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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Boursorama S.A. contre Contact Privacy Inc. Customer 1249617786 / Marcou

Litige No. D2021-0671

1. Les parties

Le Requérant est Boursorama S.A., France, représenté par Nameshield, France.

Le Défendeur est Contact Privacy Inc. Customer 1249617786, Canada / Marcou, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <servicebourso.com> est enregistré auprès de Google LLC (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Boursorama S.A. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 4 mars 2021. En date du 5 mars 2021, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 5 mars 2021, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte, et le portugais comme la langue du contrat d’enregistrement. Le 16 mars 2021, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée.

Le 16 mars 2021, le Centre a envoyé aussi un courrier électronique aux parties en expliquant que la plainte avait été déposée en français, alors que le contrat d’enregistrement était en portugais. Il a invité en conséquence le Requérant à fournir soit la preuve suffisante d’un accord entre les parties pour que la procédure se déroule en français, soit une plainte traduite en portugais ou une demande motivée pour que le français soit la langue de la procédure.

Le Requérant a déposé une plainte amendée le 16 mars 2021 et le même jour il a présenté une demande pour l’utilisation du français comme langue de la procédure.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 23 mars 2021, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en français et en portugais. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 12 avril 2021. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 19 avril 2021, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 26 avril 2021, le Centre nommait Benjamin Fontaine comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est un acteur majeur de la banque en ligne et des services financiers en ligne, en France. Il revendique dans ce pays plus de deux millions de clients, ainsi que plusieurs dizaines de millions de connexions mensuelles à ses sites Internet.

Le Requérant offre ses services sous deux noms de domaine principaux. Le premier, <boursorama.com>, héberge un portail d’informations financières. Le second, <boursorama-banque.com>, héberge le site offrant des services bancaires.

A l’appui de la Plainte, le Requérant invoque notamment les trois droits de marques suivants :

- la marque française dénominative BOURSORAMA No. 98723359, déposée le 13 mars 1998;

- la marque française dénominative BOURSO No. 3009973, déposée le 22 février 2000.

Le nom de domaine litigieux <servicebourso.com> a été enregistré le 3 mars 2021. Il n’a pas été exploité, autrement que pour renvoyer les internautes vers une page de parking de l’Unité d’enregistrement.

L’identité du Défendeur a été dévoilée par l’Unité d’Enregistrement, en cours de procédure. Il s’agit d’une personne physique résidant en France.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant invoque en premier lieu l’existence d’une similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et ses marques BOURSORAMA et BOURSO. Dans ce cadre, il relativise l’incidence de la présence du terme “service”, lequel « n’est pas suffisant pour échapper à la conclusion que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion avec la marque BOURSO du Requérant ».

En second lieu, le Requérant exclut que le Défendeur puisse avoir des droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. En effet le Défendeur n’est pas connu sous le nom « service bourso », il ne s’est pas identifié comme tel lors de l’enregistrement du nom de domaine, et il n’a pas été autorisé à exploiter les marques BOURSO et BOURSORAMA du Requérant. Par ailleurs, le Défendeur indique que « le nom de domaine litigieux pointe vers la page de stationnement. Le Plaignant soutient que le Défendeur ne peut utiliser de bonne foi les noms de domaine litigieux sans éviter le risque de confusion avec la marque du Plaignant ».

Il invoque, en troisième lieu, que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. A cet égard il souligne d’une part que les marques BOURSORAMA et BOURSO bénéficient d’une forte notoriété, confirmée dans des décisions UDRP du Centre, et que le Défendeur ne pouvait ignorer. D’autre part, il estime qu’aucun usage de bonne foi ne peut être envisagé vis-à-vis d’un tel nom de domaine.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requérant d’apporter la preuve que les trois conditions suivantes sont réunies cumulativement :

- Le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits,

- Le Défendeur ne dispose d’aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache,

- Le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi.

Avant d’examiner le bien-fondé de la Plainte, il appartient à la Commission Administrative de statuer sur une question préliminaire, relative à la langue de la procédure.

6.1 Question préliminaire : langue de la procédure

Comme il a été indiqué au point 3 ci-dessus, la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est le portugais, alors que le Requérant a déposé sa plainte en français.

On rappellera que, conformément aux disposition du paragraphe 11(a) des Règles d’application, “Sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement; toutefois, la commission peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative”. Par ailleurs, le paragraphe 10(a) des Règles d’application dispose que “La commission conduit la procédure administrative de la façon qu’elle juge appropriée, conformément aux principes directeurs et aux présentes règles”.

