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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Confédération Nationale du Crédit Mutuel contre SIRE Cedric, WEBEDIA SAS

Litige No. D2021-0935

1. Les parties

Le Requérant est la Confédération Nationale du Crédit Mutuel, France, représenté par MEYER & Partenaires, France.

Le Défendeur est SIRE Cedric, WEBEDIA SAS, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <credit-mutuel-et-professionnel.com> est enregistré auprès de Online SAS (ci-après désigné « l’Unité d’enregistrement »).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée en français par la Confédération Nationale du Crédit Mutuel auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 29 mars 2021. En date du 29 mars 2021, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le le 29 mars 2021, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 30 mars 2021, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 31 mars 2021.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés « Principes directeurs »), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les « Règles d’application »), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les « Règles supplémentaires ») pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 1 avril 2021, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 21 avril 2021. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 22 avril 2021, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 30 avril 2021, le Centre nommait Michel Vivant comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant, la Confédération Nationale du Crédit Mutuel, association de droit français, est titulaire de plusieurs marques CREDIT MUTUEL tant françaises qu’européennes dont une marque française n° 1475940 déposée le 8 juillet 1988 et une marque de l’Union Européenne n° 16130403 déposée le 5 décembre 2016. Il est également titulaire d’une marque de l’Union européenne CREDIT MUTUEL LA BANQUE A QUI PARLER n° 5146162 déposée le 19 juin 2006.

Le Requérant détient en outre un certain nombre de noms de domaine reprenant les termes « Crédit Mutuel ».

Le nom de domaine litigieux <credit-mutuel-et-professionnel.com> a été enregistré le 17 février 2021.

Lors du dépôt de la plainte, le nom de domaine litigieux renvoyait vers un site qui reproduisait la marque du Requérant en image de fond tout en proposant des conseils et des réponses aux particuliers sur des offres de prêt et pour faire évaluer leurs biens immobiliers. Au moment de la décision, le nom de domaine litigieux dirige vers un site mentionnant que « la page demandée n’existe plus ou n’est plus disponible ».

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant, observant que ses marques CREDIT MUTUEL sont reprises dans leur entièreté par le nom de domaine litigieux, relève que « la reprise d’une marque dans son intégralité est suffisante pour établir qu’un nom de domaine est identique ou similaire à une marque sur laquelle le Requérant dispose de droits ». Il ajoute que « l’adjonction du terme évocateur « PROFESSIONNEL », désignant l’une des catégories des clients du Requérant, par opposition aux particuliers, ne suffit pas à écarter le très fort risque de confusion pouvant naître dans l’esprit des internautes, dans la mesure où les internautes pourraient penser accéder à son site officiel dédié » et cite en appui deux décisions des Commissions administratives de l’OMPI dont l’une concernant un nom de domaine <credimutuelparticulier.com>. Le Requérant juge ainsi que le nom de domaine litigieux est « très fortement similaire » à ses marques.

Le Requérant soutient qu’« il n’existe aucune relation de quelque ordre que ce soit entre le Défendeur et lui pouvant justifier cet enregistrement ». Il déclare que le Défendeur n’est pas un de ses agents ni un de ses salariés et qu’il ne lui a accordé aucune autorisation ou licence d’exploitation aux fins d’enregistrer ou d’utiliser le nom de domaine litigieux. Visant la jurisprudence des Commissions administratives de l’OMPI, il déduit de tout cela que le Défendeur ne jouit d’aucun droit ou intérêt légitime attaché au nom de domaine litigieux.

Enfin, le Requérant, rappelant que le Crédit Mutuel est le deuxième groupe bancaire français et soulignant « la solide renommée de ses marques », fait valoir que le Défendeur ne pouvait ignorer celles-ci et que c’est donc volontairement qu’il a choisi ce nom de domaine en vue de s’y référer. Il ajoute que l’adjonction du terme « professionnel » qui désigne une certaine catégorie de clients doit être analysée comme une manœuvre de la part du Défendeur. Il observe que, dans un premier temps, le nom de domaine litigieux renvoyait vers un site qui reproduisait la marque CREDIT MUTUEL en image de fond et proposait des conseils et des réponses aux particuliers en leur permettant d’être redirigé vers un site tiers, ce en quoi il voit « en plus du phishing, un risque de détournement de clientèle ». Cette page aujourd’hui désactivée, le nom de domaine litigieux débouche sur une page mentionnant que « la page demandée n’existe plus ou n’est plus disponible », ce qui, déclare le Requérant, constitue une situation de détention passive qui a déjà été plusieurs fois caractérisée comme fautive par les Commissions administratives. Le Requérant conclut donc à la mauvaise foi du Défendeur dans l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Comme il a été indiqué plus haut, le Requérant est titulaire de plusieurs marques CREDIT MUTUEL ainsi que d’une marque CREDIT MUTUEL LA BANQUE A QUI PARLER.

