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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Crédit Industriel et Commercial S.A. contre David Horou, Discountarena

Litige No. d2021-4049

1. Les parties

Le Requérant est Crédit Industriel et Commercial S.A., France.

Le Défendeur est David Horou, Discountarena, Bénin.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <mycicbankonline.com> (ci-après dénommé le “Nom de Domaine Litigieux”) est enregistré auprès de Register.com (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée en français par le Crédit Industriel et Commercial S.A. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 3 décembre 2021. En date du 6 décembre 2021, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 7 décembre 2021, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du Nom de Domaine Litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. L’Unité d’enregistrement ayant confirmé la langue anglaise comme langue du contrat d’enregistrement, le Centre a envoyé une communication par courrier électronique en français et en anglais concernant la langue de la procédure le 8 décembre 2021. Le même jour, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du Nom de Domaine Litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 8 décembre 2021 et confirmé qu’il souhaitait que la procédure soit diligentée en français.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 14 décembre 2021, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en français et en anglais. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 3 janvier 2022. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 4 janvier 2022, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 12 janvier 2022, le Centre nommait Flip Jan Claude Petillion comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant, Crédit Industriel et Commercial S.A., en abrégé “CIC”, est une banque française fondée en 1859.

Le Requérant est titulaire de plusieurs marques correspondant à ou incluant le signe CIC, dont les suivantes :

- C.I.C., marque verbale française enregistrée le 10 juin 1986 sous le numéro 1358524, et couvrant les classes 35 et 36;

- CIC, marque verbale de l’Union européenne enregistrée le 5 mars 2008 sous le n° 005891411, et couvrant les classes 9, 16, 35 et 36;

- logo, marque figurative internationale enregistrée le 10 avril 1992 sous le n° 585099, et couvrant les classes 35 et 36;

- logo, marque figurative de l’Union européenne enregistrée le 26 mars 2013 sous le n° 011355328, et couvrant les classes 9, 16, 35 et 36.

Le Requérant est également titulaire de noms de domaines tels que <cicbanques.com> et <cic.fr>, ce dernier étant lié au site web officiel du Requérant.

Le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré le 19 novembre 2021. Selon les pièces produites par le Requérant au moment du dépôt de la Plainte, le Nom de Domaine Litigieux renvoyait à un site web proposant des services similaires à ceux du Requérant. Au moment de la Décision, le Nom de Domaine Litigieux renvoie vers une page inactive.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant soutient que le Nom de Domaine Litigieux est semblable, au point de prêter à confusion, à sa marque CIC sur laquelle le Requérant prétend avoir des droits. Selon le Requérant, le Défendeur n’a aucun droit sur le Nom de Domaine Litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache. Le Requérant soutient que le Défendeur n’est pas connu ou autorisé par le Requérant à utiliser le Nom de Domaine Litigieux de quelque manière que ce soit. Enfin, le Requérant soutient que le Défendeur a enregistré et utilise le Nom de Domaine Litigieux de mauvaise foi. Selon le Requérant, le Défendeur connaissait l’existence de la marque du Requérant ou du moins ne pouvait l’ignorer au moment où il enregistrait le Nom de Domaine Litigieux. Le Requérant estime qu’il est évident que le Défendeur cherche à se faire passer pour le Requérant en imitant ses signes distinctifs notoires.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

6.1. Langue de la procédure

Aux termes du paragraphe 11(a) des Principes directeurs, “sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement; toutefois, la commission peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative”.

