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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

France Poultry contre Privacy Protection / M Umair

Litige No. D2021-2042

1. Les parties

Le Requérant est France Poultry, France, représenté par le Cabinet Christophe Caron, France.

Le Défendeur est Privacy Protection, Etats-Unis d’Amérique / M Umair, Pakistan.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <france-poultry.com> est enregistré auprès de Sav.com, LLC (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée en français par le Requérant auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 28 juin 2021. En date du 29 juin 2021, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 29 juin 2021, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 30 juin 2021, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant n’a pas souhaité déposer de plainte amendée. En outre, le Centre a envoyé une communication par email en français et en anglais concernant la langue de la procédure le 30 juin 2021. Le Défendeur a envoyé une communication informelle au Centre le même jour. Le Requérant a répondu le 1er juillet 2021 en confirmant sa demande que la procédure soit diligentée en français. Le lendemain, le Défendeur a demandé que les documents du dossier lui soient envoyés en anglais.

Le Centre a vérifié que la plainte soit conforme aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 8 juillet 2021, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en anglais et en français. Le Défendeur a envoyé une autre communication informelle au Centre le 12 juillet 2021. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 28 juillet 2021. En date du 29 juillet 2021, le Centre a notifié les parties du commencement du processus de nomination de la Commission administrative.

En date du 3 août 2021, le Centre nommait Matthew Kennedy comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est un producteur du poulet congelé établi à Châteaulin en France qui exporte 90% de sa production vers les pays de la péninsule arabique. Le Requérant est titulaire de la marque française semi-figurative FRANCE POULTRY n° 18 4 459 078 déposée et enregistrée le 6 juin 2018 pour identifier des produits et services dans les classes 16, 29, 30 et 35 dont notamment viande, volaille et gibier. L’enregistrement de cette marque est en vigueur. Le Requérant a aussi enregistré le nom de domaine <francepoultry.com> le 31 juillet 2018 qu’il utilise avec un site en français et en anglais sur lequel il présente son entreprise et ses produits.

L’identité du Défendeur, initialement masquée par le biais d’un service de préservation de la confidentialité, a été révélée en cours de procédure par l’Unité d’enregistrement. Il s’agirait d’un particulier domicilié au Pakistan.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 12 mars 2021. Il conduit à un site en anglais qui reproduit la marque semi-figurative FRANCE POULTRY avec le nom commercial et l’adresse postal du Requérant ainsi que des images de son site de production et ses salariés. Toutefois, l’adresse électronique pour entrer en contact avec l’opérateur du site n’est pas celui du Requérant.

Un client potentiel du Requérant est tombé sur le site vers lequel dirige le nom de domaine litigieux. Après être entré en contact avec l’opérateur du site par courriel, le client potentiel a reçu une facture datée du 3 mai 2021 qui reproduisait la marque semi-figurative FRANCE POULTRY avec l’adresse postal du Requérant et demandait un paiement de 40% d’avance vers un compte bancaire en France. Le 10 mai 2021, le Requérant a déposé une plainte auprès de la police judiciaire à Châteaulin contre le site associé au nom de domaine litigieux pour escroquerie.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion à la marque semi-figurative FRANCE POULTRY du Requérant.

Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache. Il n’existe aucune relation de quelque ordre que ce soit entre le Défendeur et le Requérant pouvant justifier de cet enregistrement. Le Requérant n’a accordé au Défendeur aucune autorisation ou licence d’exploitation aux fins d’enregistrer ou d’utiliser le nom de domaine litigieux. L’objectif de cet enregistrement est d’exploiter un site frauduleux afin de se faire passer pour le Requérant.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Tout indique que le Défendeur avait connaissance de l’existence du Requérant au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Le nom de domaine litigieux a été enregistré dans l’unique but de créer un risque de confusion auprès des clients et prospects du Requérant à qui le Défendeur a même envoyé de fausses factures estampillées.

B. Défendeur

Le Défendeur affirme qu’il s’agit d’une société de conception et hébergement de sites Web et que le véritable titulaire du nom de domaine litigieux est un client étranger basé au Chili. Le Défendeur prétend que ce client étranger est prêt à renoncer à ses droits sur le nom de domaine litigieux mais se demande comment il peut vérifier que le nom de domaine litigieux soit transféré au bon bénéficiaire.