Le nom de domaine litigieux <credit-mutuel-et-professionnel.com> reprend donc dans leur entièreté les marques CREDIT MUTUEL du Requérant. Aussi, l’observation pertinente du Requérant selon laquelle l’adjonction du terme « professionnel », qui, se bornant à viser une catégorie de clients, ne réduit pas le risque de confusion, n’est-elle pas nécessaire pour juger le nom de domaine litigieux semblable aux marques reproduites, dès lors que la reprise d’une marque dans son entièreté est jugée par les Commissions administratives de l’OMPI comme la manifestation forte d’une pratique de cybersquatting (voir la Synthèse des avis des commissions de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition, (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), sections 1.7 et 1.8).

En conséquence, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est semblable aux marques du Requérant au point de prêter à confusion, au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.

B. Droits ou intérêts légitimes

Rien ne permet de penser que le Défendeur puisse justifier l’usage des termes « Crédit Mutuel ». Il n’est pas un « agent » ni un salarié du Requérant et le Requérant déclare ne lui avoir accordé aucune autorisation ou licence d’exploitation aux fins d’enregistrer ou d’utiliser le nom de domaine litigieux – ce qui, à défaut de démonstration contraire par le Défendeur, doit être retenu comme exact ainsi que cela a déjà été jugé par les précédentes Commissions administratives de l’OMPI (par exemple Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd., Litige OMPI No. D2003-0455; ou Boursorama S.A. contre Pharpentier Gildas, Litige OMPI No. D2016-2248).

La Commission administrative observe en outre que le nom de domaine litigieux pointe vers un site qui, dans un premier temps, tendait à semer la confusion chez les internautes, ce qui, ayant tous les traits d’une pratique frauduleuse, interdit de conclure à l’existence d’un intérêt légitime chez le Défendeur.

La Commission administrative observe enfin que, si le Défendeur avait effectivement des droits ou intérêts légitimes à faire valoir, il aurait été bien simple pour lui de ne pas faire défaut et de produire ses arguments.

Aussi la Commission administrative estime-t-elle que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache au sens du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Ainsi que le Requérant le fait valoir en parlant de sa marque CREDIT MUTUEL comme d’une marque « dotée d’une solide renommée » et dans la ligne d’une précédente décision jugeant ladite marque comme bénéficiant « d’une certaine notoriété en France » (Confédération nationale du Crédit Mutuel contre Tom S. Eric, Litige OMPI No. D2018-0955), il faut effectivement reconnaître la marque CREDIT MUTUEL comme bien connue. Ainsi est-il hors de doute que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux en toute connaissance de cause et donc en méconnaissance des droits du Requérant. L’adjonction du terme « professionnel » qui désigne une certaine catégorie de clients est même la manifestation d’une volonté plus pernicieuse de tromper.

Par ailleurs, le nom de domaine litigieux renvoyait, dans un premier temps, vers un site qui reproduisait la marque CREDIT MUTUEL en image de fond et proposait des conseils et des réponses aux particuliers en leur permettant d’être redirigé vers un site tiers, ce qui tendait manifestement à tromper les internautes et pouvait fort bien faire craindre, comme le dénonçait le Requérant, des pratiques de phishing (ou en français dite d’hameçonnage) comme un détournement de clientèle. Cette page à présent désactivée, le nom de domaine litigieux débouche aujourd’hui sur une page mentionnant que « la page demandée n’existe plus ou n’est plus disponible », ce qui constitue une situation de détention passive traditionnellement jugée comme une manifestation de mauvaise foi associée à d’autres éléments tels que le degré de notoriété de la marque ou l’absence de réponse du Défendeur comme tel est le cas en l’espèce (voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, précitée, section 3.3)

Ainsi, pour la Commission administrative, l’enregistrement comme l’usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, sont caractérisés.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <credit-mutuel-et-professionnel.com> soit transféré au Requérant.

Michel Vivant
Expert Unique
Le 6 mai 2021