4C.377/2002, c.2.2 <T-online, tonline.ch>, sic! 10/2003 p. 822, 823; Arrêt du Tribunal fédéral du 7 novembre 2002, <djbobo.ch>, sic! 5/2003 p. 438, 442; cf. aussi Veolia Environnement SA contre Malte Wiskott, supra; cf. auss Deutsche Telekom AG contre Accessoires Mobiles Shop, Litige OMPI No. DCH2011-0015). Or en l’espèce, force est de constater que le Requérant se trouve précisément dans ce cas de figure et qu’il peut dès lors faire valoir son droit une protection légale au vu du risque de confusion et de ce qui en découle.

Bien que la Partie adverse a déposé une réponse, elle n’a pas expliqué pourquoi elle avait enregistré un nom de domaine qui est identique à la raison sociale du Requérant, et qui redirige vers le site “sogeni.com”. La Partie adverse n’a pas exposé et prouvé des raisons de défense importantes de manière concluante.

Ainsi, les parties étant concurrentes dans le domaine de la généalogie successorale, l’Expert décide qu’il s’agit en l’espèce d’une infraction “claire” des droits du Requérant à la lumière des Dispositions rappelées plus haut, en particulier en application du paragraphe 24(d)(i). Une telle infraction justifie par conséquent le transfert du nom de domaine litigieux en faveur du Requérant.

7. Décision

Pour les raisons énoncées ci-dessus, et conformément au paragraphe 24 des Dispositions, l’Expert ordonne le transfert du nom de domaine <familyresearch.ch> au profit du requérant.

Christophe Imhoos
Expert
Le 17 février 2015