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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Matmut contre François Milot

Litige No. D2021-0384

1. Les parties

Le Requérant est Matmut, France, représenté par Nameshield, France.

Le Défendeur est François Milot, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <e-matmut.com> est enregistré auprès de Register SPA (ci-après désigné « l’Unité d’enregistrement »).

3. Rappel de la procédure

Une plainte en français a été déposée par Matmut auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le « Centre ») en date du 8 février 2021. Le même jour, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 9 février 2021, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées, tels que désignés dans la plainte. Le 10 février 2021, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 11 février 2021.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés « Principes directeurs »), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les « Règles d’application »), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les « Règles supplémentaires ») pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 16 mars 2021, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 5 avril 2021. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 8 avril 2021, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 16 avril 2021, le Centre nommait Isabelle Leroux comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est une société d’assurance mutuelle créée en 1961, dont l’acronyme « matmut » signifie « Mutuelle d’Assurance des Travailleurs Mutualistes ».

Acteur majeur sur le marché français, le groupe du Requérant assure aujourd’hui près de 3,2 millions de sociétaires et gère plus de 6,8 millions de contrats.

Le Requérant dispose de nombreuses marques, notamment les marques suivantes :

- Marque de l’Union européenne verbale MATMUT n° 3156098, dûment enregistrée le 6 mai 2003, désignant des services en classes 36, 37, 42 et 44 et dûment renouvelée depuis;
- Marque française semi-figurative MATMUT n° 98728962, enregistrée le 17 avril 1998, désignant des produits et services en classes 16, 35, 36, 38, 42 et 45 et dûment renouvelée depuis.

Le Requérant MATMUT est également le titulaire des noms de domaine suivants, comportant le signe
« matmut » :

- <matmut-mutualite.com> enregistré le 26 octobre 2010;
- <matmut.fr> enregistré le 24 juin 1997;
- <matmut.com> enregistré le 16 septembre 1998.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 3 février 2021 par le Défendeur. Selon les informations divulguées par l’Unité d’enregistrement concernant l’identité du Défendeur, celui-ci est une personne physique déclarant son domicile en France.

Le nom de domaine litigieux redirigeait vers une page d’attente de l’Unité d’enregistrement indiquant que « ce nom de domaine vous intéresse? » et désormais redirige vers une page de suspension du domaine faisant référence à la « Politique sur la récupération des enregistrements après leur expiration ».

5. Argumentation des parties

A. Requérant

En premier lieu, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est similaire à ses marques antérieures MATMUT, au point de prêter confusion avec celle-ci puisqu’elle est reproduite dans son intégralité dans le nom de domaine litigieux.

Il précise que l’ajout de la lettre “e” séparée par un tiret ainsi que l’utilisation de l’extension générique de premier niveau (gTLD) « .com » ne sont pas des éléments suffisants pour échapper à la conclusion que le nom de domaine litigieux est semblable au point de porter confusion aux marques du Requérant.

En deuxième lieu, le Requérant soutient que le Défendeur n’a pas de droits sur le nom de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache. Le Requérant souligne que le Défendeur n’est pas connu, ni affilié à sa société, ni autorisé par lui-même, de quelque sorte que ce soit, et qu’il n’a accordé au Défendeur aucune licence ou autorisation aux fins d’enregistrer le nom de domaine litigieux.

En troisième et dernier lieu, le Requérant soutient que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux de mauvaise foi, étant donné le caractère distinctif des marques du Requérant et la similitude du nom de domaine litigieux avec ses marques et noms de domaine antérieurs.

Il soutient d’ailleurs que l’absence d’exploitation par le Défendeur du nom de domaine litigieux caractérise un usage passif de mauvaise foi.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, afin d’obtenir le transfert du nom de domaine, le requérant doit prouver que chacun des trois éléments suivants est satisfait :

(i) Le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits; et
(ii) le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et
(iii) le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant a justifié de ses droits sur les marques MATMUT en rapportant la preuve de deux enregistrements ayant leurs effets en France tels que ci-dessus rappelés.

Il existe une forte similarité entre le nom de domaine litigieux <e-matmut.com> et les marques antérieures du Requérant. En effet, le nom de domaine litigieux reproduit à l’identique les marques MATMUT du Requérant en combinaison avec la lettre « e », descriptive pour désigner des services en ligne. L’ajout d’un tiret n’atténue pas non plus le risque de confusion.

Ces ajouts ne sont pas de nature à écarter le risque de confusion existant entre le nom de domaine litigieux et les marques du Requérant.

Par ailleurs, le gTLD « .com » ne peut avoir aucune incidence sur l’appréciation de cette similitude.

Le nom de domaine litigieux est donc similaire au point de prêter à confusion avec les marques antérieures MATMUT, sur laquelle le Requérant détient des droits.

Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

La Commission administrative n’a connaissance d’aucun droit ou intérêt légitime du Défendeur sur le nom de domaine litigieux, le Défendeur n’ayant présenté aucune défense.

Par ailleurs, le Requérant affirme que le Défendeur n’est pas affilié à sa société, ni autorisé par lui-même de quelque sorte que ce soit. Aucune licence ni autorisation n’a été accordée au Défendeur de faire une quelconque utilisation des Marques du Requérant, ou une demande d’enregistrement du nom de domaine litigieux.

Au surplus, il n’existe aucune indication suggérant que le Défendeur serait connu sous le nom de domaine litigieux.

Pour ces raisons, la Commission administrative tient la deuxième condition posée par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs comme remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Il s’avère que le choix de ce nom de domaine par le Défendeur, domicilié en France, ne peut être le fruit du hasard, le Requérant ayant justifié de la notoriété dont bénéficie sa marque MATMUT en France. En conséquence, le Défendeur, personne physique résidant en France, ne pouvait, à la date de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, ignorer les marques antérieures du Requérant, d’autant plus que le nom de domaine litigieux reprend la marque MATMUT dans son intégralité.

Il peut en être déduit que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi.

De surcroît, l’absence de toute justification ou explication du Défendeur quant à une éventuelle utilisation de bonne foi, malgré la possibilité qui lui était offerte et la détention passive du nom de domaine litigieux amènent la Commission administrative à conclure à un usage de mauvaise foi (Pierre Hardy contre Julien Greco, Litige OMPI No. D2016-1821; Telstra Corporation Limited contre Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003).

En conséquence, la Commission administrative considère que la troisième condition du paragraphe 4(i) des Principes directeurs est remplie.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <e-matmut.com> soit transféré au Requérant.

Isabelle Leroux
Expert Unique
Le 30 avril 2021