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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Action Logement Groupe contre Contact Privacy Inc. Customer 0160128955 / aide² renseignement, EACL

Litige No. D2021-1298

1. Les parties

Le Requérant est Action Logement Groupe, France, représenté par SELAS CLOIX ET MENDES GIL, France.

Le Défendeur est Contact Privacy Inc. Customer 0160128955, Canada / aide² renseignement, EACL, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <aide-action-logement-france.com> est enregistré auprès de Tucows Inc. (ci‑après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Action Logement Groupe auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 27 avril 2021. En date du 27 avril 2021, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 27 avril 2021, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 28 avril 2021, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. En outre, le Centre a envoyé une communication par email en français et en anglais concernant la langue de la procédure le même jour. Le Requérant a répondu le 30 avril 2021 en demandant que le français soit la langue de la procédure et le Défendeur n’a pas émis de commentaires. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 30 avril 2021.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 4 mai 2021, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 24 mai 2021. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 25 mai 2021, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 2 juin 2021, le Centre nommait Fabrice Bircker comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est une association déclarée française dont les statuts ont été approuvés par décret, et ayant pour objet le financement d’actions dans le domaine du logement selon des orientations conclues avec l’Etat.

Ainsi, en 2019, le bilan consolidé du Requérant s’élevait à plus de EUR 88 milliards, composé à plus de 66 % de son parc locatif social (représentant la détention dans son patrimoine de plus d’un million de logements sur le territoire français). Cette même année, le Requérant a accordé plus de 510 000 aides, pour un budget global de plus de EUR 580 millions.

Les activités du Requérant sont notamment protégées et identifiées par la marque suivante dont il est le titulaire:

ACTION LOGEMENT, marque française déposée le 20 juillet 2009, enregistrée sous le n° 3665047, depuis lors renouvelée, et couvrant des services des classes 35, 36, 37, 38, 41, et 42.

En outre, le Requérant exerce notamment ses activités sur le site Internet accessible grâce au nom de domaine <actionlogement.fr>, crée en 2009.

S’agissant du Défendeur, la seule information connue est qu’il apparait domicilié en France.

Enfin, le nom de domaine litigieux, <aide-action-logement-france.com>, a été enregistré le 30 novembre 2020 et il dirige vers une page d’erreur dite “404” indiquant que la page demandée a disparu ou n’existe pas.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Tout d’abord, le Requérant sollicite que la procédure soit conduite en français (alors que la langue du contrat d’enregistrement est l’anglais) notamment aux motifs, d’une part, que le nom de domaine litigieux est constitué de termes de la langue française, ainsi que du nom du pays “France” et, d’autre part, que le Requérant serait domicilié en France.

Sur le fond, les arguments du Requérant peuvent être résumés comme suit:

- Identité ou similitude prêtant à confusion:

Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec, notamment, sa marque ACTION LOGEMENT car il la reproduit intégralement et parce que les seuls éléments de différenciation n’altèrent pas les ressemblances.

- Absence de droit ou d’intérêt légitime:

Le Requérant fait valoir qu’il n’a jamais autorisé le Défendeur à utiliser sa marque ACTION LOGEMENT, et que le Défendeur ne dispose d’aucun droit sur celle-ci.

Le Requérant ajoute également qu’il n’existe pas de relation d’affaires entre lui et le Défendeur et qu’il n’y a aucun lien entre ce dernier et la dénomination ACTION LOGEMENT.

- Enregistrement et usage de mauvaise foi:

Le Requérant argue que le nom de domaine litigieux est fortement similaire à son nom de domaine <actionlogement.fr>.

Il soutient ainsi qu’en enregistrant le nom de domaine litigieux, le Défendeur cherche à se placer dans le sillage du site internet accessible via le nom de domaine <actionlogement.fr>.

Le Requérant ajoute qu’il s’agit non seulement d’un agissement parasitaire, mais également d’un acte de cybersquatting puisque la marque ACTION LOGEMENT est intégralement reproduite dans le nom de domaine litigieux.

Par ailleurs, le Requérant fait également valoir qu’en raison de l’ampleur de ses activités et de la solide réputation de sa marque, il est inconcevable que le Défendeur ait pu ignorer, lors de la réservation du nom de domaine litigieux, la marque de renommée ACTION LOGEMENT.

