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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

PRINTEMPS contre Adama LEYE

Litige No. D2021-3901

1. Les parties

Le Requérant est PRINTEMPS, France, représenté par Nameshield, France.

Le Défendeur est Adama LEYE, France.

2. Noms de domaine et unité d’enregistrement

Les noms de domaine litigieux <printemps.shop> et <printemps.store> sont enregistrés auprès de OVH OVH (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par le Requérant en anglais auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 22 novembre 2021. En date du 22 novembre 2021, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 22 novembre 2021, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire des noms de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 23 novembre 2021, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire des noms de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 23 novembre 2021.

L’Unité d’enregistrement a aussi indiqué que la langue du contrat d’enregistrement des noms de domaine litigieux est le français. Le 23 novembre 2021, la plainte ayant été déposée en anglais, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant, l’invitant à fournir la preuve suffisante d’un accord entre les Parties, la plainte traduite en français, ou une demande afin que l’anglais soit la langue de la procédure. Le Requérant a déposé une plainte traduite en français le 23 novembre 2021.

La langue de la procédure est donc le français conformément au paragraphe 11(a) des Règles d’application.

Le Défendeur a envoyé plusieurs communications électroniques informelles le 23 novembre 2021. Le 24 novembre 2021, le Centre a informé les Parties de la possibilité de suspendre le litige. Le 24 et 25 novembre 2021, les Parties ont échanger plusieurs communications électroniques.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 30 novembre 2021, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 20 décembre 2021. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse formelle. En date du 21 décembre 2020, le Centre informait les Parties du début de processus de nomination de la Commission administrative.

En date du 5 janvier 2022, le Centre nommait William Lobelson comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est le groupe PRINTEMPS, un des leaders en France de la vente au détail en grands magasins d’article de mode, luxe et beauté.

Il est titulaire d’enregistrements de marques et de noms de domaine formés du nom “PRINTEMPS” :

- la marque internationale PRINTEMPS portant le numéro d’enregistrement 1490602, enregistrée le 20 mai 2019, en classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43 et 44 ;
- la marque internationale PRINTEMPS portant le numéro d’enregistrement 1488460, enregistrée le 20 mai 2019, en classes 3, 9; 14, 18, 24 ;25 et 35 ;
- la marque française PRINTEMPS portant le numéro d’enregistrement 4509126, enregistrée le 18 décembre 2018, en classes 3, 14, 18, 24, 25, et 35 ;
- la marque européenne PRINTEMPS portant le numéro d’enregistrement 11479433, enregistrée le 10 janvier 2013, en classes 35, 43 et 44 ;
- la marque française PRINTEMPS portant le numéro d’enregistrement 3971101, enregistrée le 26 décembre 2012, en classes 35, 43 et 44 ;
- la marque européenne PRINTEMPS portant le numéro d’enregistrement 1754282, enregistrée le 13 juillet 2000, en classes 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42.

<printemps.fr>, enregistré le 25 février 1997 ;
<printemps.com>, enregistré le 01 janvier 1999 ;
<printempsfrance.com>, enregistré le 24 janvier 2019.

Les noms de domaine litigieux <printemps.shop> et <printemps.store> ont été enregistrés postérieurement aux prises de droits du Requérant, soit le 30 mars 2020.

Les noms de domaine litigieux renvoient vers une page de stationnement où ils sont proposés à la vente.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant fait valoir que les noms de domaine litigieux sont identiques et similaires à sa marque, que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur les noms de domaine, et que ceux-ci ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu formellement aux arguments du Requérant.

Il a néanmoins adressé plusieurs courriels au Centre en date des 23 et 24 novembre 2021 pour avancer au Requérant une proposition de cession des noms de domaine. Puis, en réponse à un courriel du Requérant daté du 25 novembre 2021 par lequel ce dernier proposait le rachat des noms de domaine en contrepartie du coût de leur enregistrement, le Défendeur a réitéré sa proposition de cession en invitant le Requérant à lui faire une offre financière, et précisé : “Je suis spécialisé sur l’achat de nom de domaine depuis plusieurs années, des noms de marque, de célébrités ...”.

Aucun accord n’a été trouvé entre les parties.