Le prétendu client étranger a été informé de cette procédure mais n’a soumis aucune réponse.

6. Discussion et conclusions

6.1. A titre préliminaire

A. Identité du Défendeur

Le paragraphe 1 des Règles d’application prévoit que le Défendeur est “le titulaire de l’enregistrement d’un nom de domaine contre lequel une plainte est introduite”. Lorsqu’elle a vérifié les coordonnées du titulaire du nom de domaine, l’Unité d’enregistrement a constaté que le nom de domaine litigieux avait pour titulaire M Umair.

Dans ses communications informelles envoyées au Centre, le Défendeur affirme que le véritable titulaire du nom de domaine litigieux est un tiers. Toutefois, la Commission administrative observe que le nom de ce tiers et ses coordonnées ne sont pas ceux communiqués par l’Unité d’enregistrement, et que ce tiers ne s’est pas manifesté.

Compte tenu de ces circonstances, selon le paragraphe 1 des Règles d’application, la Commission administrative constate que le Défendeur dans cette procédure est Privacy Protection / M Umair.

B. Langue de la procédure

Le paragraphe 11(a) des Règles d’application prévoit que, sauf convention contraire entre les parties, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement. Toutefois, la Commission administrative peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative. En l’espèce, l’Unité d’enregistrement a informé le Centre que la langue du contrat d’enregistrement était l’anglais.

Le Requérant demande que la procédure se déroule dans la langue française. A l’appui de sa demande, le Requérant soutient que (i) le nom de domaine litigieux fait référence au Requérant, une société française domiciliée en France; (ii) le site Internet vers lequel dirige le nom de domaine litigieux se présente comme un exportateur de poulets situé en France; et (iii) la facture émise par l’opérateur du site associé au nom de domaine litigieux indiquait les coordonnées d’une banque française.

Le Défendeur demande que les documents du dossier lui soient envoyés en anglais pour faire suivre à son prétendu client au Chili.

Les paragraphes 10(b) et (c) des Règles d’application disposent que la Commission administrative doit veiller à ce que les parties soient traitées de façon égale, à ce que chacune ait une possibilité équitable de faire valoir ses arguments, et à ce que la procédure soit conduite avec célérité. Selon une jurisprudence constante dans le cadre des Principes directeurs, le choix de la langue de la procédure ne doit pas créer une charge excessive pour les parties. Voir, par exemple, Solvay S.A. c. Hyun-Jun Shin, Litige OMPI No. D2006-0593; Whirlpool Corporation, Whirlpool Properties, Inc. c. Hui’erpu (HK) electrical appliance co. ltd., Litige OMPI No. D2008-0293.

La Commission administrative observe que la plainte a été déposée en français et les communications informelles du Défendeur ont été envoyées en anglais. Le nom de domaine litigieux conduit à un site rédigé en anglais. Toutefois, l’opérateur de ce site prétend être une entreprise établie en France et sa facture démontre qu’il opère un compte bancaire chez une banque française, ce qui laisse supposer qu’il comprend la langue française. Dans ces circonstances, la Commission administrative estime qu’exiger la traduction de la plainte créerait une charge excessive pour le Requérant et un délai injustifié dans la procédure.

Compte tenu de ces circonstances, selon le paragraphe 11(a) des Règles d’application la Commission administrative décide que la langue de cette procédure est le français. Toutefois, la Commission administrative acceptera les communications informelles envoyées par le Défendeur sans traduction.

6.2. Sur le fond

Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la Commission administrative doit déterminer si sont réunies les trois conditions posées par celui-ci, à savoir:

i) si le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits; et
ii) si le défendeur n’a pas un droit ou un intérêt légitime à l’utilisation du nom de domaine litigieux; et
iii) si le défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

En outre, il revient au Requérant d’apporter la preuve que les trois conditions précédemment énoncées sont cumulativement réunies.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Au vu des éléments de preuve présentés, il est établi que le Requérant est titulaire de la marque semi-figurative FRANCE POULTRY.

Etant donné que les éléments figuratifs de la marque du Requérant sont incapables de représentation dans un nom de domaine, la Commission administrative ne les prendra pas en compte sous la première condition posée par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs. Voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes directeurs, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 1.10.

