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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Sodexo contre Private Whois By Knock Knock WHOIS Not There, LLC / SODEXO CGT, CGT SODEXO

Litige No. D2021-4016

1. Les parties

Le Requérant est Sodexo, France, représenté par Areopage, France.

Le Défendeur est Private Whois By Knock Knock WHOIS Not There, LLC, Etats-Unis / SODEXO CGT, CGT SODEXO, France

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <cgtsodexo.com> est enregistré auprès de Automattic Inc. (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée en anglais par Sodexo auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 1 décembre 2021. En date du 2 décembre 2021, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 3 décembre 2021, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 7 décembre 2021, le Centre a également envoyé un courrier électronique au Requérant, l’informant que la langue du contrat d’enregistrement est le français. Le 9 décembre 2021, le Requérant a déposé une plainte traduite en français. Le 10 décembre 2021, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 14 décembre 2021.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 16 décembre 2021, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 5 janvier 2022. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 12 janvier 2022, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 24 janvier 2022, le Centre nommait Christian Le Stanc comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant, Société Sodexo, anciennement Sodexho Alliance, est une importante entreprise multinationale française spécialisée dans la sous-traitance de services de restauration collective et la gestion des infrastructures en France et dans nombre d’autres pays. Elle exploite également d’autres activités connexes.

Le Requérant est titulaire de diverses marques, notamment :

- Marque internationale semi-figurative SODEXO n° 964615, enregistrée le 8 novembre 2008 sous priorité de la marque française n° 073513766 du16 juillet 2007, désignant des produits ou services des classes 9, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, et 45, et protégée dans de nombreux pays,

- Maque de l’Union Européenne nominale SODEXO déposée le 8 juin 2009, enregistrée sous le n°008346462, désignant des produits et services des mêmes classes,

- Marque de l’Union Européenne semi-figurative SODEXO, déposée le 16 juillet 2007, enregistrée sous le n° 006104657 désignant des produits et services des mêmes classes.

Le Requérant est également titulaire de marques semi-figuratives SODEXHO.

Ces marques ont été régulièrement renouvelées, sont en vigueur et exploitées dans de nombreux pays.

Le Réquérant est en outre titulaire de nombreux noms de domaine et communique sur ses activités sous notamment les noms de domaine <sodexo.com>, <sodexo.fr>, <uk.sodexo.com>, <sodhexo.fr>, <sodhexo.com>.

Le Requérant a relevé l’enregistrement par le Défendeur, -qui a souhaité dissimuler son identité- du nom de domaine <cgtsodexo.com>, enregistré le 26 août 2021 auprès de l’unité d’enregistrement Automattic Inc.
Ce nom de domaine ne renvoie pour l’heure à aucun site actif mais le Requérant estime que le nom de domaine litigieux porte atteinte à ses droits et est destiné à une utilisation frauduleuse par des procédés d’hameçonnage.

En cet état, le Requérant a diligenté la présente procédure administrative et demande que le nom de domaine litigieux <cgtsodexo.com> lui soit transféré.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Au rappel de nombreuses décisions de Commissions administratives ayant reconnu la forte notoriété du terme SODEXO et ayant rendu des décisions de transfert au Requérant de noms de domaine semblables au signe SODEXO, ledit Requérant estime que le nom de domaine <cgtsodexo.com> reproduit à l’identique la marque SODEXO ou reproduit au quasi identique son autre marque SODHEXO. Il avance que l’ajout du terme CGT (acronyme de Confédération Générale du Travail, organisation syndicale française) est inopérant pour distinguer le nom de domaine des marques du Requérant en ce que, au sein de <cgtsodexo.com>, SODEXO est l’élément dominant qui garde son individualité et son caractère attractif. Le Requérant prétend qu’ainsi le public sera légitimement amené à penser que <cgtsodexo> désigne le site officiel de SODEXO pour les activités de la CGT, alors que le nom de domaine <cgtsodexo.com> et le site qui y serait associé n’ont aucun lien avec la section CGT de la société française SODEXO.

Le Requérant prétend qu’à sa connaissance, le Défendeur n’a aucun droit sur le signe SODEXO ou SODHEXO en tant que raison sociale, nom commercial, enseigne, marque ou nom de domaine antérieurs à ceux du Requérant; que le Défendeur n’était pas connu sous le nom de domaine litigieux avant l’adoption par le Requérant de ses signes distinctifs d’entreprise. Le Requérant affirme que le Défendeur n’a aucun lien d’affiliation, d’association ou autre avec lui et qu’il n’a bénéficié d’aucune autorisation pour enregistrer le nom de domaine litigieux.