6. Discussion et conclusions

La Commission administrative statue sur la requête au regard de la plainte soumise par le Requérant, de l’absence de réponse formelle du Défendeur, des Principes directeurs, des Règles d’application, des Règles supplémentaires en application du paragraphe 15(a) des Règles d’application.

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs prévoit que “le Défendeur est tenu de se soumettre à une procédure administrative obligatoire au cas où un tiers (le requérant) fait valoir auprès de l’institution de règlement compétente que :

(i) le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits ; et

(ii) le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache ;

(iii) et que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.”

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant invoque à l’appui de la présente procédure des enregistrements de marques et de noms de domaine portant sur le nom “PRINTEMPS”.

Les noms de domaine litigieux sont <printemps.shop> et <printemps.store>.

Les noms de domaine litigieux reprennent de façon identique la marque PRINTEMPS sur laquelle le Requérant détient des droits privatifs.

Il est habituellement considéré que le domaine générique de premier niveau (“gTLD”) associée doit être jugée inopérante - puisque dictée par un impératif technique, et ne doit pas entrer pas en ligne de compte lors de la comparaison des signes, la Commission administrative doit ici relever que le choix des extensions gTLD “.shop” et “.store” par le Défendeur sont évocatrices de l’activité du Requérant de vente au détail en magasins. Voir section 1.11.2 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP (“Synthèse de l’OMPI version 3.0”).

La Commission administrative conclut à l’identité des noms de domaine litigieux avec la marque du Requérant.

En conséquence, la condition du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est satisfaite.

B. Droits ou intérêts légitimes

Si la charge de la preuve de l’absence de droits ou intérêts légitimes du Défendeur incombe au Requérant, les commissions administratives selon les Principes directeurs considèrent qu’il est difficile de prouver un fait négatif. Il est donc généralement admis que le requérant doit établir prima facie que le défendeur n’a pas de droits ni d’intérêts légitimes sur les noms de domaine litigieux. Il incombe ensuite au défendeur d’établir le contraire. S’il n’y parvient pas, les affirmations du requérant sont réputées exactes. Croatia Airlines d.d. c. Modern Empire Internet Ltd., Litige OMPI No. D2003-0455 ; Belupo d.d. c. WACHEM d.o.o., Litige OMPI No. D2004-0110.

Le Requérant affirme qu’il n’existe aucune relation d’affaire entre lui et le Défendeur et qu’il n’a jamais autorisé ce dernier à enregistrer et utiliser les noms de domaine litigieux.

Il fait aussi valoir que les noms de domaine litigieux ne sont pas exploités en lien avec une offre de bonne foi de biens ou services, et que le Défendeur n’est pas connu ni n’exerce d’activité sous le nom “PRINTEMPS”.

Notamment, la Commission administrative note que bien que le terme “printemps” peut être considéré comme un terme descriptif qualifiant une saison, toutefois le Défendeur n’utilise pas les noms de domaine litigieux en relation avec cette signification (voir la section 2.10 de la Synthèse de l’OMPI version 3.0).

La Commission administrative fait le constat, au vu des pièces du dossier, que les noms de domaine ont été enregistrés en mars 2020 et qu’à la date d’introduction de la plainte, ils ne pointaient toujours vers aucune page active.

Le Défendeur n’a présenté aucun argument permettant de justifier d’un intérêt légitime.

La Commission administrative juge néanmoins utile de prendre en compte le contenu des courriels expédiés par le Défendeur au Centre puis au Requérant, dans le but d’apprécier l’existence ou non d’un intérêt légitime.

Or il ressort de ces échanges que le Défendeur indique seulement pratiquer l’enregistrement de noms de domaine correspondant à des “noms de marques, de célébrités”.

La Commission administrative conclut que le Défendeur n’établit pas qu’il détient un droit ou un intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux, pas plus qu’il ne démontre envisager un usage des noms de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services.

