About Intellectual Property IP Training IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars World IP Day WIPO Magazine Raising Awareness Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Enforcement Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO ALERT Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight

Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Télévision Française 1 contre Stanley TAMODARIN, ITBS

Litige No. D2021-3956

1. Les parties

Le Requérant est Télévision Française 1, France, représenté par AARPI Scan Avocats, France.

Le Défendeur est Stanley TAMODARIN, ITBS, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <replay-tf1.com> est enregistré auprès de GoDaddy.com, LLC (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Télévision Française 1 auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 25 novembre 2021. En date du 25 novembre 2021, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 8 décembre 2021, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant des informations additionnelles relatives à l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées. Le 10 décembre 2021, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec des données additionnelles relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 13 décembre 2021. Le Centre a envoyé une communication par email en français et en anglais concernant la langue de la procédure le 14 décembre 2021. Le Requérant a répondu le même jour en demandant que le français soit la langue de la procédure et le Défendeur n'a pas soumis de commentaires.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 21 décembre 2021, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée en français et en anglais au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 10 janvier 2022. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. Le 12 janvier 2022, le Centre a notifié le défaut du Défendeur aux parties.

En date du 21 janvier 2022, le Centre nommait Vincent Denoyelle comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est une société française spécialisée dans le secteur des médias et opère notamment la chaine de télévision TF1.

Le Requérant est titulaire de plusieurs marques TF1 dont la suivante :

- Marque verbale française TF1 n° 1290436 déposée le 22 novembre 1984, en classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 5 octobre 2019 par le Défendeur.

Le nom de domaine litigieux est associé à un site inactif signalé par le navigateur Internet comme étant dangereux.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est similaire, au point de porter à confusion, aux droits antérieurs du Requérant sur la marque TF1 dans la mesure où il reproduit entièrement la marque TF1 du Requérant avec la seule adjonction du terme générique “replay”, lequel est par ailleurs descriptif des services fournis par le Requérant.

Le Requérant soutient que le Défendeur doit être considéré comme n’ayant aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Le Requérant soutient qu’il n’a jamais donné une quelconque autorisation ou permission au Défendeur d’enregistrer ou d’utiliser sa marque TF1. Le Requérant affirme également que le Défendeur n’est en aucune manière lié au Requérant, que le Défendeur n’est pas un distributeur du Requérant et n’exerce aucune activité pour le compte de ce dernier et n’est lié par aucun partenariat d’affaires avec le Requérant. Enfin le Requérant déclare que le Défendeur ne détient aucun droit de marque sur la dénomination TF1.

Le Requérant considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Le Requérant avance que les marques et noms de domaine du Requérant sur le signe TF1 sont antérieurs au nom de domaine litigieux et ont été enregistrés et largement utilisés en France et à l’étranger et que le Défendeur ne pouvait ignorer la marque antérieure TF1 du Requérant lorsqu’il a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux, en particulier au regard de la forte renommée des marques TF1 et de l’adjonction, au sein du nom de domaine litigieux, du terme descriptif “replay” qui est en lien direct avec le cœur d’activité du Requérant. Le Requérant avance également que l’exploitation initiale du nom de domaine litigieux pour rediriger les internautes vers une page parking contenant des liens sponsorisés dont certains font référence à des concurrents directs du Requérant confirme la mauvaise foi du Défendeur. Finalement, le Requérant soutient qu’en tout état de cause, l’absence d’exploitation actuelle du nom de domaine litigieux ne saurait empêcher la caractérisation de la mauvaise foi selon la théorie de la détention passive, dès lors que de nombreux facteurs attestent, au contraire, de la mauvaise foi du Défendeur.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

6.1 Langue de la procédure

Aux termes du paragraphe 11(a) des Règles d’application, “sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement; toutefois, la commission administrative peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative”.

En application du paragraphe 11(a) des Règles d’application et malgré le fait que le contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux soit en langue anglaise, la Commission administrative décide que la langue de procédure est le français, compte-tenu notamment du fait que (i) les deux parties sont françaises et résident en France, (ii) les liens hypertextes qui étaient disponibles sur le site associé au nom de domaine litigieux étaient exclusivement en langue française et (iii) le Défendeur n’a pas objecté à ce que la langue de la procédure soit le français.