En l’espèce et conformément à la demande du Requérant, il est équitable et préférable de désigner le français comme langue de procédure. Il s’agit en effet de la langue du pays où les deux parties sont domiciliées, de la langue dans laquelle est configurée le nom de domaine litigieux, et de la langue dans laquelle les pièces versées aux dossier sont disponibles. De plus le Défendeur ne s’est pas opposé à ce que la langue de la procédure soit le français. Imposer une traduction de la Plainte et de tout ou partie des pièces annexées serait donc à la fois inutile et disproportionné, au vu notamment des frais déjà engagés par le Requérant pour assurer la défense de ses droits.

6. 2 Sur le fond

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Il existe indiscutablement une similitude prêtant à confusion entre les marques BOURSORAMA et BOURSO du Requérant et le nom de domaine litigieux <servicebourso.com>.

Il suffit, à cet égard, de constater que le Requérant détient notamment des droits de marque sur le vocable BOURSO, lequel est reproduit à l’identique dans le nom de domaine litigieux. Par ailleurs, le terme “bourso” est parfaitement perceptible au sein de ce nom de domaine, en dépit de l’adjonction du terme « service ».

La première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est donc remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

Comme il est habituel dans la mise en œuvre des Principes directeurs, il appartient au Défendeur d’invoquer dans sa réponse ses éventuels droits ou intérêts légitimes sur les noms de domaine litigieux, une fois que le Requérant a contesté leur existence. Ce dernier s’étant abstenu de répondre à la Plainte, et à défaut d’éléments au dossier pouvant contredire l’argumentaire du Requérant, la Commission administrative ne peut que confirmer que le Défendeur ne peut invoquer en l’espèce de droits ou d’intérêts légitimes sur le nom de domaine <servicebourso.com>.

La seconde condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est donc également remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Selon le paragraphe 4(b) des Principes directeurs, la réalisation de l’une des circonstances suivantes est susceptible d’établir que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi :

i) les faits montrent que le défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu’il peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine,

ii) le défendeur a enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et est coutumier d’une telle pratique,

iii) le défendeur a enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent, ou

iv) en utilisant ce nom de domaine, le défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un espace Web ou autre site en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son espace ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.

En application des Principes directeurs, le Requérant ne peut obtenir gain de cause qu’à la double condition d’établir que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi, et est utilisé de mauvaise foi.

S’agissant d’abord de l’enregistrement de mauvaise foi, il est incontestable que le Défendeur avait la marque du Requérant en tête lorsqu’il a configuré son nom de domaine : il a reproduit la marque BOURSO l’identique, en lui associant le terme « service » en position d’attaque. Non seulement les marques BOURSORAMA et BOURSO du Requérant sont parfaitement arbitraires, mais au surplus elles sont notoirement connues en France. Quant au terme « service », il est descriptif des services susceptibles d’être rendus par le Requérant en ligne à ses clients, comme toute institution bancaire. Ainsi, la combinaison des termes SERVICE et BOURSO a été imaginée par le Défendeur dans le but de créer une confusion avec les marques du Requérant.

S’agissant ensuite de l’utilisation de mauvaise foi, les conditions permettant de constater un usage passif de mauvaise foi, telles que synthétisées à la section 3.3 de la Synthèse des avis des commissions de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition, (« Synthèse de l’OMPI, version 3.0 », sont réunies en l’espèce. En effet :

- le nom de domaine litigieux est configuré de telle façon à créer un risque de confusion au détriment des droits et intérêts du Requérant et de sa clientèle;

- les marques BOURSORAMA / BOURSO sont notoirement connues en France, pays où est domicilié le Défendeur;

- le Défendeur a choisi de ne pas participer à la procédure;

- le Défendeur a renseigné une adresse inexistante lors de la réservation du nom de domaine litigieux, de telle façon à ne pas pouvoir être identifié et poursuivi.

En définitive, la Commission administrative n’entrevoit pas d’usage possible de bonne foi du nom de domaine litigieux <servicebourso.com>. Au contraire, un tel nom de domaine a toutes les chances d’être utilisé à l’avenir pour la conduite d’activités frauduleuses, telles que l’hameçonnage.

Aussi, la troisième et dernière condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est satisfaite, ce qui implique que le Requérant est bien fondé à solliciter le transfert du nom de domaine litigieux à son profit.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <servicebourso.com> soit transféré au Requérant.

Benjamin Fontaine
Expert Unique
Le 4 mai 2021