En conséquence, la Commission administrative estime, en se limitant aux circonstances du présent litige, que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime dans les noms de domaine litigieux et que la condition du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est ainsi remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Selon le paragraphe 4(b) des Principes directeurs, la réalisation de l’une des circonstances suivantes est susceptible d’établir que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi :

(i) les faits montrent que le défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu’il peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine;

(ii) le défendeur a enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et est coutumier d’une telle pratique;

(iii) le défendeur a enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent ; ou

(iv) en utilisant ce nom de domaine, le défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un espace Web ou autre site en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son espace ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.

Au vu des arguments, pièces et décisions UDRP antérieures produites par (et impliquant) le Requérant, la Commission administrative peut raisonnablement suivre ce dernier dans son affirmation selon laquelle la marque PRINTEMPS, exploitée de longue date et de manière notoire en France notamment, en relation avec des services de magasins de vente au détail est, à ce titre, largement connue.

La Commission administrative observe encore que les noms de domaine litigieux reproduisent à l’identique la marque PRINTEMPS du Requérant en lui ajoutant les extensions gTLD “.shop” et “.store”, soit une référence directe au domaine d’activité pour lequel la marque du Requérant est connue et utilisée.

En effet, la Commission administrative doit ici relever que le choix des extensions gTLD “.shop” et “.store” par le Défendeur a pour effet d’accentuer l’atteinte aux droits du Requérant, en créant un risque de confusion dans l’esprit du public . Le Requérant exploite en effet sa marque PRINTEMPS, de façon notoire, en relation avec des services de vente au détail proposés dans ce que l’on a coutume d’appeler en France des “grands magasins” (en anglais “Department Stores” ou “Shops”). Les internautes ont donc toute raison de penser que le Requérant est le titulaire des noms de domaine litigieux, formés de sa marque, et enregistrés dans des extensions réservées à - et évocatrices de l’activité de vente au détail en magasins.

Partant, il est difficilement concevable que le Défendeur, qui se déclare comme un résident français, ait pu ignorer les droits du Requérant dans la marque PRINTEMPS et n’ait pas eu cette dernière à l’esprit au moment de l’enregistrement des noms de domaine litigieux.

La Commission administrative relève encore que le Défendeur, après que la plainte du Requérant lui a été notifiée, a proposé au Requérant le rachat des noms de domaine, et n’a pas donné suite à la proposition du Requérant d’acquérir les noms de domaine en contrepartie du remboursement de leur coût d’enregistrement. Le Défendeur était donc bien animé d’une intention spéculative lorsqu’il a enregistré les noms de domaine.

Il est également relevé que le Défendeur, de son propre aveu, précise dans un courriel en date du 25 novembre 2021 qu’il est “[…] spécialisé sur l’achat de nom de domaine depuis plusieurs années, des noms de marque, de célébrités”.

Le Défendeur admet ainsi, et revendique même, un comportement habituel empreint de mauvaise foi consistant à enregistrer à son profit des noms de domaine correspondant à des marques de tiers, qu’il sait ne pas lui appartenir, ou des noms de personnes célèbres.

La Commission administrative constate enfin que le Défendeur, après avoir été notifié des droits du Requérant et de la présente plainte, n’a pas accepté de rétrocéder les noms de domaine litigieux. Il a au contraire maintenu les enregistrements des noms de domaine litigieux, se rendant coupable de rétention frauduleuse, caractéristique d’un usage passif de mauvaise foi.

Même si les noms de domaine litigieux ne pointent vers aucune page web active, ils font bien l’objet d’une exploitation passive par le Défendeur, en la forme d’une rétention injustifiée, de nature à porter atteinte d’une part aux droits du Requérant – du fait de la reproduction de sa marque protégée – et, d’autre part, aux intérêts du public, susceptible d’être induit en erreur quant à la titularité des noms de domaine.

De fait, la Commission administrative estime que l’enregistrement et la rétention des noms de domaine sont de nature à perturber les opérations commerciales du Requérant et créent une probabilité de confusion avec la marque de ce dernier en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son espace Web.

Pour toutes ces raisons, la Commission administrative est en mesure de conclure que les noms de domaine litigieux ont été enregistré et sont utilisés de mauvaise foi par le Défendeur au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que les noms de domaine litigieux <printemps.shop> et <printemps.store> soient transférés au Requérant.

William Lobelson
Expert Unique
Le 11 janvier 2022