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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Etablissements Cleon contre Mathieu Sobral

Litige No. D2021-1733

1. Les parties

La Requérante est Etablissements Cleon, France, représenté par Selas FIDAL, France.

Le Défendeur est Mathieu Sobral, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <lateliercleon.com> est enregistré auprès de NameCheap, Inc. (ci‑après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Etablissements Cleon auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 2 juin 2021. En date du 2 juin 2021, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par la Requérante. Le 2 juin 2021, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 3 juin 2021, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant la Requérante à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. La Requérante a déposé une plainte amendée le 3 juin 2021.

L’Unité d’enregistrement a aussi indiqué que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais. Le 3 juin 2021, la plainte ayant été déposée en français, le Centre a envoyé un courrier électronique à la Requérante, l’invitant à fournir la preuve suffisante d’un accord entre les Parties, la plainte traduite en anglais, ou une demande afin que le français soit la langue de la procédure. La Requérante a déposé une demande afin que le français soit la langue de la procédure le 3 juin 2021. Le Défendeur n’a pas soumis d’observations.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 9 juin 2021, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 29 juin 2021. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 30 juin 2021, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 12 juillet 2021, le Centre nommait Christiane Féral-Schuhl comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

La Requérante est la société Établissements Cléon, société française fondée par René Cléon et ayant pour activité la “fabrication de tous articles chaussants” en France depuis 1970. Elle est aujourd’hui dirigée par trois personnes portant le patronyme Cléon.

La Requérante a développé des marques de chaussures aujourd’hui leaders sur leurs segments de marché, dispose de 80 salariés et réalisé un chiffre d’affaires annuel de 19,5 millions d’euros.

Dans le cadre de l’exercice de ses activités, la Requérante est titulaire de droits sur les marques suivantes (ci-après les “marques CLEON”) :

- la marque verbale française René CLEON n°4148766, enregistrée le 15 janvier 2015 pour les classes 18, 25 et 35;

- la marque verbale de l’Union européenne René CLEON n°013733209, enregistrée le 19 avril 2017 pour les classes 18, 25 et 35.

La Requérante est également titulaire du nom de domaine <cleon.com>, enregistré le 6 octobre 1998 et renvoie à son site officiel sur lequel elle présente son histoire et ses gammes d’articles chaussants, renvoyant pour chacune d’elles au site de vente en ligne correspondant.

Le nom de domaine litigieux <laterliercleon.com> a été enregistré le 17 mars 2021 et renvoie vers un site Internet marchand offrant des chaussures à la vente.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

La Requérante avance tout d’abord que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable, au point de prêter à confusion, aux marques CLEON sur lesquelles elle a des droits, dès lors qu’il reproduit le terme “cleon”, qui est l’élément central et distinctif dans la combinaison de termes formée par le nom de domaine litigieux.

La Requérante souligne que l’adjonction au terme distinctif “cleon” du terme descriptif “l’atelier” au sein du nom de domaine litigieux n’est pas de nature à diminuer la similitude entre les droits antérieurs de la Requérante et le nom de domaine litigieux, l’emploi de ce terme ne faisant au contraire que renforcer le risque de confusion en laissant croire aux Internautes qu’il s’agit d’un site Internet géré par la Requérante.

La Requérante ajoute que le nom de domaine litigieux renvoie vers un site Internet offrant des chaussures à la vente, activité couverte par les marques CLEON et correspondant à celle, de fabrication et de vente de chaussures, exercée par la Requérante depuis plus de cinquante ans, ce qui a pour effet d’engendrer un risque de confusion dans l’esprit des Internautes consommateurs, dont certains se sont d’ailleurs directement adressés à la Requérante pour savoir si le site Internet vers lequel pointe le nom de domaine litigieux était exploité par elle, ou encore se plaindre d’une absence de livraison à la suite d’une commande réalisée par son biais.

La Requérante argue également que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache, dès lors qu’il n’est pas connu sous le nom de domaine litigieux, qu’il n’existe aucune relation d’affaires entre le Défendeur et la Requérante, et que cette dernière ne l’a jamais autorisé à enregistrer et utiliser le nom de domaine litigieux, raison pour laquelle elle a d’ores et déjà déposé une plainte auprès d’un commissariat.

La Requérante fait valoir en outre que le Défendeur n’exploite pas le nom de domaine litigieux en lien avec une offre de bonne foi de biens ou de services, en n’en fait un usage ni loyal ni non commercial et légitime, puisque celui-ci renvoie vers un site Internet offrant des chaussures à la vente à des prix très attractifs et que les Internautes ne reçoivent finalement jamais les produits commandés, comme cela est attesté aussi bien par les réclamations adressées par ces derniers à la Requérante que par le constat d’huissier dressé à sa demande.

