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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Conseil Supérieur du Notariat contre Withheld for Privacy Purposes, Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf / Jean Louis

Litige No. D2021-3083

1. Les parties

Le Requérant est le Conseil Supérieur du Notariat, France, représenté par Lexing Alain Bensoussan Avocats, France.

Le Défendeur est Withheld for Privacy Purposes, Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf, Islande / Jean Louis, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <notaire-de-france.net> est enregistré auprès de NameCheap, Inc. (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par le Conseil Supérieur du Notariat auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 17 septembre 2021. En date du 20 septembre 2021, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 20 septembre 2021, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 21 septembre 2021, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 24 septembre 2021.

L’Unité d’enregistrement a aussi indiqué que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais. Le 21 septembre 2021, la plainte ayant été déposée en français, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant, l’invitant à fournir la preuve suffisante d’un accord entre les Parties, la plainte traduite en anglais, ou une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le Requérant a confirmé sa demande que le français soit la langue de la procédure le 24 septembre 2021. Le Défendeur n’a pas soumis d’observations.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 1 octobre 2021, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en français et anglais. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 21 octobre 2021. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 25 octobre 2021, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 8 novembre 2021, le Centre nommait Vincent Denoyelle comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est un établissement d’utilité publique représentant la profession réglementée des notaires auprès des pouvoirs publics en France.

Le Requérant est titulaire de plusieurs marques NOTAIRES DE FRANCE dont la suivante :

- Marque française NOTAIRES DE FRANCE n° 3307746, déposée le 3 août 2004.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 16 novembre 2020. Le nom de domaine litigieux dirigeait au moment du dépôt de la plainte vers une page parking listant des liens en rapport avec l’activité du Requérant et au moment de la décision, le nom de domaine litigieux est associé à un site inactif.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant considère que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec la marque NOTAIRES DE FRANCE, sur laquelle le Requérant détient des droits. Le Requérant soutient que la suppression de la lettre “s" et l’ajout de tirets entre les mots sont inopérants pour écarter le risque de confusion entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux.

Le Requérant soutient que le Défendeur doit être considéré comme n’ayant aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Le Requérant affirme que le Défendeur n’est titulaire d’aucun droit sur le signe “notaire-de-France", qu’il n’est pas référencé dans l’annuaire des notaires de France, qu’il n’a reçu aucune autorisation de la part du Requérant et qu’il n’a manifestement pas utilisé le nom de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services ni effectué des préparatifs sérieux à cet effet, dans la mesure où le nom de domaine litigieux dirige vers une page parking.

Le Requérant considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Pour l’enregistrement de mauvaise foi, le Requérant met en avant la solide réputation du Requérant compte tenu de son rattachement à une profession réglementée. Le Requérant considère aussi que le Défendeur utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Le Requérant met en avant le fait qu’étant dépourvu de tout lien avec les notaires de France et les instances représentatives des notaires de France, le Défendeur ne peut faire aucune utilisation de bonne foi de l’expression “notaire de France". Le Requérant ajoute que le Défendeur a pris des mesures actives pour dissimuler sa véritable identité, en ayant recours à un service d’anonymisation et que de surcroît le Défendeur a fourni des données d’enregistrement qui sont erronées. Le Requérant souligne enfin que l’utilisation passée du site associé au nom de domaine litigieux pour un site parking contenant des liens hypertextes en relation direct avec les missions réalisées par les notaires de France est une utilisation de mauvaise foi et ternit également la réputation du Requérant.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

Langue de la procédure

Aux termes du paragraphe 11(a) des Règles d’application, “sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement; toutefois, la commission administrative peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative”.

En application du paragraphe 11(a) des Règles d’application et malgré le fait que le contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est en langue anglaise, la Commission administrative décide que la langue de procédure est le français, compte-tenu notamment du fait que (i) les deux parties sont françaises et résident en France, (ii) le nom de domaine litigieux est constitué de termes en langue française et (iii) les liens hypertextes qui étaient disponibles sur le site associé au nom de domaine litigieux étaient exclusivement en langue française.

Analyse

Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit faire la démonstration :

(i) que le nom de domaine litigieux est identique à, ou d’une similitude pouvant prêter à confusion avec une marque commerciale ou une marque de service sur laquelle le Requérant a des droits; et

(ii) que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux; et

(iii) que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Pour satisfaire la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer qu’il détient des droits sur une marque de produit ou service et que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant.

La Commission administrative constate que le Requérant a démontré détenir des droits sur la marque NOTAIRES DE FRANCE.

Le nom de domaine litigieux reproduit la marque NOTAIRES DE FRANCE avec la suppression de la lettre “s" et l’ajout de tirets entre les mots “notaire”, “de” et “France” et ces différences mineures avec la marque NOTAIRES DE FRANCE ne sont pas de nature à écarter le risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque NOTAIRES DE FRANCE.

En conséquence, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est similaire à la marque du Requérant au point de prêter à confusion au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.

B. Droits ou intérêts légitimes

Pour satisfaire la deuxième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux.

Après considération de la plainte et des éléments de preuve fournis par le Requérant et en l’absence de réponse du Défendeur, la Commission administrative considère que le Requérant a, prima facie, fait une démonstration suffisante de l’absence de droit ou intérêt légitime du Défendeur au regard du nom de domaine litigieux.

La Commission administrative observe en particulier les déclarations du Requérant sur l’absence de tout lien, contractuel ou autre, avec le Défendeur et également le fait que le nom de domaine litigieux ne fait pas l’objet d’une utilisation propre à matérialiser une quelconque légitimité.

La Commission administrative estime donc que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache au sens du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Pour satisfaire la troisième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Sur l’enregistrement de mauvaise foi, l’analyse de la plainte et des éléments de preuve fournis par le Requérant conduit la Commission administrative à considérer que la réputation du Requérant est établie et que celle-ci est prégnante en France, le lieu de résidence du Défendeur, si bien qu’il parait difficilement concevable que le Défendeur ait enregistré le nom de domaine litigieux dans un but autre que celui de profiter indûment du Requérant, de ses droits et sa renommée. L’utilisation de données d’enregistrement erronées par le Défendeur confirme cet enregistrement de mauvaise foi.

La Commission administrative considère aussi que l’utilisation passée par le Défendeur du nom de domaine litigieux en association avec une page parking contenant des liens hypertextes en relation direct avec les missions réalisées par les notaires de France est clairement constitutive d’une utilisation de mauvaise foi du nom de domaine litigieux.

Quant à la détention passive du nom de domaine litigieux au moment de la présente décision, la Commission administrative considère que celle-ci caractérise également la mauvaise foi du Défendeur au regard des circonstances de l’espèce et notamment du fait que le Requérant jouit d’une notoriété importante, a fortiori dans le pays de résidence du Défendeur.

Il ressort des constatations de la Commission administrative que l’enregistrement et l’usage du nom de domaine litigieux sont de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <notaire-de-france.net> soit transféré au Requérant.

Vincent Denoyelle
Expert Unique
Le 17 novembre 2021