6.2 Sur le fond

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Pour satisfaire la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer qu’il détient des droits sur une marque de produit ou service et que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant.

La Commission administrative constate que le Requérant a démontré détenir des droits sur la marque TF1.

Le nom de domaine reproduit l’intégralité de la marque TF1 qui est précédée du terme “replay-” sous l’extension de premier niveau “.com”.

La Commission administrative considère que le terme "replay" précédant la marque TF1 dans le nom de domaine litigieux n’est pas de nature à réduire le risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque TF1. En ce sens, voir la section 1.8 de la Synthèse de l’OMPI des avis des Commissions administratives sur certaines questions UDRP, version 3.0 (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”).

En conséquence, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est similaire à la marque du Requérant au point de prêter à confusion au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.

B. Droits ou intérêts légitimes

Pour satisfaire la deuxième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux.

Après considération de la Plainte et des éléments de preuve fournis par le Requérant et en l’absence de réponse du Défendeur, la Commission administrative considère que le Requérant a, prima facie, fait une démonstration suffisante de l’absence de droit ou intérêt légitime du Défendeur au regard du nom de domaine litigieux.

La Commission administrative observe en particulier les déclarations du Requérant sur l’absence de tout lien, contractuel ou autre, avec le Défendeur et également le fait que le nom de domaine litigieux ne fait pas l’objet d’une utilisation propre à matérialiser une quelconque légitimité.

La Commission administrative estime donc que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache au sens du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Pour satisfaire la troisième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Sur l’enregistrement de mauvaise foi, l’analyse de la Plainte et des éléments de preuve fournis par le Requérant conduit la Commission administrative à considérer que la renommée de la marque TF1 est établie et que celle-ci est considérable en France, le lieu de résidence du Défendeur, si bien qu’il parait inconcevable que le Défendeur ait enregistré le nom de domaine litigieux dans un but autre que celui de profiter indûment du Requérant, de ses droits et sa renommée.

La Commission administrative considère que le choix du Défendeur de faire précéder, dans le nom de domaine litigieux, la marque TF1 du terme “replay-”, révèle l’intention du Défendeur au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux de précisément cibler le Requérant et ses services et de tenter intentionnellement d’attirer, à des fins commerciales, des internautes vers le site du Défendeur en créant un risque de confusion avec la marque TF1 du Requérant quant à la source ou l’affiliation du site associé au nom de domaine litigieux. Cette circonstance est de nature à renforcer la position de la Commission administrative sur la mauvaise foi du Défendeur au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux.

Quant à l’usage du nom de domaine litigieux de mauvaise foi, la Commission administrative a pu constater que le nom de domaine litigieux redirigeait les internautes vers une page parking contenant des liens sponsorisés dont certains faisaient référence à des concurrents directs et connus du Requérant. Une telle utilisation constitue une preuve manifeste de la mauvaise foi dans l’usage du nom de domaine litigieux.

Quant au contenu actuel du site associé au nom de domaine litigieux, la Commission administrative n’a pas été en mesure d’accéder à un quelconque site et le navigateur Internet utilisé par la Commission administrative a signalé le site associé comme étant dangereux. En toutes hypothèses, même à supposer que le nom de domaine soit actuellement utilisé de manière passive, la Commission administrative décide que, considérant la très forte notoriété de la marque TF1, a fortiori dans le pays de résidence du Défendeur, la détention passive du nom de domaine litigieux est en l’espèce constitutive d’un usage de mauvaise foi. Sur ce point, voir la section 3.3 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0.

La marque TF1 du Requérant est tellement connue dans le pays de résidence du Défendeur qu’il parait inconcevable que le nom de domaine litigieux puisse faire l’objet d’une quelconque utilisation de bonne foi par le Défendeur.

De surcroît, l’alerte générée par le navigateur Internet utilisé par la Commission administrative en essayant d’accéder au site associé au nom de domaine litigieux suggère une utilisation à des fins frauduleuses et malveillantes du nom de domaine litigieux faisant planer une menace de cybersécurité sur le Requérant et les internautes.

Il ressort des constatations de la Commission administrative que l’enregistrement et l’usage du nom de domaine litigieux sont de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <replay-tf1.com> soit transféré au Requérant.

Vincent Denoyelle
Expert Unique
Le 3 février 2022