Les commissions administratives UDRP ont identifié certaines circonstances pouvant justifier de procéder dans une langue autre que celle du contrat d’enregistrement. Ces circonstances comprennent (i) des preuves démontrant que le défendeur peut comprendre la langue de la plainte, (ii) la langue ou l’écriture du nom de domaine, en particulier lorsque celle-ci est identique à celle de la marque du requérant, (iii) tout contenu sur la page web liée nom de domaine litigieux, (iv) les affaires antérieures impliquant le défendeur dans une langue particulière, (v) la correspondance antérieure entre les parties, (vi) l’injustice potentielle ou le retard injustifié que représenterait le fait d’ordonner au requérant de traduire la plainte, (vii) la preuve d’autres noms de domaine contrôlés par le défendeur et qui seraient enregistrés et/ou utilisés dans une langue particulière, ou correspondant à une langue particulière, (viii) dans les cas impliquant plusieurs noms de domaine, l’utilisation d’un accord linguistique particulier pour certains (mais pas tous les) noms de domaine litigieux, (ix) devises acceptées sur la page web liée au nom de domaine litigieux, ou (x) d’autres indices tendant à démontrer qu’il ne serait pas injuste de procéder dans une langue autre que celle du contrat d’enregistrement.

La crédibilité de toutes les observations des parties et en particulier celles du défendeur (ou le manque de réaction après avoir eu l’opportunité de donner son point de vue à cet égard) est particulièrement pertinente (Voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 4.5.1).

En l’espèce, la langue du contrat d’enregistrement est l’anglais. Le Requérant a demandé à ce que la langue de la procédure soit le français. La Commission administrative constate que le site web lié au Nom de Domaine Litigieux était rédigé en langue française que le numéro de téléphone renseigné sur ce site web était un numéro français. En outre, le Requérant indique que le français est la langue officielle du Bénin, lieu de résidence du Défendeur. Au vu de ce qui précède et des circonstances de l’affaire telles que détaillées ci-dessous, la Commission administrative estime qu’il est probable que le Défendeur comprenne la langue française.

La Commission administrative relève également que le Défendeur, qui a pourtant eu l’opportunité de répliquer à la plainte et notamment sur la question de la langue de la procédure, n’a pas contesté les arguments avancés par le Requérant. La Commission administrative considère que le Défendeur était suffisamment informé de l’objet de la procédure administrative, tant par l’acceptation des conditions du contrat d’enregistrement que par les communications du Centre qui ont également été envoyées en anglais. En l’absence de contestation ou de demande dérogatoire émanant des parties, la Commission administrative estime qu’il n’est pas inéquitable que la langue de la présente procédure administrative soit le français (Voir Crédit du Nord v. Laurent Deltort, Litige OMPI No. D2012-2532; INTS IT IS NOT THE SAME, GmbH (dba DESIGUAL) v. Two B Seller, Estelle Belouzard, Litige OMPI No. D2011-1978).

Au vu de ce qui précède, la Commission administrative accepte la demande du Requérant à ce que la langue de la présente procédure administrative soit le français.

6.2. Au fond

Le paragraphe 15 des Règles d’application prévoit que la Commission administrative statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux Règles d’application et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable.

La charge de la preuve se situe auprès du Requérant et il résulte aussi bien de la terminologie des Principes directeurs que de décisions préalables de commissions administratives UDRP, que le Requérant doit prouver chacun des trois éléments mentionnés au paragraphe 4(a) des Principes directeurs afin d’établir que le Nom de Domaine Litigieux peut être transféré.

Dès lors, le Requérant doit prouver conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs et selon la balance des probabilités que :

(i) le Nom de Domaine Litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; et
(ii) le Défendeur n’a aucun droit sur le Nom de Domaine Litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et
(iii) le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Par conséquent, la Commission administrative examinera ces critères séparément.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

En premier lieu, le Requérant doit établir qu’il a des droits de marque dont il est titulaire. Le Requérant démontre être titulaire de plusieurs marques correspondant ou incluant le terme CIC. Les marques du Requérant sont utilisées dans le cadre de ses services bancaires et sont antérieures à l’enregistrement du Nom de Domaine Litigieux.

La Commission administrative considère que le Nom de Domaine Litigieux <mycicbankonline.com> est semblable à la marque CIC du Requérant en ce qu’il reproduit la marque invoquée dans son entièreté en ajoutant simplement le mot “my” avant et les mots “bank” et “online” après la marque. Selon la Commission administrative, ces ajouts descriptifs ne sont pas suffisants pour distinguer le Nom de Domaine Litigieux de la marque du Requérant (Voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.8).

