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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Confédération Nationale du Crédit Mutuel contre Suarer Anternio

Litige No. D2021-2140

1. Les parties

Le Requérant est Confédération Nationale du Crédit Mutuel, France, représenté par MEYER & Partenaires, France.

Le Défendeur est Suarer Anternio, Allemagne.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <mutuelcredit-simu.com> est enregistré auprès de CPS-Datensysteme GmbH (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée en français par Confédération Nationale du Crédit Mutuel auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 5 juillet 2021. En date du 5 juillet 2021, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 29 juillet 2021, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 10 août 2021, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 10 août 2021.

Le 10 août 2021, le Centre a également envoyé un courrier électronique aux parties concernant la langue de la procédure. L'unité d'enregistrement a indiqué que la langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine était l’allemand or la plainte a été déposée en français. français. Le Requérant a déposé une demande afin que le français soit la langue de la procédure, et le Défendeur n’a pas soumis d’observat ions.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 1 septembre 2021, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en français et en allemand. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 21 septembre 2021. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 23 septembre 2021, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 18 octobre 2021, le Centre nommait Daniel Kraus comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est la Confédération Nationale du Crédit Mutuel, un groupe bancaire français titulaire de plusieurs enregistrements pour la marque CREDIT MUTUEL, parmi lesquels :

- marque française CREDIT MUTUEL No. 1475940, déposée le 8 juillet 1988;
- marque de l’Union européenne CREDIT MUTUEL No. 18130616, déposée le 30 septembre 2019;
- marque de l’Union Européenne CREDIT MUTUEL No. 16130403, déposée le 5 décembre 2016.

L’activité du Requérant se développe sur Internet à travers de plusieurs noms de domaine, parmi lesquels <creditmutuel.fr>, <creditmutuel.com>, <creditmutuel.net>, et <creditmutuel.info>.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 22 février 2021. Au moment de la Décision, le nom de domaine litigieux pointe vers une page d’erreur. Le Requérant a prouvé qu’au moment du dépôt de la Plainte, le nom de domaine litigieux renvoyait vers le site français “Culture Banque” qui traite de l’actualité bancaire et financière et qui présente notamment le classement 2020 des banques françaises.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant expose que le nom de domaine litigieux est similaire à sa marque CREDIT MUTUEL – laquelle jouit d’une renommée importante, reconnue par plusieurs décisions dans le cadres de procédures UDRP – puisqu’il incorpore l’intégralité de sa marque à la seule différence que les termes “credit” et “mutuel” ont été inversés et que le terme Simu, qui fait référence au terme bancaire usuel de “simulation”, a été ajouté avec un tiret. Dès lors que la marque CREDIT MUTUEL est imitée dans le nom de domaine litigieux associée à l’abréviation du terme descriptif “simu”, le Requérant affirme que le nom de domaine litigieux <mutuelcredit-simu.com> est très fortement similaire et engendre dans l’esprit des internautes un risque de confusion certain et évident avec ses marques et dénominations commerciales.

Le Requérant soutient ensuite que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, étant donné qu’il n’y a aucune relation entre le Requérant et le Défendeur et qu’il n’existe aucune preuve suggérant que le Défendeur a utilisé ou a démontré s’être préparé à utiliser le nom de domaine litigieux ou un nom correspondant au nom de domaine litigieux dans le cadre d’une offre de biens ou de services proposés en toute bonne foi ni de manière légitime, non commerciale ou équitable.

Enfin, le Requérant expose que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi, puisque la marque CREDIT MUTUEL du Requérant est notoire et que le domaine litigieux renvoyait vers un site nommé “Culturebanque”. Par ailleurs, le Défendeur aurait activé des serveurs de courriers électroniques sous ce nom, de sorte que des emails potentiellement frauduleux ont pu être envoyés.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

I. Langue de la procédure

Le contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est en allemand.

La plainte du Requérant a été déposée en français au vu des éléments suivants :

- Le Requérant est une Confédération située en France;
- Le nom de domaine litigieux est en français et dirige vers un site Internet dont le contenu était rédigé exclusivement en français.

Le paragraphe 11(a) des Règles d’application dispose que “Sauf accord contraire des parties ou mention contraire dans le contrat d’enregistrement, la langue de la procédure administrative sera la langue du contrat d’enregistrement, à moins que la commission administrative n’en décide autrement au regard des circonstances de la procédure administrative” et le paragraphe 10(b) des Règles d’application dispose que “(…) la commission veille à ce que les parties soient traitées de façon égale et à ce que chacune ait une possibilité équitable de faire valoir ses arguments”.

Un nombre important de décisions UDRP ont établi qu’une langue différente de la langue du contrat d’enregistrement peut être retenue par la Commission administrative si cette langue est maîtrisée par le Défendeur, selon la section 4.5.1 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”).

En l’espèce, il y a suffisamment d’éléments indiquant que le Défendeur maîtrise le français. Il n’y a aucun élément qui permette d’affirmer qu’il maitriserait mieux l’allemand. Le Défendeur ne semble par conséquent pas pénalisé par l’adoption de cette langue dans laquelle la plainte notifiée par le Requérant a été rédigée. De plus, le Défendeur n’a pas soumis d’objections dans les délais impartis, ni de réponse.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Commission administrative décide dès lors que le français est la langue de la présente procédure.

II. Au fond

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs énumère trois conditions que le Requérant doit justifier pour obtenir une décision établissant que le nom de domaine litigieux enregistré par le Défendeur soit radié ou transféré au Requérant:

(i) le nom de domaine litigieux est identique à, ou semblable au point de prêter à confusion avec une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; et

(ii) le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux; et

(iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Selon le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire à une marque sur laquelle le Requérant a des droits.