Le Requérant ajoute que le signe SODEXO est purement fantaisiste et que l’enregistrement du nom de domaine <cgtsodexo.com> ne pouvait s’expliquer que par le souci de créer une association avec les activités et les marques du Requérant en raison spécialement de leur notoriété reconnue par nombre de décisions antérieures de commission administratives. Le Requérant soutient, alors, que le Défendeur - qui ne pouvait ignorer l’existence du Requérant - a enregistré le nom de domaine litigieux dans le but de créer une confusion pour induire les tiers en erreur, c’est-à-dire l’a enregistré de mauvaise foi. Le Défendeur, par ailleurs, selon le Requérant, a fait du nom de domaine litigieux un usage de mauvaise foi par sa détention passive du dit nom de domaine qui ne désigne pas de site existant mais qui constitue une menace d’utilisation frauduleuse.

B. Défendeur

Le Défendeur, sollicité de s’exprimer, n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 15(a) des Règles d’application prévoit : “La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux présentes Règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable.”

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au requérant désireux d’obtenir le transfert à son profit de nom de domaine enregistré par le défendeur de prouver contre ledit défendeur, cumulativement, que :

(i) Le nom de domaine enregistré par le défendeur “est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou services sur laquelle le requérant a des droits”;

(ii) Le défendeur “n’[a] aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache”; et

(iii) Le nom de domaine “a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi”.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

La Commission administrative constate qu’effectivement, au vu du dossier communiqué, le Requérant dispose de droits de marque antérieurs à l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Elle estime que le nom de domaine <cgtsodexo.com> est pratiquement identique aux marques du Requérant et est en tous cas semblable au point de prêter à confusion avec elles aux yeux des internautes. Le nom de domaine litigieux incorpore, en effet, les marques notoires SODEXO et SODHEXO et peu importe, on le sait, l’ajout du gTLD “.com” à certaines des marques du Requérant, insusceptible d’écarter tout risque de confusion, ni l’adjonction de l’acronyme “cgt”.

.Le Défendeur qui n’a pas répondu à la plainte ne conteste donc pas ce point. La condition du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

La Commission administrative relève que le Requérant, disposant de marques antérieures notoires, avance prima facie, sans être contredit, que le Défendeur – qui a soigneusement dissimulé son identité – n’est pas connu sous toute ou partie du nom de domaine litigieux, ni ne détient de droits sur la dénomination SODEXO du Requérant qui ne lui a concédé aucune autorisation d’enregistrer ou d’utiliser le nom de domaine <cgtsodexo>. La condition du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est donc remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

La Commission administrative estime que les éléments communiqués par le Requérant établissent que le Défendeur a enregistré de mauvaise foi le nom de domaine litigieux. Il est, en effet, établi que les marques SODEXO et SODHEXO sont notoires, ce qui a déjà été relevé par des décisions rendues antérieurement par le Centre (par exemple SODEXO v. Zhichao Yang (杨智超), Litige OMPI No. D2020-2286 et SODEXO v. 李金梁 (Li Jin Liang), Litige OMPI No. D2020-3064), en sorte que le Défendeur ne pouvait pas raisonnablement ignorer l’existence desdites marques lors de la réservation du nom de domaine litigieux, d’ailleurs effectuée sous couvert d’anonymat. De plus l’ajout de l’acronyme “cgt” a la marque du Requérant contribue même à accroitre le risque de confusion en laissant penser que le nom de domaine litigieux désignerait le site de la section syndicale CGT de la société Sodexo. Le fait, dans ces circonstances, d’avoir enregistré ce nom de domaine laisse penser que le Défendeur souhaitait abuser tôt ou tard des internautes par des pratiques d’hameçonnage.

De la même manière, la Commission administrative estime que la détention passive par le Défendeur du nom de domaine litigieux, alors que la marque du Requérant, très distinctive, est très connue et que le Défendeur ne veut pas révéler son identité, traduit un usage de mauvaise foi (voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section3.3). Le Défendeur qui n’a pas répondu à la plainte ne conteste donc pas ces enregistrement et usage de mauvaise foi.

Dans ces conditions, la Commission administrative constate que la troisième condition du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est remplie.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <cgtsodexo.com> soit transféré au Requérant.

Christian Le Stanc
Expert Unique
Le 7 février 2022