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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Boursorama S.A. contre Escrive Elie Togbe

Litige No. D2021-1936

1. Les parties

La Requérante est Boursorama S.A., France, représenté par Nameshield, France.

Le Défendeur est Escrive Elie Togbe, Benin.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <bourso-finance.com> est enregistré auprès de Ligne Web Services SARL (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Boursorama S.A. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 21 juin 2021. En date du 21 juin 2021, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par la Requérante. Le 22 juin 2021, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 23 juin 2021, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant la Requérante à soumettre une plainte amendée. La Requérante a déposé une plainte amendée le 23 juin 2021.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Le Centre a reçu une communication du Défendeur en date du 23 juin 2021.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 29 juin 2021, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 19 juillet 2021. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse formelle. En date du 26 juillet 2021, le Centre notifiait le début du processus de nomination de la Commission administrative

En date du 6 août 2021, le Centre nommait Lorenz Ehrler comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

La Requérante, Boursorama S.A., est une institution financière qui propose des services dans les domaines du courtage en ligne, l’information financière sur Internet et la banque en ligne. En France, elle a plus de 2,8 millions de clients. Elle est titulaire de diverses marques incluant le terme “bourso”, en particulier la marque française BOURSO, n°3009973, enregistrée le 22 février 2000, et la marque de l’Union européenne BOURSORAMA, n°1758614, enregistrée le 19 octobre 2001. Ces marques sont enregistrées notamment pour des affaires financières en classe 36.

La partie adverse est Escrive Elie Togbe de Cotonou, Bénin.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 6 décembre 2021 et redirige vers une page proposant un choix de langue, puis sur une page de connexion reprenant le logo d’une banque concurrente de la Requérante.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

La Requérante allègue que Ie nom de domaine litigieux est similaire à la marque BOURSO au point de prêter à confusion puisqu’il reproduit cette dernière intégralement. Elle ajoute que l’addition du terme “finance” ne permet pas d’échapper à la confusion en raison de sa nature générique.

En outre, la Requérante allègue que le Défendeur n’a ni droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux <bourso-finance.com>. A cet égard, la Requérante invoque qu’aucune licence ni autorisation n’a été accordée au Défendeur dans le but d’exploiter la marque BOURSO.

Enfin, la Requérante fait valoir que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Selon la Requérante, le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux en pleine connaissance des marques de la Requérante et dans le but d’obtenir frauduleusement les données de connexion de clients peu vigilants de la Requérante.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu formellement aux arguments de la Requérante. Ce dernier a soumis un email indiquant qu’il revendique son nom de domaine et demande "pourquoi ce nom de domaine n’a pas été rendu indisponible avant l’achat".

6. Discussion et conclusions

Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la Requérante doit démontrer que

(i) le nom de domaine litigieux est identique ou semblable, au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle la Requérante a des droits; et

(ii) que le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et

(iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Les marques mises en avant par la Requérante démontrent qu’elle est titulaire de marques au sens du paragraphe 4(a) des Principes directeurs. Cette disposition exige que le nom de domaine litigieux soit identique ou prête à confusion avec les marques de la Requérante. Cette condition n’exige aucune similitude entre produits et/ou services.

Le nom de domaine litigieux est constitué de la marque BOURSO et de l’élément descriptif “finance”. Plaide en faveur d’un risque de confusion avec la marque BOURSO, comme allégué par la Requérante, le fait que l’élément principal du nom de domaine litigieux, “bourso”, est identique avec la marque BOURSO de la Requérante.

L’intégration à l’identique d’une marque dans un nom de domaine est typiquement suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion. L’autre élément du nom de domaine litigieux (de second niveau), c’est-à-dire “finance” est descriptif et ne permet pas d’écarter le risque de confusion. (Voir section 1.8 de la Synthèse des avis des commissions administratives sur certaines questions relatives aux principes UDRP, (Synthèse de l’OMPI version 3.0").

ll découle de ce qui précède que le premier élément du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est satisfait.

B. Droits ou intérêts légitimes

La Requérante fait valoir que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache. Elle a démontré qu’elle possédait les marques BOURSO et a contesté explicitement avoir octroyé au Défendeur un droit quelconque d’utiliser ses marques.