La Requérante considère enfin que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi, notamment parce qu’il est difficilement concevable que le Défendeur ait pu ignorer les droits antérieurs de la Requérante et ne l’ait pas eue à l’esprit lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, dès lors que la dénomination choisie par le Défendeur n’a rien d’usuel puisqu’il s’agit de l’association d’un terme banal et d’un nom de famille peu répandu en France, qui est le nom de famille du fondateur, des dirigeants et de certains salariés de la Requérante.

La Requérante ajoute que le nom de domaine litigieux renvoie vers un site Internet qui présente une offre de produits directement concurrents de ceux proposés par la Requérante, à savoir des chaussures, et que plusieurs consommateurs ont porté plainte auprès de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (“DGCCRF”) pour n’avoir jamais reçu les produits commandés sur ce site Internet, de sorte que la Requérante a dû expliquer dans le cadre d’une enquête qu’elle n’avait aucun lien avec ce site Internet.

C’est au regard de l’ensemble de ces éléments que la Requérante sollicite que le nom de domaine litigieux lui soit transféré.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments de la Requérante.

6. Discussion et conclusions

A. Langue de la procédure

Conformément au paragraphe 11 des Règles d’application, à moins que les Parties n’en conviennent autrement, la langue des procédures est la langue de l’accord d’enregistrement, sous réserve du pouvoir de la Commission administrative d’en décider autrement.

En l’espèce, la langue de l’accord d’enregistrement est l’anglais. Toutefois, la Requérante a demandé que le français soit défini comme langue de la présente procédure.

La Requérante souligne en effet que le nom de domaine litigieux est composé de mots de langue française, qu’il redirige les Internautes vers un site Internet marchand exclusivement rédigé en langue française, que l’adresse renseignée sur ce site Internet est située en France, que ses Conditions Générales de Vente (“CGV”) précisent que les produits peuvent être livrés en France métropolitaine, qu’une fenêtre du site Internet indique que la livraison est offerte en France métropolitaine, et que les CGV prévoient enfin que la loi applicable est la loi française.

Enfin, la Requérante note que le Défendeur est manifestement domicilié en France.

Par conséquent, au regard de ces éléments, ajoutés au fait que le Défendeur n’a pas fait de commentaire sur la langue de la procédure, la Commission administrative décide que la langue de la procédure est le français.

Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la Requérante doit prouver que :

(i) le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur lesquelles la Requérante a des droits; et
(ii) le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et
(iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

B. Identité ou similitude prêtant à confusion

Selon le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, la Requérante doit démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle la Requérante a des droits.

La Commission administrative estime que la Requérante a fourni des éléments prouvant qu’elle est titulaire de droits sur les marques CLEON.

En l’espèce, le nom de domaine litigieux <lateliercleon.com> reprend intégralement la marque CLEON, y adjoignant le terme “l’atelier” et l’extension “.com”.

De nombreuses décisions ont déjà constaté, sur le fondement des Principes directeurs, que l’incorporation d’une marque reproduite à l’identique au sein d’un nom de domaine est suffisante pour établir que le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à la marque sur laquelle le requérant a des droits. Ainsi, il existe un consensus des commissions administratives qui estiment que la simple adjonction d’un mot à une marque est insuffisante pour éviter un tel risque de confusion. Dès lors, il est constant dans les précédentes décisions UDRP que le fait qu’un nom de domaine intègre la marque enregistrée par un requérant est suffisante à caractériser un risque de confusion et que la simple adjonction d’un terme est insuffisante pour éviter un tel risque (voir Hoffmann-La Roche Inc., Roche Products Limited v. Vladimir Ulyanov, Litige OMPI No. D2011-1474; Magnum Piering, Inc. v. The Mudjackers and Garwood S. Wilson, Sr., Litige OMPI No. D2000-1525; Bayerische Motoren Werke AG v. bmwcar.com, Litige OMPI No. D2002-0615; Swarovski Aktiengesellschaft v. mei xudong, Litige OMPI No. D2013-0150; RapidShare AG, Christian Schmid v. InvisibleRegistration.com, Domain Admin, Litige OMPI No. D2010-1059).

La Commission administrative estime que la reproduction intégrale et à l’identique dans le nom de domaine litigieux de la marque CLEON rend le nom de domaine litigieux similaire à cette marque CLEON au point de prêter à confusion, la simple adjonction du terme “l’atelier” ne permettant pas d’éviter ce risque de confusion, dès lors que le terme “cleon” ainsi reproduit est le seul élément distinctif du nom de domaine litigieux.

Par ailleurs, la Commission administrative rappelle que l’extension “.com” n’est pas à prendre en considération dans la comparaison du nom de domaine litigieux et de la marque CLEON, comme les décisions fondées sur les Principes directeurs le jugent depuis longtemps.

La Commission administrative estime donc que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec les marques détenues par la Requérante, au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.

C. Droits ou intérêts légitimes

Aux termes du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, la Requérante doit être en mesure de démontrer que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache.

