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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Confédération Nationale du Crédit Mutuel contre Legac Franck

Litige No. D2020-3528

1. Les parties

Le Requérant est Confédération Nationale du Crédit Mutuel, France, représenté par MEYER & Partenaires, France.

Le Défendeur est Legac Franck, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <creditsmutuel.net> est enregistré auprès de Wix.com Ltd. (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée en anglais par Confédération Nationale du Crédit Mutuel auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 24 décembre 2020. En date du 28 décembre 2020, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 5 janvier 2021, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 5 janvier 2021, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le même jour, le Centre a envoyé une communication par courriel en français et en anglais concernant la langue de la procédure. Le 8 janvier 2021, le Requérant a répondu en soumettant une plainte amendée traduite en français.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 11 janvier 2021, une notification de la plainte en français valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 31 janvier 2021. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 1er février 2021, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 8 février 2021, le Centre nommait William Lobelson comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est un groupe français de services bancaires et d’assurance. Il est propriétaire et exploite de nombreux enregistrements de marques et de noms de domaine formés de l’appellation “Crédit Mutuel”, dont notamment:

Marque de l’Union Européenne CREDIT MUTUEL No. 18130616 déposée le 30 septembre 2019 et enregistrée le 2 septembre 2020, en classes 7, 9, 16, 35, 36, 38, 41 and 45;

Marque de l’Union Européenne CREDIT MUTUEL No. 16130403 déposée le 5 décembre 2016 et enregistrée le 1er juin 2027, en classes 7, 9, 16, 35, 36, 38, 41 and 45;

Marque de l’Union Européenne CREDIT MUTUEL No. 18130619 déposée le 30 septembre 2019 et enregistrée le 22 mai 2020 en classes 7, 9, 16, 35, 36, 38, 41 and 45;

Marque française CREDIT MUTUEL No. 1475940 déposée le 8 juillet 1988 et dûment renouvelée depuis, en classes 35 et 36;

Marque française CREDIT MUTUEL No. 1646012 déposée le 20 novembre 1990, dûment renouvelée depuis, en classes 16, 35, 36, 38 and 41.

Noms de domaine:

<creditmutuel.com> enregistré le 28.10.1995;
<creditmutuel.fr> enregistré le 10.08.1995;
<creditmutuel.net> enregistré le 03.10.1996.

La notoriété et la réputation de la marque CREDIT MUTUEL ont été reconnues par plusieurs décisions UDRP antérieures notamment:

Confederation Nationale du Credit Mutuel v. Philippe Marie, Litige OMPI No. D2010-1513, “Besides, Complainant’s trademark CREDIT MUTUEL is well known”.

Confederation Nationale du Credit Mutuel v.Georges Kershner, Litige OMPI No. D2006-0248 “The Complainant is well-known in the fields of banking and insurance services, at least in France”.

Le Défendeur, initialement sous couvert d’anonymat, a enregistré le nom de domaine <creditsmutuel.net> en date du 5 novembre 2020. Suite à la levée d’anonymat consécutive à la vérification transmise par l’Unité d’enregistrement dans le cadre de cette procédure, le Défendeur est identifié comme portant un patronyme de consonance francophone et est domicilié en France.

Le nom de domaine ne pointe vers aucune page active et renvoie à la page parking de l’Unité d’enregistrement. Un serveur de courriers électroniques (MX) a, en revanche, été configuré en relation avec le nom de domaine litigieux.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant fait valoir que le nom de domaine litigieux constitue l’imitation de sa marque antérieure, que le Défendeur est dépourvu d’intérêt légitime dans le nom de domaine, qu’il a enregistré et exploite de manière passive de mauvaise foi.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant a établi la réalité de ses droits, à titre de marque notamment, au regard de l’appellation CREDIT MUTUEL.

A l’évidence, la marque du Requérant est intégralement reproduite dans le nom de domaine litigieux, qui décline seulement le terme “crédit” au pluriel, soit “crédits”, sans accorder d’ailleurs le nom “mutuel” qui, selon les règles grammaticales de la langue française, devrait aussi être mis au pluriel.

