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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Vorwerk International AG contre Gilbert Gauthier

Litige No. D2021-3608

1. Les parties

Le Requérant est Vorwerk International AG, Suisse, représenté par Moeller IP, Argentine.

Le Défendeur est Gilbert Gauthier, Etats-Unis d'Amérique.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <posh-thermomix.com> est enregistré auprès de Wix.com Ltd. (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée en anglais par Vorwerk International AG auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 29 octobre 2021. En date du 29 octobre 2021, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 1 novembre 2021, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. L’Unité d’enregistrement a aussi indiqué que la langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux est le français. Le 8 novembre 2021, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte. Le même jour, la plainte ayant été déposée en anglais, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant, l’invitant à fournir la preuve suffisante d'un accord entre les Parties, la plainte traduite en français, ou une demande afin que l’anglais soit la langue de la procédure. Le même jour, le Centre a également envoyé un courrier électronique au Requérant concernant une irrégularité de fond. Le Requérant a soumis une plainte amendée traduite en français le 8 novembre 2021.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 15 novembre 2021, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 5 décembre 2021. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 7 décembre 2021, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 15 décembre 2021, le Centre nommait Emre Kerim Yardimci comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant, Vorwerk International AG, est une société suisse opérant dans le domaine des appareils électroménagers et titulaire de plusieurs enregistrements pour la marque THERMOMIX.

Le Requérant est titulaire des marques suivantes :

- marque figurative de l’Union Européenne THERMOMIX No. 003772341, enregistrée le 31 octobre 2005;
- marque verbale Internationale THERMOMIX No. 1188472, enregistrée le 6 septembre 2013.
- marque verbale des États Unis d’Amériques THERMOMIX No. 79141081, enregistrée le 30 juin 2015.

Le Requérant est également titulaire des noms de domaine suivants:

- <thermomix.eu>;
- < thermomix.com>

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 15 septembre 2021 et pointe vers un site Internet où des appareils portant la marque THERMOMIX sont offerts en vente avec des appareils appartenant à d’autres fabricants.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant expose que le nom de domaine litigieux est similaire à sa marque THERMOMIX puisqu’il reproduit entièrement la marque THERMOMIX et la seule différence est l’ajout du mot “posh”.

Le Requérant soutient ensuite que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux, étant donné que le Requérant n’a pas autorisé le Défendeur à utiliser sa marque pour l’enregistrement et/ou l’utilisation du nom de domaine litigieux, qu’il n’y a aucune relation entre le Requérant et le Défendeur et que le Défendeur n’est pas connu sous le nom de domaine litigieux.

Enfin, le Requérant expose que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi, puisque la marque THERMOMIX du Requérant est notoire et le Défendeur tente sciemment d’attirer, notamment à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Internet lui appartenant, en offrant en vente des produits avec la marque THERMOMIX qui ne sont pas des originaux et en créant une confusion avec la marque du Requérant.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, afin d’obtenir le transfert du nom de domaine litigieux, le Requérant doit prouver que chacun des trois éléments suivants est satisfait:

(i) Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits ; et

(ii) Le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache ; et

(iii) Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant détient la marque THERMOMIX en France, au niveau de l’Union européenne et mondial.

Le nom de domaine litigieux comprend la marque THERMOMIX dans son entièreté, laquelle est précédé du terme “posh”. L’ajout de ce terme ne permet pas d’écarter une similitude prêtant à confusion avec les marques du Requérant. Voir en ce sens la section 1.8 de la Synthèse de l’OMPI des avis des Commissions administratives sur certaines questions UDRP, version 3.0 (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”).

Par conséquent, conformément au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, la Commission administrative estime que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion aux marques du Requérant.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le Requérant affirme que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni d’intérêt légitime s’y rapportant. Le Défendeur, qui a fait défaut, ne s’est pas prononcé.

Dans le cas d’espèce, le Défendeur a fait défaut dans le cadre de la procédure et n’a, par conséquent, pas fourni d’indications selon lesquelles il disposerait de droits ou d’intérêts légitimes se rattachant au nom de domaine litigieux. Au vu du paragraphe 14(b) des Règles d’application, la Commission administrative peut tirer les conséquences qu’elle juge appropriée du défaut du Défendeur.

