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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Spie Batignolles contre Roger Gilles

Litige No. D2021-3955

1. Les parties

Le Requérant est Spie Batignolles, France, représenté par Nameshield, France.

Le Défendeur est Roger Gilles, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <spie-batignolles-energie.com> est enregistré auprès de 1&1 IONOS SE (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Spie Batignolles auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 25 novembre 2021. En date du 25 novembre 2021, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 26 novembre 2021, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 26 novembre 2021, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le même jour.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 29 novembre 2021, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 19 décembre 2021. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 20 décembre 2021, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 28 décembre 2021, le Centre nommait Christophe Caron comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est la société SPIE BATIGNOLLES, un acteur évoluant dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.

Le Requérant est titulaire de plusieurs marques semi-figuratives SPIE BATIGNOLLES, en compris, les marques ci-après listées :

- La marque internationale semi-figurative SPIE BATIGNOLLES n° 535026 enregistrée le 17 février 1989, ci-après reproduite :

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- La marque française semi-figurative SPIE BATIGNOLLES n° 1494661 enregistrée le 19 octobre 1988, ci-après reproduite :

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- La marque de l’Union européenne semi-figurative SPIE BATIGNOLLES n° 003540226 enregistrée le 5 décembre 2006, ci-après reproduite :

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Le Requérant est également titulaire de plusieurs noms de domaine comprenant les termes “spiebatignolles”, à savoir, les noms de domaine ci-après listés :

<spiebatignolles.fr>

<spiebatignolles.com>

Le nom de domaine litigieux est le suivant : <spie-batignolles-energie.com>, enregistré le 16 novembre 2021.

Selon la plainte,

- le nom de domaine litigieux pointe vers une page de stationnement; et

- des serveurs MX sont configurés.

Le Requérant a décidé de s’adresser au Centre afin que le nom de domaine litigieux lui soit transféré.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

En premier lieu, le Requérant considère que le nom de domaine litigieux <spie-batignolles-energie.com> est similaire à sa marque SPIE BATIGNOLLES au point de prêter à confusion. Selon son argumentation, l’ajout du terme “energie” n’est pas suffisant pour échapper à la conclusion que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion avec sa marque. Selon le Requérant, cet ajout renforcerait au contraire le risque de confusion dès lors qu’il renvoie à sa filiale Spie Batignolles Energie.

En second lieu, le Requérant estime que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime s’y rapportant. Le Requérant soutient que le Défendeur, identifié sous le nom “Roger Gilles”, n’est pas connu sous le nom de domaine litigieux. En outre, le Requérant n’a concédé au Défendeur aucune licence ni ne l’a autorisé d’une quelconque manière à utiliser l’une de ses marques ou à demander l’enregistrement d’un nom de domaine litigieux. De plus, le Requérant soutient que le Défendeur n’a aucune intention d’utiliser le nom de domaine litigieux depuis son enregistrement en précisant, notamment, que le nom de domaine litigieux pointe vers une page de stationnement.

En troisième lieu, le Défendeur soutient que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Il considère que le Défendeur, domicilié en France, ne pouvait ignorer sa marque au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux dès lors qu’il bénéficie, ainsi que sa marque, d’une notoriété importante en France et à l’étranger qu’il illustre à travers le renvoi à (i) une décision UDRP qui aurait reconnu le caractère distinctif de sa marque et (ii) aux résultats d’une requête formée sur le moteur de recherches Google avec les termes “Spie Batignolles Energie” renvoyant vers sa filiale. Enfin, le Requérant soutient que le Défendeur ne démontre aucune activité relative au nom de domaine litigieux, et qu’il est impossible de concevoir un usage actif réel ou envisagé du nomde domaine par le Défendeur qui ne serait pas illégal.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

La Commission administrative constituée pour trancher le présent litige se cantonnera à l’application des Principes directeurs. Il s’agit donc de vérifier, pour prononcer ou refuser un transfert ou une suppression de nom de domaine, que les conditions exprimées par les Principes directeurs sont cumulativement réunies.