Le Requérant soutient également que les éléments “aide” et “france” du nom de domaine litigieux renvoient expressément à toutes les formes d’aides sociales qu’il octroie sur l’ensemble du territoire français, ce qui accroit le risque de confusion entre les droits en présence.

Enfin, le Requérant indique que si le nom de domaine litigieux renvoie vers une page erreur 404, il n’en demeure pas moins que la jurisprudence a établi que le fait de détenir passivement un nom de domaine n’exclut pas la reconnaissance d’un usage de mauvaise foi dudit nom de domaine, surtout lorsque la marque du requérant est connue et a une solide réputation.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

6.1. Sur la langue de procédure

Selon le paragraphe 11(a) des Règles d’application, “sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement; toutefois, la commission administrative peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative”.

Les commissions administratives ont ainsi la possibilité d’opter pour une langue de procédure autre que celle définie par le paragraphe 11 des Règles d’application si cela leur paraît approprié, et pour autant qu’elles s’assurent que les deux parties soient traitées sur un même pied d’égalité et qu’il soit donné à chacune une possibilité équitable de présenter son argumentation (voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition, “Synthèse de l’OMPI, version 3.0”, section 4.5).

En l’espèce, la Commission administrative relève que la procédure devrait en principe être conduite en anglais, langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux.

Toutefois, le Requérant sollicite que le français soit la langue de la procédure, et il avance plusieurs éléments qu’il estime de nature à démontrer que le Défendeur est en mesure de parler et de comprendre le français.

Dans ce contexte, la Commission administrative relève que:

- les deux parties sont domiciliées en France,

- le nom de domaine litigieux est exclusivement constitué de termes de la langue française,

- l’identité du Défendeur renseignée par ce dernier dans la base de données WhoIs est constituée de termes français,

- à aucun moment le Défendeur n’a fait valoir d’arguments pour que la procédure ne soit pas conduite en français, alors qu’il a été invité à le faire.

Au regard de ces éléments, il est plus que probable que le Défendeur maîtrise la langue française.

Il serait donc inéquitable et contreproductif d’obliger le Requérant à traduire la plainte en anglais.

En conséquence, la Commission administrative accepte la requête du Requérant visant à ce que le français soit la langue de la procédure.

6.2. Sur le fond

Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, afin d’obtenir le transfert ou la suppression du nom de domaine litigieux, le Requérant doit apporter la preuve de chacun des trois éléments suivants:

(i) Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits;

(ii) Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;

(iii) Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Par ailleurs, le paragraphe 10(b) des Règles d’application dispose quant à lui que “Dans tous les cas, la commission veille à ce que les parties soient traitées de façon égale et à ce que chacune ait une possibilité équitable de faire valoir ses arguments”.

En outre, le paragraphe 15(a) des Règles d’application dispose que “La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux présentes Règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable”.

La Commission administrative examinera ci-après la position des parties au regard des trois points du paragraphe 4(a) des Principes directeurs.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Aux termes du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, le Requérant doit d’abord établir ses droits sur une marque enregistrée, et ensuite démontrer que le nom de domaine litigieux lui est identique ou semblable au point de prêter à confusion.

En l’espèce, le Requérant a notamment justifié être le titulaire de la marque française ACTION LOGEMENT No. 3665047, laquelle est bien enregistrée (cf. paragraphe 4. supra).

Il convient ensuite de comparer le signe de cette marque et le nom de domaine litigieux.

Sur ce point, la Commission administrative relève que le nom de domaine litigieux:

- reproduit à l’identique la marque ACTION LOGEMENT,

- et lui adjoint les termes “aide”, “france”, ainsi que l’extension de premier niveau “.com”.

Il est constant que, lorsque la marque du Requérant demeure identifiable au sein du nom de domaine litigieux, l’adjonction d’autres termes n’empêche pas d’écarter le risque de confusion (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.8).

En l’espèce, dès lors que la marque du Requérant est reproduite à l’identique, la Commission administrative est d’avis que la présence des termes “aide” et “france”, au surplus séparés de l’élément “action-logement” par des tirets, n’est pas de nature à écarter le risque de confusion.

Enfin, l’extension de premier niveau “.com” constitue un élément technique nécessaire à l’enregistrement d’un nom de domaine. Elle est ainsi normalement sans incidence sur l’appréciation du risque de confusion et peut donc être ignorée pour examiner la similarité entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux (par exemple voir Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000‑0003 ou Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.11).

