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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE L’EXPERT

Sequoia Partners Sàrl contre Monsieur Henri Roqué Gautier

Différend n° DCH2010-0025

1. Les parties

La Requérante est Sequoia Partners Sàrl, Genève, Suisse, représenté à l’interne.

La partie adverse est Monsieur Henri Roqué Gautier, Vésenaz, Suisse (également cité comme le "Défendeur" dans la présente décision).

2. Le nom de domaine

Le différend concerne le nom de domaine <sequoia.ch> (le "Nom de Domaine").

3. Rappel de la procédure

Le litige concerne le Nom de Domaine <sequoia.ch>.

Une demande a été déposée par Sequoia Partners Sàrl auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 4 octobre 2010.

En date du 5 octobre 2010, le Centre a adressé une requête au registre SWITCH, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par la Requérante. En date du 7 octobre 2010, SWITCH a confirmé que la partie adverse est bien le détenteur du Nom de Domaine et a transmis ses coordonnées.

Le Centre a vérifié que la demande répond bien aux exigences des Dispositions relatives à la procédure de règlement des différends pour les noms de domaine ".ch" et ".li " (ci après les "Dispositions") adoptées par SWITCH, registre du ".ch" et ".li ", le 1er mars 2004.

Conformément au paragraphe 14 des Dispositions, le 27 octobre 2010, une transmission de la demande valant ouverture de la présente procédure, a été adressée à la partie adverse. Conformément au paragraphe 15(a) des Dispositions, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 16 novembre 2010.

Bien que la partie adverse n’ait déposé aucune réponse à la demande dans le délai imposé, elle a adressé au Centre deux courriers électroniques postérieurs dans l’un desquels elle a exprimé sa volonté de ne pas prendre part à une audience de conciliation. Sur cette base, le Centre a procédé conformément au paragraphe 15(d) des Dispositions et a ainsi donné la possibilité à la Requérante de demander la poursuite de la procédure, ce qu’elle a fait en date du 26 novembre 2010.

En date du 7 décembre 2010, le Centre nommait dans le présent différend comme expert Jacques de Werra. L’expert constate qu’il a été désigné conformément aux Dispositions. L’expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 4 des Dispositions.

4. Les faits

La Requérante est une société à responsabilité limitée dont la raison sociale est "Sequoia Partners Sàrl" qui a été enregistrée au registre du commerce du canton de Genève le 8 juillet 2010, et qui a pour activité le conseil et l’assistance dans tous les domaines et pour toutes les activités et services, et le conseil en management et stratégie.

Le Défendeur et le représentant de la Requérante figurent comme associés d’une société en nom collectif Kerchove d’Exaerde & Gautier ("la Société"), cette société ayant changé d’associés et de raison de commerce à plusieurs reprises par le passé (soit Gallo & Associé, puis Gallo, de Kerchove d’Exaerde, Gautier et Associé, et enfin Gallo, de Kerchove d’Exaerde, Gautier). Selon les informations figurant au registre du commerce, le Défendeur a rejoint la Société en avril 2008.

Le Nom de Domaine a été enregistré le 24 janvier 2008 par le Défendeur.

5. Argumentation des parties

A. Requérante

Le Nom de Domaine a été utilisé pour les besoins exclusifs de la Société.

Cette société utilisait la désignation "Sequoia" à l’égard de ses clients notamment sur son papier à lettres, sa documentation publicitaire et ses outils de travail.

Pour des raisons d’organisation, le Défendeur a effectué les démarches d’enregistrement du Nom de Domaine, en y indiquant son nom et son adresse privée. Le Nom de Domaine a toutefois été utilisé pour les besoins exclusifs de la Société, et les frais liés au Nom de Domaine ont été pris en charge par la Société. Sur cette base, le Nom de Domaine doit être considéré comme détenu par la Société.

La Société est en cours de liquidation suite à la volonté des deux associés de se séparer. Les actifs et passifs de la Société ont été repris par la Requérante à la date valeur du 12 juillet 2010, la formalisation de cette opération étant en cours. En tant que repreneuse des actifs et passifs de la Société, la Requérante est devenue titulaire du Nom de Domaine.

Il en découle que le Défendeur n’a plus de droit légitime sur le Nom de Domaine, le Défendeur exploitant une nouvelle activité sous la raison sociale Gautier & Associée. Le Défendeur n’a de ce fait pas d’intérêt quant à l’usage du Nom de Domaine. Si le Défendeur était autorisé à poursuivre l’utilisation du Nom de Domaine, un tel usage serait effectué de mauvaise foi, qui plus est induirait un risque de confusion avec la raison sociale de la Requérante puisque les parties exploitent des activités concurrentes.