Il n’existe aucune indication dans le dossier montrant que le Défendeur aurait des droits l’autorisant à utiliser le nom de domaine litigieux. En fait, le nom de domaine litigieux ne correspond pas à son nom et le Défendeur ne semble pas être titulaire d’une marque correspondant au nom de domaine litigieux.

Sur le site Internet correspondant au nom de domaine litigieux, le Défendeur commercialise des produits portant la marque THERMOMIX du Requérant avec des marques produits par une société tierce.

Les commissions administratives ont reconnu que les revendeurs, distributeurs ou prestataires de services utilisant un nom de domaine contenant la marque du requérant pour entreprendre des ventes ou des réparations liées aux produits ou services du requérant peuvent faire une offre de bonne foi de produits et services et avoir un intérêt légitime sur ce nom de domaine, moyennant le respect de certaines conditions (voir la section 2.8 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0).

Conformément au test “Oki Data” (Oki Data Americas Inc. c. ASD, Inc., Litige OMPI No. D2001-0903), les conditions cumulatives suivantes doivent être réunies pour établir l’intérêt légitime d’un revendeur ou distributeur dans le cadre d’une procédure UDRP :

(i) le défendeur doit effectivement offrir les biens ou services en cause
(ii) le défendeur doit utiliser le site pour vendre uniquement les produits ou services protégés par la marque du requérant à l’exclusion de tout autre ;
(iii) le défendeur fait clairement état de sa relation avec le titulaire de la marque ;
(iv) le défendeur n’entrave pas les activités du requérant en l’empêchant de refléter sa marque comme nom de domaine.

En l’espèce, il ressort du dossier que le Défendeur commercialise depuis le site Internet d’autres produits n’ayant pas été fabriqués par le Requérant et que le Défendeur n’établit en aucun façon sa relation avec le Requérant. Tout au contraire, le Défendeur utilise les symboles “Tm” et “®” et à côté de la marque THERMOMIX ainsi que la marque TM6 du Requérant, en faisant croire qu’il s’agit d’une marque lui appartenant.

La Commission administrative considère que l’usage que le Défendeur fait du nom de domaine litigieux ne peut pas être considéré en l’espèce comme une offre de bonne foi de produits et services, ou comme un usage non commercial légitime ou un usage loyal.

Par conséquent, la Commission administrative considère que le Défendeur n’a pas de droits sur le nom de domaine litigieux, ni d’intérêts légitimes s’y rapportant, conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le Requérant soutient que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs liste quatre exemples qui peuvent être constitutifs de l'enregistrement et usage d'un nom de domaine de mauvaise foi. En particulier, le paragraphe 4(b)(iv) mentionne la circonstance suivante:

"(iv) en utilisant ce nom de domaine, vous [défendeur] avez sciemment tenté d'attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l'Internet sur un site Web ou autre espace en ligne vous appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l'affiliation ou l'approbation de votre site ou espace Web ou d'un produit ou service qui y est proposé."

Concernant l’enregistrement du nom de domaine litigieux, le fait que ce dernier contienne la marque notoire THERMOMIX et le produit du Requérant démontre que le Défendeur avait connaissance de la marque du Requérant au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux.

Il ressort clairement du dossier que le Défendeur a utilisé le nom de domaine litigieux pour offrir des produits THERMOMIX du Requérant avec d’autres produits.

De surcroit, le Requérant soutient qu’il s’agit de produits qui ne sont pas des orignaux. En l’espèce, le Requérant n’a pas prouvé que les produits offerts en vente avec la marque THERMOMIX sont des produits de contrefaçons. Les produits sont par ailleurs proposés avec des réductions. Le Défendeur n’a toutefois pas répondu aux arguments susmentionnés qui sont très lourds.

Au regard de ces éléments, la Commission administrative estime que le Défendeur a clairement enregistré le nom de domaine litigieux de mauvaise foi et l'a utilisé dans le but d'attirer les Internautes sur son site tout en créant des similitudes avec les marques et l'activité du Requérant.

Pour ces raisons, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi, conformément au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <posh-thermomix.com> soit transféré au Requérant.

Emre Kerim Yardimci
Expert Unique
Le 14 janvier 2022