Au regard de l’ensemble de ce qui précède, la Commission administrative considère que la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère de manière non-exhaustive un certain nombre de circonstances de nature à établir les droits ou les intérêts légitimes du défendeur sur le nom de domaine:

(i) avant d’avoir eu connaissance du litige, le défendeur a utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet;

(ii) le défendeur (individu, entreprise ou autre organisation) est connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou

(iii) le défendeur fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.

Toutefois, dans la mesure où démontrer un fait négatif, tel que l’absence de droits ou d’intérêts légitimes, peut s’avérer impossible, il est constant que le requérant doit établir prima facie que le défendeur n’a pas de droits ni d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. Il incombe ensuite au défendeur d’établir l’existence de ses droits ou de ses intérêts légitimes. S’il n’y parvient pas, le requérant est considéré comme ayant satisfait aux exigences posées par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1).

En l’espèce, le Requérant fait valoir que le Défendeur ne lui est pas lié et qu’il ne l’a pas autorisé à demander l’enregistrement du nom de domaine litigieux.

En outre, le nom de domaine litigieux apparaît inexploité, puisqu’il dirige vers une page d’erreur.

Enfin, au vu du dossier de la procédure, le Défendeur n’est pas connu sous le nom de domaine litigieux.

Au vu de ces éléments, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur.

Il appartenait donc au Défendeur de démontrer ses droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. Or, le Défendeur n’a pas répondu à la plainte du Requérant.

En conséquence, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Aux termes du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur.

Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs donne des exemples non exhaustifs de comportements susceptibles d’avérer la mauvaise foi.

1. Enregistrement de mauvaise foi

La Commission administrative relève que:

- les droits de marque du Requérant sont antérieurs au nom de domaine litigieux;

- la marque ACTION LOGEMENT bénéficie d’une très large connaissance sur le marché (par exemple, les dispositifs d’aide au logement qu’elle identifie couvrent un parc de plus d’un million de logements sur le territoire français et en une seule année le Requérant a accordé plus de 510 000 aides);

- le Défendeur apparaît domicilié en France, pays sur lequel la marque du Requérant est exploitée;

- le nom de domaine litigieux, en plus de reproduire à l’identique la marque ACTION LOGEMENT, incorpore les termes “aide” et “france”, lesquels renvoient tous deux à des caractéristiques de la marque du Requérant (elle identifie des dispositifs d’aide pour le logement en France).

L’ensemble de ces éléments, au surplus non contestés par le Défendeur, conduit à penser qu’il est plus que probable que le Défendeur avait la marque du Requérant à l’esprit lorsqu’il a enregistré le nom de domaine litigieux.

En conséquence, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi.

2. Usage de mauvaise foi

Le nom de domaine litigieux n’est pas exploité.

Toutefois, il est constant que l’absence d’exploitation, tout comme l’absence d’action positive de la part du Défendeur, peuvent dans certaines circonstances constituer un usage passif de mauvaise foi (voir par exemple Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003, Credit Agricole S.A. v. zhangwei/YinSi BaoHu Yi KaiQi (Hidden by Whois Privacy Protection Service), Litige OMPI No. D2016-0555 ou encore Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.3).

En l’espèce, la Commission administrative relève que:

- le nom de domaine litigieux reproduit la marque du Requérant laquelle bénéficie d’une très large connaissance sur le marché;

- le Défendeur a réservé les noms de domaine de façon anonyme et il est probable que les coordonnées qu’il a communiquées à l’Unité d’enregistrement soient inexactes dans la mesure où la Plainte que le Centre a tenté de lui faire parvenir par la voie postale n’a pu lui être remise par le service de messagerie;

- compte tenu de la structure du nom de domaine litigieux (il contient une marque très connue et l’associe à des termes qui renvoient à l’activité du Requérant), tout usage de bonne foi dudit nom de domaine litigieux par un tiers non autorisé par le Requérant apparaît particulièrement improbable;

- le Défendeur ne s’est nullement manifesté dans le cadre de cette procédure.

L’ensemble de ces éléments conduit la Commission administrative à considérer que la détention passive du nom de domaine litigieux par le Défendeur peut s’assimiler à une exploitation faite de mauvaise foi.

En conclusion, les exigences du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs sont satisfaites.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <aide-action-logement-france.com> soit transféré au Requérant.

Fabrice Bircker
Expert Unique
Le 14 juin 2021