Le nom de domaine litigieux <mutuelcredit-simu.com> reprend intégralement la marque renommée CREDIT MUTUEL du Requérant en inversant uniquement les deux termes “credit” et “mutuel” et en y ajoutant le terme descriptif “simu”. Comme l’indique à juste titre le Requérant, ce dernier terme fait référence à "simulation", une pratique bien connue dans le domaine bancaire notamment. La Commission administrative constate qu’il a déjà été décidé, à plusieurs reprises, que l’incorporation d’une marque dans son intégralité peut être suffisante pour établir que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire à la marque enregistrée du Requérant. Tel est le cas même si les éléments constitutifs de la marque sont inversés (à ce propos, cf. la décision Confédération Nationale du Crédit Mutuel v. GARR Garderie, Litige OMPI No. D2018-1871).

Pour ce qui concerne l’adjonction de l’extension de premier niveau “.com”, la Commission administrative rappelle qu’il a également été établi dans plusieurs décisions UDRP que les extensions de premier niveau ne sont pas un élément distinctif pris en considération lors de l’évaluation du risque de confusion entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Voir la section 1.11 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0.

En conséquence, la Commission administrative conclut que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.

B. Droits ou intérêts légitimes

Conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, le Requérant doit être en mesure de prouver l’absence de droits ou intérêts légitimes du Défendeur sur le nom de domaine litigieux. Dans la mesure où il peut être parfois difficile d’apporter une preuve négative, il est généralement admis que le Requérant doit établir prima facie que le Défendeur n’a pas de droits ni d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. Il incombe ensuite au Défendeur de renverser cette présomption et, s’il n’y parvient pas, le Requérant est présumé avoir satisfait aux exigences posées par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs. Voir la section 2.1 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0.

En l’espèce, la Commission administrative constate que le Requérant a établi que le Défendeur n’a ni droit, ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. En effet, le Requérant n’a autorisé le Défendeur ni à utiliser sa marque CREDIT MUTUEL ni à enregistrer un nom de domaine similaire à cette marque. Par ailleurs, le nom de domaine litigieux n’est pas utilisé par le Défendeur en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, pas plus qu’il n’en fait un usage non commercial légitime ou loyal, et le Défendeur n’est pas généralement connu sous le nom de domaine litigieux.

Le Défendeur, n’ayant pas répondu à la plainte du Requérant, n’a apporté aucun élément pour démontrer un droit ou à tout le moins un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que la deuxième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs a été remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs prévoit que chacune des circonstances mentionnées ci-après de manière non exhaustive, peut démontrer un enregistrement ou une utilisation de mauvaise foi d’un nom de domaine tel que prévu au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, si la Commission administrative les considère comme prouvées:

(i) circonstances indiquant que le nom de domaine a été enregistré ou acquis (par le défendeur) essentiellement dans le but de vendre, louer ou céder de toute autre manière l’enregistrement du nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque commerciale ou de la marque de service, ou à un concurrent de ce plaignant, à titre onéreux pour une contrepartie dépassant vos débours documentés liés directement au nom de domaine; ou

(ii) le nom de domaine a été enregistré (par le défendeur) dans le but d’empêcher le propriétaire de la marque commerciale ou de la marque de service de refléter la marque dans un nom de domaine correspondant, dans la mesure où (le défendeur a) adopté un comportement de ce type; ou

(iii) le nom de domaine a été enregistré (par le défendeur) essentiellement pour interrompre l’activité d’un concurrent; ou

(iv) en utilisant le nom de domaine, (le défendeur a) essayé intentionnellement d’attirer, à des fins commerciales, des utilisateurs d’Internet sur le site Internet (du défendeur) ou toute autre destination en ligne en créant un risque de confusion avec la marque du requérant quant à la source, au parrainage, à l’affiliation ou à l’approbation du site Internet (du défendeur) ou destination en ligne ou d’un produit ou d’un service offert sur celui-ci.

Compte tenu de la réputation du Requérant, le Défendeur connaissait très probablement l’existence de la marque du Requérant au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. La Commission administrative considère donc que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi par le Défendeur.

S’agissant de l’utilisation du nom de domaine litigieux par le Défendeur, la Commission administrative relève qu’au jour de la décision, il renvoie à un site inactif, ce qui, s’agissant d’un nom de domaine incluant une marque de renommée, laisse penser que cette détention passive traduit un usage de mauvaise foi, selon la décision Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003 et la section 3.3 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0.

En outre, le fait que le nom de domaine litigieux renvoyait vers un site nommé “culturebanque”, démontre que le Défendeur a servilement copié le contenu d’un site détenu par un tiers sans son autorisation et conforte la Commission administrative dans son opinion que le nom de domaine litigieux objet de la présente procédure a été utilisé de mauvaise foi. Ce site présentait le classement des banques françaises en 2020 avec des liens vers les concurrents du Requérant comme Boursorama, ING ou MonaBanq, ce qui constitue une utilisation de mauvaise foi selon le paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs.

Enfin, l’utilisation du nom de domaine litigieux pour activer des serveurs de courriers électroniques rendent probable l’envoi d’emails potentiellement frauduleux et donc, également, une utilisation de mauvaise foi.

Dès lors, selon la Commission administrative, la mauvaise foi du Défendeur est établie tant au niveau de l’enregistrement que de l’utilisation du nom de domaine litigieux, conformément au paragraphe 4(a)(iv) des Principes directeurs.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <mutuelcredit-simu.com> soit transféré au Requérant.

Daniel Kraus
Expert Unique
Le 1er novembre 2021