En vertu du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la procédure administrative n’est applicable qu’en ce qui concerne un litige relatif à une accusation d’enregistrement abusif d’un nom de domaine sur la base des critères suivants :

i) Le nom de domaine litigieux enregistré par le Défendeur est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits;

ii) Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;

iii) Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi, dont le paragraphe 4(b) des Principes directeurs donne quelques exemples non limitatifs.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant a justifié de ses droits sur plusieurs marques semi-figuratives ci-dessus rappelées contenant la dénomination SPIE BATIGNOLLES.

Il existe une similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux <spie-batignolles-energie.com> et les marques du Requérant.

En effet, le nom de domaine litigieux est composé de la marque du Requérant SPIE BATIGNOLLES, reprise à l’identique, accompagné du terme “energie”. Il faut aussi souligner que le terme “Spie” n’a pas de signification particulière dans la langue française et que le terme “Batignolles” désigne un quartier de la ville de Paris.

De plus, les éléments figuratifs des marques antérieures sont accessoires et non dominants au sein desdits signes.

L’ajout du terme “energie” au sein du nom de domaine litigieux, qui rappelle de surcroît la dénomination de la filiale Spie Batignolles Energie du Requérant, ne permet pas d’écarter le risque de confusion compte tenu de la reprise à l’identique de la marque SPIE BATIGNOLLES.

L’extension de premier niveau “.com” ne doit pas être prise en compte dans l’examen de la similitude entre les marques et le nom de domaine litigieux.

Le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec les marques antérieures composées de la dénomination SPIE BATIGNOLLES sur lesquelles le Requérant a des droits.

Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

La Commission administrative n’a connaissance d’aucun droit ou intérêt légitime du Défendeur sur le nom de domaine litigieux, étant donné que le Défendeur n’a présenté aucune défense. La Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur sur le nom de domaine litigieux.

Par ailleurs, le Requérant affirme qu’il n’existe aucune relation de quelque ordre que ce soit entre lui et le Défendeur pouvant justifier l’enregistrement litigieux. Ainsi, aucune autorisation n’a été accordée au Défendeur de faire une quelconque utilisation des marques du Requérant lui permettant d’enregistrer le nom de domaine litigieux.

Pour ces raisons, la Commission administrative tient la deuxième condition posée par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs comme remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Il s’avère que le choix du nom de domaine litigieux par le Défendeur domicilié en France ne peut être le fruit du hasard étant donné que l’acronyme “Spie” n’a aucune signification si ce n’est faire référence au terme d’attaque de la dénomination de la société Spie Batignolles. L’association du terme “Spie” au mot “Batignolles”, dont la seule signification consiste à désigner un quartier de Paris, ne peut donc être fortuite.

L’ajout du mot “energie” ne fait qu’accentuer le risque de confusion puisqu’il fait référence à la société Spie Batignolles et à l’une de ses filiales, à savoir, la société “Spie Batignolles Energie”.

En conséquence, en enregistrant le nom de domaine litigieux, le Défendeur avait nécessaire connaissance de la société Spie Batignolles et de sa filiale.

Il convient de préciser que le fait que le nom de domaine litigieux dirige vers un site inactif n’empêche pas de caractériser la mauvaise foi du Défendeur.

En l’espèce, le fait que la marque SPIE BATIGNOLLES du Requérant soit reproduite, dans son intégralité, au sein du nom de domaine litigieux (i), que le Défendeur se soit abstenu, malgré la possibilité qui lui était offerte, de justifier d’une utilisation de bonne foi, réelle ou envisagée par lui, du nom de domaine litigieux (ii), et l’usage passif du nom de domaine litigieux (iii) sont autant d’éléments qui caractérisent la mauvaise foi du Défendeur.

Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la troisième condition du paragraphe 4(i) des Principes directeurs est remplie.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <spie-batignolles-energie.com> soit transféré au Requérant.

Christophe Caron
Expert Unique
Le 11 janvier 2022