B. Défendeur

Le Défendeur indique que le Nom de Domaine appartient à la Société qui est en liquidation. Il appartient ainsi aux deux associés de cette dernière (soit le représentant de la Requérante dans la présente procédure et le Défendeur), désormais liquidateurs, de décider de l’utilisation du Nom de Domaine.

6. Discussion et conclusions

Conformément à l’article 24(c) des Dispositions, l’expert fait droit à la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine constitue clairement une infraction à un droit attaché à un signe distinctif attribué au requérant selon le droit de la Suisse ou du Liechtenstein. Les Dispositions définissent par ailleurs la notion de “droit attaché à un signe distinctif” comme un “droit reconnu par l’ordre juridique qui découle de l’enregistrement ou de l’utilisation d’un signe et qui protège son titulaire contre les atteintes à ses intérêts générées par l’enregistrement ou l’utilisation par des tiers d’un signe identique ou similaire; il s’agit notamment, mais pas exclusivement, du droit relatif à un nom commercial, à un nom de personne, à une marque ou à une indication géographique, ainsi que des droits de défense résultant de la législation sur la concurrence déloyale”.

Il convient donc de procéder à un examen des faits à la lumière du droit suisse (respectivement du Liechtenstein) des signes distinctifs, essentiellement le droit des marques, des raisons de commerce, au nom et de la concurrence déloyale, afin de déterminer si la requérante dispose d’un droit attaché à un signe distinctif. Il faut ensuite établir si l’enregistrement ou l’usage du nom de domaine par la partie adverse constitue “clairement” une infraction à ce droit.

A ce sujet, l’article 24(d) des Dispositions précise qu’il y a “clairement infraction à un droit en matière de propriété intellectuelle” notamment lorsque:

“i. aussi bien l’existence du droit attaché à un signe distinctif invoqué que son infraction résultent clairement du texte de la loi ou d’une interprétation reconnue de la loi et des faits exposés, et qu’ils ont été prouvés par les moyens de preuve déposés; et que

ii. la partie adverse n’a pas exposé et prouvé des raisons de défense importantes de manière concluante; et que

iii. l’infraction, selon la demande en justice formulée, justifie le transfert ou l’extinction du nom de domaine.”

Etant donnée l’exigence posée dans les Dispositions d’une infraction “claire”, une décision de transfert ou d’extinction du nom de domaine n’est prise que si elle se justifie d’évidence. Compte tenu de la nature des Dispositions laquelle limite sérieusement les moyens d’instruction à disposition de l’expert, cette évidence doit s’imposer rapidement et non pas suite à un examen laborieux (cf. Edipresse Publications SA c. Florian Kohli, Litige OMPI No. DCH2005-0026; I-D Media AG c. Id-Média Sàrl, Litige OMPI No. DCH2005-0018; Zurich Insurance Company, Vita Lebensversicherung-Gesellschaft c. Roberto Vitalini, Litige OMPI No. DCH2005-0012; Veolia Environnement SA c. Malte Wiskott, Litige OMPI No. DCH2004-0010).

A. La requérante a-t-elle un droit attaché à un signe distinctif selon le droit de la Suisse ou du Liechtenstein ?

La Requérante bénéficie de la protection de sa raison sociale (articles 951 et 956 CO) et également de la protection du droit au nom (article 28 CC), ces droits étant invocables dans le cadre des procédures soumises aux Dispositions comme la présente procédure. Voir p.ex. Luzerner Kantonalbank AG v. Jan Kowalski, Litige OMPI No. DCH2010-000 et SAP AG v. Edvjobs.ch AG, Litige OMPI No. DCH2010-0017.

La Requérante bénéficie ainsi d’un droit attaché à un signe distinctif selon le droit de la Suisse ou du Liechtenstein.

B. L'enregistrement ou l'utilisation du nom de domaine constitue-t-il clairement une infraction à un droit attaché à un signe distinctif attribué à la requérante selon le droit de la Suisse ou du Liechtenstein?

Il convient d’examiner si l'enregistrement ou l'utilisation du Nom de Domaine constitue clairement une infraction à un droit attaché à un signe distinctif attribué à la Requérante selon le droit de la Suisse ou du Liechtenstein.

Pour ce qui concerne la question de déterminer si l'enregistrement du Nom de Domaine constitue clairement une infraction à un droit attaché à un signe distinctif attribué à la Requérante selon le droit de la Suisse ou du Liechtenstein, l’expert constate d’emblée que la Requérante a été constituée plus de deux ans après que le Nom de Domaine a été enregistré par le Défendeur. Il est dès lors exclu d’admettre qu’un tel enregistrement puisse constituer clairement une infraction à un droit attaché à un signe distinctif attribué à la Requérante selon le droit de la Suisse ou du Liechtenstein, puisque cette dernière n’existait pas et ne disposait dès lors d’aucun droit au moment de l’enregistrement du Nom de Domaine.

