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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Carrefour SA contre Contact Privacy Inc. Customer 12411084986 / Gabriel Lafeuille

Litige No. D2021-4383

1. Les parties

Le Requérant est Carrefour SA, France, représenté par IP Twins, France.

Le Défendeur est Contact Privacy Inc. Customer 12411084986, Canada / Gabriel Lafeuille, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <carrefourcity.net> est enregistré auprès de Google LLC (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Carrefour SA auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 28 décembre 2021. En date du 28 décembre 2021, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 28 décembre 2021, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 4 janvier 2022, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 6 janvier 2022.

L’Unité d’enregistrement a aussi indiqué que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est le français. Le 4 janvier 2022, la plainte ayant été déposée en anglais, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant, l’invitant à fournir la preuve suffisante d’un accord entre les Parties, la plainte traduite en français, ou une demande afin que l’anglais soit la langue de la procédure. Le Requérant a déposé une plainte traduite en français le 6 janvier 2022.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 26 janvier 2022, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 15 février 2022. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 16 février 2022, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 21 février 2022, le Centre nommait Michel Vivant comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant dispose de plusieurs centaines d’enregistrements de marques à travers le monde portant sur le terme CARREFOUR parmi lesquelles une marque internationale CARREFOUR n° 351147, enregistrée le 2 octobre 1968, ou une autre marque internationale CARREFOUR n° 353849, enregistrée le 28 février 1969. En outre, le Requérant dispose, de manière plus ciblée, de plusieurs enregistrements de la marque CARREFOUR CITY telle qu’une marque de l’Union européenne CARREFOUR CITY n° 008562051, enregistrée le 18 juin 2010. Il est également titulaire de nombreux noms de domaine, notamment en lien avec sa chaîne « Carrefour City”.

Le nom de domaine litigieux <carrefourcity.net> a été enregistré le 15 septembre 2021, soit bien postérieurement aux diverses marques CARREFOUR et CARREFOUR CITY. Il ne fait l’objet d’aucun usage actif.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant fait valoir que la marque CARREFOUR est une marque notoire comme l’ont reconnu plusieurs décisions des Commissions administratives de l’OMPI et comme cela ressort du fait que “la page Facebook du Requérant est à ce jour “likée” par plus de 11 millions d’internautes”. Il fait observer que “le nom de domaine contesté inclue la marque antérieure CARREFOUR et est strictement identique aux marques antérieures CARREFOUR CITY”, rappelant que de nombreuses décisions des Commissions administratives ont considéré que l’inclusion d’une marque notoire dans son intégralité était suffisante pour établir que le nom de domaine litigieux était identique ou semblable au point de prêter à confusion aux marques du Requérant. Il estime ainsi que la première condition [posée aux règles UDRP] est remplie.

Le Requérant observe qu’une recherche sur la base de données marques de l’OMPI n’a pas permis de trouver d’autres marques CARREFOUR CITY que celles enregistrées au nom du Requérant et qu’aucun élément n’indique que le Défendeur soit connu à travers le nom de domaine litigieux. Il soutient qu’il n’a autorisé aucune utilisation de ses marques. Enfin, il relève que le nom de domaine litigieux redirige vers une page d’erreur. Ainsi le Requérant estime que le Défendeur doit être considéré comme ne disposant d’aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

Le Requérant soutient que ses marques, “intensément utilisées”, “sont à ce point notoires qu’il est inconcevable que le Défendeur ait pu ignorer l’existence du Requérant ou de ses droits antérieurs sur les termes CARREFOUR et CARREFOUR CITY”. Il met ensuite en avant le fait que le nom de domaine litigieux n’est pas utilisé, ce qui l’empêche de “refléter sa marque dans le nom de domaine correspondant”. Se référant à la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP (Synthèse de l’OMPI, version 3.0.) il rappelle enfin que toutes les circonstances du dossier doivent être prises en considération et notamment le caractère notoire des marques du Requérant, une absence de réponse du Défendeur, et la dissimulation de l’identité du Défendeur sur les bases WhoIs. Ainsi, “à la lumière de ce qui précède, le Requérant soutient que le nom de domaine a été réservé et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur”.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Comme il a été indiqué plus haut, le Requérant est titulaire de nombreuses marques CARREFOUR ainsi que de diverses marques CARREFOUR CITY.

Le nom de domaine litigieux <carrefourcity.net> reprend donc dans leur entièreté les marques CARREFOUR du Requérant. Or la reprise d’une marque dans son entièreté est jugée aujourd’hui par les Commissions administratives de l’OMPI comme suffisant à établir le caractère identique ou similaire au point de prêter à confusion d’un nom de domaine avec une marque tel qu’exigé par les Principes directeurs (voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, sections 1.7 et 1.8).

Le nom de domaine litigieux reproduit par ailleurs à l’identique les marques CARREFOUR CITY.

En conséquence, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est semblable aux marques du Requérant au point de prêter à confusion, au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.

B. Droits ou intérêts légitimes

Aucune marque CARREFOUR n’apparaît susceptible d’être rattachée au nom du Défendeur alors que les marques du Requérant sont largement utilisées et bien connues.

Par ailleurs, le Requérant déclare ne lui avoir accordé aucune autorisation d’utiliser ses marques. Ce qui, comme il convient de le rappeler, à défaut de démonstration contraire par le Défendeur, doit, selon les commissions administratives, être tenu pour exact (ainsi Crédit Industriel et Commerce S.A. contre John, Finanfast, Litige OMPI No. D2021-0259; Alstom contre Contact Privacy Inc. Customer 12410865156 / Damien Anistor, Litige OMPI No. D2021-3111; Sodexo contre franck gauthier, Litige OMPI No. 2021-3746).

De surcroît, le nom de domaine litigieux n’est pas utilisé activement, ce qui, à l’évidence, ne témoigne pas d’un intérêt légitime qui serait celui du Défendeur.

La Commission administrative observe en outre que, si le Défendeur avait effectivement des droits ou intérêts légitimes à faire valoir, il aurait été bien simple pour lui de ne pas faire défaut et de produire ses arguments.

Aussi la Commission administrative estime-t-elle que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache au sens du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le Requérant fait justement valoir que sa marque est une marque notoire ou renommée, reconnue comme telle par plusieurs décisions des Commissions administratives en vertu des Principes directeurs (par exemple Carrefour S.A. v. Patrick Demestre, Litige OMPI No. D2011-2248; ou Carrefour contre Geoffroy Pichon, Litige OMPI No. D2020-1539; ou encore Carrefour SA contre Zebi, Litige No. D2021-2414). Le point n’est pas discutable. Ainsi est-il hors de doute que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux en toute connaissance de cause et donc en méconnaissance des droits du Requérant.

Quant à l’usage fait du nom de domaine litigieux, il ne peut être considéré comme un usage de bonne foi. La présente situation de passive holding correspond très exactement aux observations figurant à la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.3, à savoir : notoriété de la marque; défaut du Défendeur (se dispensant donc de répondre); masquage de l’identité du Défendeur et fournitures de fausses indications.

Ainsi, pour la Commission administrative, l’enregistrement comme l’usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, sont caractérisés.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <carrefourcity.net> soit transféré au Requérant.

Michel Vivant
Expert Unique
Le 3 mars 2022