Le nom de domaine litigieux reproduit entièrement les éléments textuels de la marque semi-figurative FRANCE POULTRY avec l’ajout d’un tiret entre les deux mots. L’ajout du tiret ne suffit pas à écarter un risque de confusion parce que les éléments textuels de la marque du Requérant sont parfaitement reconnaissables dans le nom de domaine litigieux. Voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.

La Commission administrative estime que l’ajout de l’extension générique de premier niveau “.com” au nom de domaine litigieux ne constitue pas un élément de nature à éviter une similitude pouvant prêter à confusion aux fins des Principes directeurs. Voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.11.

Pour ces raisons, la Commission administrative retient que le nom de domaine litigieux est semblable, au point de prêter à confusion, à la marque semi-figurative FRANCE POULTRY du Requérant. Par conséquent, la Commission administrative considère que la première condition posée par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs dispose que la preuve des droits du défendeur sur le nom de domaine litigieux ou de son intérêt légitime qui s’y attache aux fins du paragraphe 4(a)(ii) peut être constituée, en particulier, par l’une des circonstances ci-après:

i) avant d’avoir eu connaissance du litige, [le défendeur a] utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet;

ii) [le défendeur est] connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou

iii) [le défendeur fait] un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.

En ce qui concerne la première et la troisième circonstances énoncées ci-dessus, le nom de domaine litigieux conduit à un site sur lequel le Défendeur présente l’entreprise et les produits du Requérant avec une fausse adresse électronique de contact. Le Requérant affirme qu’il n’existe aucune relation de quelque ordre que ce soit entre le Défendeur et lui-même pouvant justifier de cet enregistrement et qu’il n’a accordé au Défendeur aucune autorisation ou licence d’exploitation aux fins d’enregistrer ou d’utiliser le nom de domaine litigieux. Au vu de ces circonstances, la Commission administrative n’a pas raison de constater que le Défendeur utilise le nom de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ni qu’il en fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal.

En ce qui concerne la deuxième circonstance énoncée ci-dessus, le nom du Défendeur est Umair (et celui de son prétendu client serait Diego). Rien dans le dossier indique que le Défendeur soit connu sous le nom de domaine litigieux.

En résumé, la Commission administrative considère que le Requérant a établi une preuve prima facie que le Défendeur n’a pas un droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté cette preuve prima facie parce qu’il n’a pas allégué un tel droit ou intérêt légitime.

Par conséquent, la Commission administrative considère que la deuxième condition posée par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs dispose que la preuve de ce que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée aux fins du paragraphe 4(a)(iii), en particulier dans certains cas de figure, dont le quatrième est le suivant:

(iv) en utilisant ce nom de domaine, [le défendeur a] sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne [lui] appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de [son] site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.

L’Unité d’enregistrement a confirmé que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux le 12 mars 2021, ce qui est postérieur à l’enregistrement en 2018 de la marque du Requérant. Le nom de domaine litigieux reproduit entièrement les éléments textuels de cette marque. Quoique le terme “France” est un nom géographique et le terme “poultry” est un mot de dictionnaire (“poultry” signifiant “volaille” en anglais), le site vers lequel dirige le nom de domaine litigieux reproduit la marque semi-figurative FRANCE POULTRY dans son intégralité, y compris ses éléments figuratifs. En plus, le site reproduit l’adresse postal du Requérant ainsi que des images de son site de production et ses salariés. Au vu de ce qui précède, la Commission administrative estime que le Défendeur devait être au courant de l’existence des droits de marque du Requérant au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux.

Le Défendeur utilise le nom de domaine litigieux pour diriger les Internautes vers un site qui se fait passer pour le site du Requérant. Toutefois, l’adresse électronique pour entrer en contact avec l’opérateur du site n’est pas celle du Requérant. Selon les éléments de preuve fournies par le Requérant, il y a déjà eu au moins un cas concret d’un client induit en erreur par le nom de domaine litigieux et le site. L’opérateur lui a envoyé une fausse facture qui a reproduit la marque du Requérant. Au vu de l’ensemble des circonstances, la Commission administrative considère qu’en utilisant le nom de domaine litigieux, le Défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un espace en ligne, en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de cet espace en ligne ou d’un produit ou service qui y est proposé, conforme au paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs.

Par conséquent, la Commission administrative considère que la troisième condition posée par le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est remplie.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <france-poultry.com> soit transféré au Requérant.

Matthew Kennedy
Expert Unique
Le 17 août 2021