Quoi qu’il en soit, l’adjonction de la consonne “s” au terme “crédit” dans le nom de domaine litigieux n’écarte le risque de confusion avec cette dernière, pas plus d’ailleurs que l’extension “.net” dont il est de jurisprudence constante, qu’elle est sans pertinence et n’a pas être prise en considération pour l’appréciation de l’identité de la similarité des signes. En ce sens, voir les sections 1.8 et 1.11 de la Synthèse de l’OMPI des avis des Commissions administratives sur certaines questions UDRP, version 3.0 (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”).

La Commission administrative conclut donc que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec la marque antérieure du Requérant.

En conséquence, la condition du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

Si la charge de la preuve de l’absence de droits ou intérêts légitimes du Défendeur incombe au Requérant, il ressort des précédentes décisions UDRP qu’il est difficile de prouver un fait négatif. Il est donc généralement admis que le requérant doit établir prima facie que le défendeur n’a pas de droits ni d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. Il incombe ensuite au défendeur de faire état dans sa réponse de droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. S’il n’y parvient pas, les affirmations du requérant sont réputées exactes. Voir la section 2.1 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, ainsi que Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd., Litige OMPI No. D2003-0455; Belupo d.d. v. WACHEM d.o.o., Litige OMPI No. D2004-0110.

Le Requérant expose qu’il n’a pas autorisé le Défendeur à enregistrer, ni même utiliser, un nom de domaine formé de sa marque.

Le Défendeur n’a fourni aucun élément de justification en réplique.

La Commission administrative ne peut que constater que le nom de domaine litigieux ne pointe vers aucune page active, qui justifierait que le Défendeur l’utilise de manière légitime dans la vie des affaires, est connu sous la dénomination “creditsmutuel” ou se livre à une exploitation réelle et sérieuse du nom de domaine.
En conséquence, la Commission administrative estime, en se limitant aux prétentions du Requérant et aux circonstances du présent litige, que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime dans le nom de domaine litigieux et que la condition du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est ainsi remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le Requérant a justifié de la notoriété de sa marque CREDIT MUTUEL à tout le moins en France, en établissant la longévité de l’usage de celle-ci et la présence étendue de ses établissements sur le territoire national français. Cette notoriété a d’ailleurs été consacrée par de précédentes décisions UDRP.

Le Défendeur est manifestement de nationalité française, comme en témoigne son patronyme, son adresse et son numéro de téléphone.

La Commission administrative conclut que le Défendeur ne pouvait ignorer l’existence du Requérant et de ses droits dans la marque CREDIT MUTUEL qu’il avait donc à l’esprit, lorsqu’il a procédé à l’enregistrement du nom de domaine litigieux.

Ledit enregistrement est ainsi teinté de mauvaise foi.

Le nom de domaine ne pointe vers aucune page active.

Pour autant, le défaut d’exploitation active d’un nom de domaine n’exclut pas de façon systématique que soit retenu le grief d’usage – passif, de mauvaise foi. Voir la section 3.3 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0.

Le Requérant a de plus apporté la preuve qu’un serveur de messagerie électronique avait été configuré par le Défendeur.

Bien qu’aucune preuve d’acte frauduleux n’a été rapporté à l’appui de la présente procédure, la Commission administrative n’ignore pas cette pratique courante qui consiste à enregistrer des noms de domaine constitués des noms de banques, pour pouvoir disposer d’adresses de messagerie électroniques imitant celles de ces établissements, dans le but de se livrer à des actes de tromperie et d’extorsion de fonds auprès des internautes.

La création d’une adresse de courriel – à partir du nom de domaine litigieux – pouvant laisser croire au destinataire d’un message émis depuis cette adresse que celui-ci émane du Requérant constitue un usage de mauvaise foi du nom de domaine. Voir Credit Industriel et Commercial S.A. v. Zabor Mok, Litige OMPI No. D2015-1432.

La Commission administrative considère qu’un tel usage passif du nom de domaine litigieux est entaché de mauvaise foi et conclut que la condition du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est satisfaite.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <creditsmutuel.net> soit transféré au Requérant.

William Lobelson
Expert Unique
Le 11 février 2021