Si la charge de la preuve de l’absence de droit ou d’intérêt légitime du Défendeur incombe à la Requérante, les commissions administratives considèrent qu’il est difficile de prouver un fait négatif. Conformément à la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition (“ Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 2,1, il est donc généralement admis que la Requérante doit établir prima facie que le Défendeur n’a pas de droit ni d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux (voir par exemple Croatia Airlines d.d. c. Modern Empire Internet Ltd., Litige OMPI No. D2003-0455). Il incombe ensuite au Défendeur de renverser cette présomption. S’il n’y parvient pas, la Requérante est présumée avoir satisfait aux exigences posées par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs (voir par exemple Denios Sarl c. Telemediatique France, Litige OMPI No. D2007-0698).

D’après le paragraphe 4(c) des Principes directeurs, si la Commission administrative considère les faits comme établis au vu de tous les éléments de preuve présentés par le Défendeur, la preuve de ses droits sur le nom de domaine ou de son intérêt légitime qui s’y attache peut être constituée, en particulier, par l’une des circonstances ci-après :

(i) avant d’avoir eu connaissance du litige, le Défendeur a utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet;

(ii) le Défendeur (individu, entreprise ou autre organisation) est connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services;

(iii) ou le Défendeur fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.

En l’espèce, la Requérante établit de façon générale qu’elle n’a jamais autorisé le Défendeur à enregistrer et utiliser le nom de domaine litigieux et qu’il n’existe aucune relation d’affaires entre eux qui soit susceptible de justifier l’enregistrement et l’usage du nom de domaine litigieux.

La Commission administrative considère ainsi que la Requérante a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur sur le nom de domaine litigieux. Il appartenait donc au Défendeur de démontrer ses droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.

Or, le Défendeur n’a pas répondu aux arguments de la Requérante.

Quoiqu’il en soit, il n’apparaît pas que le Défendeur soit connu sous le nom de domaine litigieux, ni qu’il en fasse un usage en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou encore un usage non commercial légitime ou loyal, dès lors que le nom de domaine litigieux renvoie précisément vers un site Internet depuis lequel le Défendeur offre des produits concurrents de la Requérante à la vente et n’honore manifestement jamais les commandes des Internautes, si bien qu’une plainte a été déposée par plusieurs d’entre eux après de la DGCCRF, qui a ouvert une enquête contre lui.

Par conséquent, conformément aux paragraphes 4(a)(ii) et 4(c) des Principes directeurs, la Commission administrative considère que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux <laterliercleon.com>.

D. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Selon le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, la Requérante doit démontrer que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur.

Le paragraphe 4(b) ajoute que la preuve de ce que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée, en particulier, pour autant que leur réalité soit constatée par la Commission administrative, par les circonstances ci-après :

(i) les faits montrent que le nom de domaine a été enregistré ou acquis essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au Requérant qui est propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celle‑ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu’elle peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine;

(ii) le nom de domaine a été enregistré en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine;

(iii) le nom de domaine a été enregistré essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent; ou

(iv) en utilisant le nom de domaine, le Défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les Internautes sur un site Web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation du site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.

Tout d’abord, la Commission administrative rappelle que cette liste de circonstances devant permettre d’établir la mauvaise foi du Défendeur est non exhaustive.

En l’espèce, la Commission administrative considère que la reproduction à l’identique de la marque CLEON au sein du nom de domaine litigieux et l’adjonction du terme “l’atelier” démontre que le Défendeur avait connaissance, lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, de l’existence des marques CLEON et de l’activité de la Requérante.

En effet, la Commission administrative estime que le terme “l’atelier” peut faire référence aux activités de la Requérante, qui consistent en la fabrication et la commercialisation de chaussures, de sorte que cette adjonction ne fait que renforcer le risque de confusion créé par la reproduction au sein du nom de domaine litigieux du terme “cleon”, qui correspond par ailleurs au nom de famille du fondateur, des dirigeants et de certains salariés de la Requérante, utilisé comme dénomination sociale depuis sa création.

Plus encore, la Commission administrative constate que le nom de domaine litigieux renvoyait, vers un site Internet sur lequel le Défendeur prétendait commercialiser des produits concurrents de la Requérante, à savoir des chaussures, et ce à des prix attractifs.

La Commission administrative note que la Requérante a fait établir par huissier un constat d’achat démontrant que les produits commandés sur ce site Internet n’avaient jamais été livrés, et que plusieurs Internautes étaient dans la même situation, certains d’entre eux ayant saisi la DGCCRF qui a ouvert une enquête dans le cadre de laquelle la Requérante a dû expliquer qu’elle n’avait aucun lien avec cette escroquerie manifeste.

Il apparaît au regard de ces circonstances qu’en enregistrant et utilisant le nom de domaine litigieux, le Défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les Internautes sur son site Internet, en créant un risque de confusion avec la marque CLEON du Requérant.

Par conséquent, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur, conformément aux paragraphes 4(a)(iii) et 4(b) des Principes directeurs.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <lateliercleon.com> soit transféré à la Requérante.

Christiane Féral-Schuhl
Expert Unique
Le 26 Juillet 2021