Il ressort des annexes de la plainte que le site lnternet en rapport avec le nom de domaine litigieux affichait une page permettant de choisir la langue, choix qui conduisait le visiteur à une page de connexion où le visiteur était censé taper son adresse e-mail et son mot de passe. Cette deuxième page porte le logo d’une autre banque, qui n’a aucun lien avec la Requérante, ce qui permet de soupçonner la poursuite d’objectifs illégitimes, sinon illégaux, par le Défendeur, et d’exclure l’existence d’une offre de bonne foi.

La Requérante a donc rendu vraisemblable l’absence de droit et d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, ce qui a pour conséquence un renversement du fardeau de la preuve, de sorte qu’il incombe au Défendeur de prouver que la condition du paragraphe (4)(a)(ii) des Principes directeurs n’est pas remplie. Le Défendeur ayant renoncé à se défendre et n’ayant donc pas fait valoir l’existence d’un usage légitime du nom de domaine, la Commission administrative ne peut dès lors que conclure que le deuxième élément du paragraphe (4)(a) des Principes directeurs est également satisfait.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

La Commission administrative a constaté que les Parties ne sont pas liées entre elles et que le Défendeur ne possède aucune licence ou autre autorisation d’utiliser la marque de la Requérante.

ll est également établi que le nom de domaine litigieux a été enregistré bien après la marque de la Requérante.

Il convient d’ajouter que la Commission administrative a constaté, sur la base d’une brève inspection du registre des marques de l’Union européenne, que la marque BOURSO est en réalité le tronc d’une marque de série dont la marque BOURSORAMA fait partie, mais aussi des marques telles que BOURSO CAMPUS, BOURSO TV, BOURSOCHAT, BOURSODIRECT, BOURSOLIVE, etc., c’est-à-dire des marques qui se composent de l’élément BOURSO et d’un élément descriptif. Le nom de domaine litigieux s’insère sans autre dans cette marque de série puisqu’elle est construite de manière identique, soit de l’élément BOURSO et d’un élément descriptif (en l’occurrence “finance”). Il en découle que le nom de domaine litigieux présente un risque de confusion évident au sens qu’il est hautement probable que le public associe le nom de domaine litigieux à la Requérante avec la série de marques “BOURSO + terme descripti”.

Que la marque (de série) BOURSO de la Requérante – avec laquelle existe un risque de confusion - est particulièrement connue, comme l’allègue la Requérante, ou non, le nom de domaine, pris individuellement, indique fortement que le Défendeur avait connaissance de la marque au moment de l’enregistrement du nom de domaine, puisqu’il semble plus qu’improbable que le Défendeur aurait créé – par hasard – un signe distinctif qui combine signe BOURSO et le terme “finance”, qui décrit le domaine d’activité de la Requérante (cf. Motulv. Contact Privacy lnc. Customer 0138693539 v. Konstantin Speranskii, Litige OMPI No. D2016-2632) et qu’il était donc de mauvaise foi.

En effet, l’ajout du terme “finance” après la marque de la Requérante est susceptible de renforcer en réalité le risque de confusion puisque cet ajout identifie le domaine d’activité de la Requérante.

Cela indique qu’il y a un risque élevé que les utilisateurs d’Internet, lorsqu’ils sont confrontés au nom de domaine litigieux, pensent que le nom de domaine litigieux appartient à la Requérante ou est associé avec elle.

L’usage que le Défendeur a fait du nom de domaine, dont la finalité semble tout sauf légale, ne fait que confirmer sa mauvaise foi.

Le Défendeur n’a pas soumis de preuves démontrant que les allégués de la Requérante étaient inexactes. Dans l’absence de telles preuves, et sur la base des preuves soumises par la Requérante, et tenant compte de toutes les circonstances connues, la Commission administrative admet I’argument de la Requérante selon lequel le Défendeur a enregistré et utilise le nom domaine litigieux de mauvaise foi dans le sens du paragraphe (4)(a)(iii) des Principes directeurs.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <bourso-finance.com> soit transféré à la Requérante.

Lorenz Ehrler
Expert Unique
Le 20 août 2021