Il reste dès lors à analyser dans quelle mesure l'utilisation du Nom de Domaine par le Défendeur pourrait constituer clairement une infraction à un droit attaché à un signe distinctif attribué à la Requérante selon le droit de la Suisse ou du Liechtenstein.

Une analyse juridique conduite notamment à la lumière des pièces produites par la Requérante permet d’exclure l’existence d’une telle violation pour les raisons suivantes :

Le Nom de Domaine a été enregistré par le Défendeur en janvier 2008 à un moment où ce dernier n’était pas encore formellement associé de la Société (ce qu’il en devenu en avril 2008, selon les extraits pertinents du registre du commerce produits par la Requérante).

Dans ce contexte, l’expert relève que la Société est une société en nom collectif qui ne jouit dès lors pas de la personnalité morale. Ce sont par conséquent les associés de la Société qui sont engagés à titre personnel selon le régime de la propriété commune (comme cela est exposé dans un récent arrêt du Tribunal fédéral, ATF 134 III 643, pp. 647-8 : "Dans la réglementation de leur rapport interne, les associés [d’une société en nom collectif] ont une large autonomie; ils déterminent librement leurs droits et leurs obligations réciproques, la loi n'intervenant qu'à titre supplétif ([références omises]). La société en nom collectif ne jouit pas de la personnalité morale. Elle constitue sur le plan interne une communauté en main commune (Gesamthandgemeinschaft). Mais il n'empêche que, dans ses rapports externes (rapports avec les tiers), elle est considérée à certains égards comme une personne juridique, dès l'instant où, en tant que société, elle peut acquérir des droits et s'engager par les actes qu'un associé gérant a effectués en son nom ([références omises]). Il résulte du défaut de personnalité morale de la société en nom collectif qu'elle n'est pas propriétaire de ses biens, lesquels font l'objet de la propriété commune des associés, telle que l'entend l'art. 652 CC ([références omises])").

Sur cette base et en l’absence de documents produits à ce sujet, l’expert n’est pas en mesure de déterminer les conditions de propriété et d’usage du Nom de Domaine qui auraient été convenues dès le moment où le Défendeur a rejoint la Société.

Dans cette perspective, il est incertain que le Nom de Domaine ait pu être transféré par la Société (mais sans l’accord du Défendeur) à la Requérante (comme indiqué par cette dernière) par un transfert des actifs et passifs de la Société, l’expert relevant à cet égard que les pièces produites par la Requérante relative au transfert précité ne comportent pas de référence au Nom de Domaine.

Cette situation a pour conséquence que l’expert ne dispose d’aucun élément permettant de constater l’absence de légitimité de la titularité et de l’usage par le Défendeur sur le Nom de Domaine.

Dans ces circonstances, il apparaît à l’expert que la légitimité de l’usage de la dénomination "Sequoia" en général, et tout spécifiquement dans le Nom de Domaine, dépend de la détermination des prétentions respectives des parties au litige sur cette désignation et sur le Nom de Domaine dans le contexte de la liquidation de la Société. Or, l’expert n’est pas en mesure de décider ces questions sur la base des pièces et informations produites compte tenu de la nature expéditive de la présente procédure qui ne peut avoir pour objet que de trancher favorablement les cas de violations flagrantes, une décision de transfert ou d’extinction du Nom de Domaine ne pouvant ainsi être rendue que si elle se justifie d’évidence.

L’expert ne peut dès lors pas conclure que l'utilisation du Nom de Domaine par le Défendeur constitue clairement une infraction à un droit attaché à un signe distinctif attribué à la Requérante selon le droit de la Suisse ou du Liechtenstein, en raison des motifs pouvant justifier la titularité et l’utilisation du Nom de Domaine par le Défendeur résultant de son enregistrement du Nom de Domaine en lien avec sa participation dans la Société.

L’expert peut à cet égard faire siennes les constatations faites dans un autre litige relevant essentiellement de la liquidation d’un rapport contractuel (Travel Professionals Association, en abrégé TPA contre Denis Lambelet, Litige OMPI No. DCH2007-0002, retenant qu’il ne s’agissait pas d’une infraction “claire” aux droits de la requérante, qui s’imposerait d’évidence, le litige relatif au transfert du nom de domaine devant au contraire s’examiner dans le cadre plus large du conflit contractuel entre les parties).

7. Décision

Pour les raisons énoncées ci-dessus, l’expert rejette la demande de la Requérante.

Jacques de Werra
Expert
Le 20 décembre 2010