La Commission administrative estime que la similitude entre le Nom de Domaine Litigieux et la marque du Requérant peut prêter à confusion. Dès lors, le Requérant a établi que le premier élément du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est rempli.

B. Droits ou intérêts légitimes

Conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, le Requérant a la charge de la preuve pour établir que le Défendeur n’a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis du Nom de Domaine Litigieux.

Il est de jurisprudence UDRP constante qu’il suffit pour le Requérant de démontrer qu’à première vue (prima facie) le Défendeur n’a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis du Nom de Domaine Litigieux pour qu’il incombe au Défendeur de démontrer le contraire (Voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1).

La Commission administrative constate que le Défendeur n’est pas connu sous le Nom de Domaine Litigieux et qu’il est hautement improbable qu’il ait acquis des droits de marque. Selon les informations confirmées par l’Unité d’enregistrement, le Défendeur se nomme David Horou, de l’organisation “Discountarena”. Le Requérant déclare qu’il n’a aucune relation de quelque ordre que ce soit avec le Défendeur.

Lorsqu’un nom de domaine se compose d’une marque et d’un terme supplémentaire, il est de jurisprudence UDRP constante qu’une telle composition ne peut pas constituer une utilisation de bonne foi si elle est de nature à usurper l’identité du propriétaire de la marque, ou si elle suggère effectivement une affiliation ou une approbation par le propriétaire de la marque (Voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.5.1).

Dans la présente affaire, le Nom de Domaine Litigieux reproduit la marque CIC du Requérant et y ajoute les mots anglais “my”, “bank” et “online” (signifiant en français “ma”, “banque” et “en ligne”). Tel que postulé par le Requérant, la Commission administrative estime que ces mots sont des termes largement compréhensibles par le public moyen francophone dans la mesure où ils sont souvent employés dans le langage courant. Vu le lien évident entre le mot “bank” et les services bancaires couverts par la marque CIC du Requérant, la Commission administrative considère que le Nom de Domaine Litigieux suggère effectivement une affiliation avec le Requérant. La combinaison de tous les termes composant le Nom de Domaine Litigieux peut aisément être considérée comme faisant référence à un espace personnel en ligne lié au Requérant.

Au-delà du nom de domaine lui-même, les commissions UDRP précédentes prennent également en compte d’autres circonstances, comme le contenu du site web lié au nom de domaine et l’absence de réponse du défendeur (Voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, sections 2.5.2 et 2.5.3).

Sur la base des pièces produites par le Requérant, la Commission administrative constate que le site web lié au Nom de Domaine Litigieux s’affiche principalement en langue française et semble offrir des produits et services identiques ou similaires à ceux du Requérant sous le nom “cicbank”. Outre l’utilisation du terme “cic” correspondant aux marques du Requérant, le site web lié au Nom de Domaine Litigieux affiche également ce terme dans un logo similaire aux marques figuratives du Requérant, telles que reprises plus haut sous la section 4.

Enfin, le Requérant indique qu’aucune coordonnée ne permet d’identifier la prétendue société Cic bank offrant les services bancaires. Au vu de la réglementation stricte applicable à de tels services, la Commission administrative considère qu’il est plus que probable que le Nom de Domaine Litigieux soit utilisé de manière frauduleuse, tout en créant un risque de confusion avec la marque du Requérant.

Il est de jurisprudence UDRP constante que l’usage d’un nom de domaine dans le cadre d’activités illégales (comme l’usurpation d’identité ou d’autres type de fraude) ne peut jamais conférer de droits ou d’intérêts légitimes dans le chef du défendeur (Voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.13).

Enfin, le Défendeur a eu l’opportunité de répondre aux arguments susmentionnés mais ne l’a pas fait.

Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que le Requérant a démontré que le Défendeur n’a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis du Nom de Domaine Litigieux. Le critère repris au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est donc rempli.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le Requérant doit apporter la preuve sur la balance des probabilités que le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi (Voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 4.2; Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003; Control Techniques Limited v. Lektronix Ltd, Litige OMPI No. D2006-1052).

Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs prévoit une liste non-exhaustive de circonstances qui peuvent constituer la preuve qu’un nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Cette liste comprend le cas où en utilisant un nom de domaine, le défendeur a essayé intentionnellement d’attirer, à des fins commerciales, des utilisateurs d’Internet sur son site web ou toute autre destination en ligne en créant un risque de confusion avec la marque du requérant quant à la source, au parrainage, à l’affiliation ou à l’approbation de son site web ou destination en ligne ou d’un produit ou service offert sur celui-ci.

En l’espèce, la Commission administrative estime qu’il est inconcevable que le Défendeur n’avait aucune connaissance du Requérant et des droits de marque du Requérant lors de l’enregistrement du Nom de Domaine Litigieux. Plusieurs commissions UDRP ont déjà reconnu le caractère notoire de la marque du Requérant (Credit Industriel et Commercial S.A v. Jeongyong Cho, Litige OMPI No. D2013-1263; Credit Industriel et Commercial v. Mao Adnri, Litige OMPI No. D2013-2143). Le site web lié au Nom de Domaine Litigieux offre des produits et services similaires à ceux du Requérant et affiche même la marque CIC du Requérant dans un logo similaire aux marques figuratives du Requérant.

Il est dès lors évident que le Défendeur avait connaissance des marques du Requérant. Selon la Commission administrative, cela démontre, ou à tout le moins suggère, l’enregistrement de mauvaise foi du Nom de Domaine Litigieux (Red Bull GmbH v. Credit du Léman SA, Jean-Denis Deletraz, Litige OMPI No. D2011-2209; Nintendo of America Inc. v. Marco Beijen, Beijen Consulting, Pokemon Fan Clubs Org., and Pokemon Fans Unite, Litige OMPI No. D2001-1070; et BellSouth Intellectual Property Corporation v. Serena, Axel, Litige OMPI No. D2006-0007).

Tel que mentionné plus haut, le site web lié au Nom de Domaine Litigieux mentionne la marque du Requérant et semble offrir des services bancaires sans qu’il soit possible d’identifier la prétendue société offrant ces services. Selon la Commission administrative, ceci démontre sur la balance de probabilités que le Nom de Domaine Litigieux a été utilisé par le Défendeur dans le but d’attirer, à des fins lucratives, les internautes en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant.

De plus, le Requérant indique que lors de la navigation sur le site, l’internaute est invité à saisir ses coordonnées de connexion ou personnelles et bancaires. La Commission administrative considère que dans les circonstances de l’espèce il existe un risque réel d’hameçonnage ou de collecte de données personnelles à des fins frauduleuses, ce qui constitue une indication supplémentaire de la mauvaise foi du Défendeur (Voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.1.4).

Enfin, le Requérant démontre que les serveurs de courrier électronique liés au Nom de Domaine Litigieux sont activés. Dans les circonstances de la présente affaire, la Commission administrative estime qu’il ne peut être exclu que le Défendeur fasse usage d’une adresse de courrier électronique liée au Nom de Domaine Litigieux à des fins frauduleuses, comme l’adresse “[…]@mycicbankonline.com” renseignée sur le site web lié au Nom de Domaine Litigieux.

En ne soumettant pas de réponse à la Plainte, le Défendeur n’a pris aucune initiative pour contester ce qui précède. Conformément au paragraphe 14 des Règles d’application, la Commission administrative devra en tirer les conclusions qu’elle estime appropriées.

La Commission administrative déduit des faits et circonstances susmentionnés que le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Par conséquent, la Commission administrative considère que le Requérant a satisfait le critère énoncé au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le Nom de Domaine Litigieux <mycicbankonline.com> soit transféré au Requérant.

Flip Jan Claude Petillion
Expert Unique
Le 26 janvier 2022