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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Paris Saint-Germain Football contre Pascal Lussiana

Litige No. D2021-1597

1. Les parties

Le Requérant est Paris Saint-Germain Football, France, représenté par Plasseraud IP, France.

Le Défendeur est Pascal Lussiana, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <psg-france-academy.com> est enregistré auprès de 1&1 IONOS SE (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Paris Saint-Germain Football auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 21 mai 2021. En date du 25 mai 2021, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 27 mai 2021, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 27 mai 2021, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 31 mai 2021.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée étaient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 31 mai 2021, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 20 juin 2021. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 21 juin 2021, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 24 juin 2021, le Centre nommait Michel Vivant comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

La société de droit français Paris Saint-Germain Football est titulaire de divers droits sur les dénominations PSG et PSG ACADEMY en tant que marques et noms de domaine. Elle est notamment titulaire des marques françaises P.S.G. n° 1564786 enregistrée le 14 février 1989 et PSG n° 3647436 enregistrée le 29 avril 2009, d’une autre marque française PSG ACADEMY n° 3930577 enregistrée le 28 juin 2012 et d’une marque libanaise PSG ACADEMY n° 179427 enregistrée le 02 mai 2017.

Le nom de domaine litigieux <psg-france-academy.com> a été enregistré le 11 octobre 2020. Il ne dirige vers aucun site actif.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant fait valoir que “le nom de domaine est confusément similaire aux marques et noms de domaine détenus par le Requérant, dès lors que ce dernier reproduit l’élément dominant PSG ACADEMY dans son intégralité”. Il considère que l’adjonction du terme France, terme géographique purement descriptif, est même de nature à aggraver le risque de confusion – visant en appui de son affirmation plusieurs décisions des Commissions administratives de l’OMPI.

Le Requérant fait valoir ensuite que le nom de domaine litigieux ne correspond ni au nom du Défendeur, ni à une quelconque marque qu’il aurait enregistrée. Il déclare n’avoir accordé au Défendeur aucune autorisation d’usage. Il ajoute qu’il n’existe aucune preuve d’utilisation non-commerciale légitime ou d’usage loyal du nom de domaine litigieux qui renvoie seulement à une page d’erreur. Le Requérant fait cependant valoir qu’“une vérification de la configuration technique” a révélé l’existence d’enregistrements qui permettent au Défendeur d’envoyer des courriers électroniques par le biais d’adresses utilisant l’extension “@psg-france-academy.com”. De tout cela, il conclut que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache.

Le Requérant fait enfin valoir que les marques PSG et PSG ACADEMY bénéficient d’une “importante renommée” à travers le monde et que le club sportif connu sous l’acronyme PSG, dont il rappelle le remarquable palmarès, bénéficie d’“une réputation considérable”. Il souligne en outre que le club a ouvert de nombreuses académies de football. Il rappelle que, pour les précédentes Commissions administratives de l’OMPI, “l’inaction et/ou la détention passive peuvent, dans certaines circonstances, constituer une utilisation de mauvaise foi”, notamment lorsque “la marque du Requérant bénéficie d’une réputation forte ainsi que d’une large renommée”. A cela s’ajoutent, des “éléments complémentaires” caractérisant un usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux, spécialement le fait d’avoir dissimulé son identité et une configuration permettant, comme il a été dit, d’envoyer des courriers électroniques par le biais d’adresses utilisant l’extension “@psg-France-academy.com”. Le Requérant conclut de tout ce qui précède que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Comme il a été indiqué plus haut, le Requérant est titulaire de plusieurs marques PSG et PSG ACADEMY.

Le nom de domaine litigieux <psg-france-academy.com> reprend donc dans leur entièreté les marques du Requérant. Or, comme on le sait, la reprise d’une marque dans son entièreté mais aussi celle du “trait dominant” d’une marque est jugée par les Commissions administratives de l’OMPI comme manifestant l’identité ou la similitude que les Principes directeurs appellent à caractériser (voir la Synthèse des avis des commissions de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition, (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), sections 1.7 ).

L’adjonction du terme France ne change rien à l’observation faite dès lors que le terme PSG est le terme dominant, attractif en lui-même, et que le terme “academy” qui signifie académie en français, présent dans les marques PSG ACADEMY, caractérise spécifiquement une des activités du club.

En conséquence, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est semblable aux marques du Requérant au point de prêter à confusion, au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.

B. Droits ou intérêts légitimes

Rien ne permet de rattacher le Défendeur à la dénomination “psg”, dénomination qui, pour tout un chacun, même non amateur de football, évoque le club de football parisien et en rien le Défendeur. Aucune marque PSG FRANCE ACADEMY ou PSGFRANCEACADEMY, auxquelles pourrait être rattaché le nom de domaine litigieux, n’apparaît d’ailleurs à l’occasion des recherches menées sur les grandes bases de données de marques.

Par ailleurs, quand le Requérant affirme que le Défendeur n’a reçu aucune autorisation de sa part, à défaut de démonstration contraire par le Défendeur, ses affirmations doivent être retenues comme exactes comme cela a déjà été plusieurs fois jugé (ainsi Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd., Litige OMPI No. D2003-0455; Boursorama S.A. v. Pharpentier Gildas, Litige OMPI No. D2016-2248; ou encore Bouygues contre Rapp Catherine, Litige OMPI No. D2021-0778).

En outre, le fait qu’une investigation technique menée par le Requérant semble bien établir que le Défendeur soit à même d’envoyer des courriers électroniques par le biais d’adresses utilisant l’extension “@psg-france-academy.com”, sème le trouble, de telle sorte que peut être soupçonnée une volonté d’activité frauduleuse et en conséquence interdit à l’évidence de conclure à l’existence d’un intérêt légitime chez le Défendeur.

La Commission administrative observe enfin que, si le Défendeur avait effectivement des droits ou intérêts légitimes à faire valoir, il aurait été bien simple pour lui de ne pas faire défaut et de produire ses arguments.

Aussi la Commission administrative estime-t-elle que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache au sens du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le Requérant fait justement valoir que sa marque jouit d’une “importante renommée”, ce qui n’est pas discutable, s’agissant de la dénomination “PSG”. S’il n’en est peut-être pas ainsi de la marque PSG ACADEMY, il n’en reste pas moins que l’adjonction du terme “academy”, qui renvoie à l’une des activités du Requérant, n’altère en rien le caractère fortement attractif de la dénomination PSG qui constitue l’identifiant majeur de la marque. Ainsi est-il hors de doute que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux en toute connaissance de cause et donc en méconnaissance des droits du Requérant.

L’adjonction du terme géographique “France”, dès lors que le club titulaire des marques en cause est un club français, est même la manifestation d’une volonté plus pernicieuse de tromper.

Par ailleurs, le nom de domaine litigieux fait l’objet d’un simple “usage passif”, pratique toujours condamnée, spécialement quand est incluse dans le nom de domaine litigieux une marque connue sans but légitime apparent (cf. par exemple Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003; ou Confédération Nationale du Crédit Mutuel v. Balley Arthur, Touvet-Gestion, Litige OMPI No. D2015-2221; ou encore Boursorama S.A. v. Roci Stephane, Litige OMPI No. D2020-3414).

A quoi il convient d’ajouter le fait que le Défendeur ait choisi de dissimuler son identité comme, ainsi qu’il a été relevé plus haut, et l’activation de “mails exchangers” (MX) établissent la mauvaise foi du Défendeur.

Ainsi, pour la Commission administrative, l’enregistrement comme l’usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, sont caractérisés.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <psg-france-academy.com> soit transféré au Requérant.

Michel Vivant
Expert Unique
Le 2 juillet 2021