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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Novartis AG contre Isabelle Beche

Litige No. D2020-2866

1. Les parties

Le Requérant est Novartis AG, représenté par BrandIT GmbH, Suisse.

Le Défendeur est Isabelle Beche, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <novartis-france-pharma.com> est enregistré auprès de OVH (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Novartis AG auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 29 octobre 2020. En date du 30 octobre 2020, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 3 novembre 2020, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 4 novembre 2020, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 9 novembre 2020 et le 16 novembre 2020.

Le Centre a vérifié que la plainte et les plaintes amendées répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 16 novembre 2020, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur.

Le 18 novembre 2020, le Requérant a interrogé le Centre sur la possibilité d'ajouter le nom de domaine <novartis-francepharma.com> à la plainte actuelle. Le même jour, le Centre a informé le Requérant que les Principes UDRP et les Règles d’application ne prévoient pas explicitement la possibilité d’amender une plainte après la date officielle d’ouverture de la procédure administrative pour inclure des noms de domaine supplémentaires. Par conséquent, il appartient à la Commission administrative de déterminer, au moment de sa nomination, si elle accepte ou non l'ajout de nouveaux noms de domaine à la plainte et d'ordonner d'autres étapes de procédure, le cas échéant.

Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 6 décembre 2020. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 7 décembre 2020, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 22 décembre 2020, le Centre nommait Emre Kerim Yardimci comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est la société Novartis AG, société suisse constituée en 1996 et holding du groupe Novartis, un groupe pharmaceutique au niveau mondial, employant près de 109 000 personnes de 149 nationalités différentes et ayant atteint en 2019 un chiffre d’affaires de USD 47,4 milliards.

Le Requérant est titulaire des marques suivantes :

- Marque verbale internationale n°663765 NOVARTIS, enregistrée le 1er juillet 1996 en classes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 20, 22, 28, 29, 30, 31, 32, 40 et 42 désignant notamment la France;

- Marque verbale internationale n°666218 NOVARTIS, enregistrée le 31 octobre 1996 en classes 41 et 42 désignant notamment la France;

Le Requérant est en outre titulaire sur la dénomination “novartis” de plusieurs noms de domaine, notamment:

- le nom de domaine <novartis.com>, enregistré le 2 avril 1996;
- le nom de domaine <novartis.ch>, enregistré le 10 mars 1996;
- le nom de domaine <novartis.fr>, enregistré le 20 août 2007.

En outre, de nombreuses décisions UDRP ont reconnu la notoriété de la marque NOVARTIS du Requérant.

Le nom de domaine litigieux <novartis-france-pharma.com> a été enregistré le 30 septembre 2020.

Selon la plainte, le nom de domaine litigieux dirigeait vers une page parking de l’Unité d’enregistrement puis est devenu inactif. Au jour de la présente décision, le nom de domaine litigieux pointe vers une page d’erreur. De plus, le Requérant apporte la preuve que le Défendeur a pris de mesures pour activer les services de messagerie pour l’utilisation de l’adresse e-mail liée au nom de domaine litigieux.

Le Requérant a décidé de s’adresser au Centre afin d’obtenir le transfert du nom de domaine litigieux à son profit.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant allègue que le nom de domaine litigieux inclut la marque NOVARTIS à laquelle est ajoutée le mot descriptif “pharma”, un terme qui réfère directement à l’activité du Requérant et le terme géographique “France” ou le Défendeur a son lieu de résidence et donc des termes qui donne l’impression que le nom de domaine litigieux a des liens économiques et juridiques avec le Requérant.

Le Requérant considère ensuite que le Défendeur n’a ni droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Il n’est pas connu sous ce nom, ne détient aucun droit sur ce nom, et le Requérant ne lui a jamais consenti de licence ou d’autorisation d’exploitation. Pour cette raison, le Défendeur ne peut jamais prévaloir qu’il a utilisé ce nom de domaine litigieux avec une offre de bonne foi de services.

Le Requérant expose finalement que le nom de domaine litigieux a été enregistré et qu’il a été utilisé de mauvaise foi. Le Requérant allègue que le Défendeur avait connaissance du Requérant étant donné la notoriété ainsi que le caractère distinctif de la marque NOVARTIS et l’utilisation du terme “pharma” qui fait référence à l’activité du Requérant.

La mauvaise foi résulte surtout de la volonté d’attirer les internautes à des fins lucratives en prétendant être le site officiel du Requérant. Le Requérant considère que le but de l’enregistrement du nom de domaine litigieux était de recueillir frauduleusement des données personnelles et confidentielles sur les clients du Requérant en se faisant passer pour le Requérant.

De surcroit, le Requérant allègue que le fait que le Défendeur ait utilisé une fausse adresse et que le Défendeur ait eu recours à un service d’anonymisation dans le but de dissimuler son identité est un indice renforçant l’allégation de la mauvaise foi.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

6.1 Question préliminaire

Le Requérant a interrogé le Centre sur la possibilité d'ajouter le nom de domaine <novartis-francepharma.com> à la plainte actuelle.

Selon le Requérant, le nom de domaine en question a été enregistré par le même titulaire, mais il n’en apporte pas la preuve.

La Commission administrative estime que l’ajout de nom de domaine après la notification de la plainte aurait pour conséquence de retarder la procédure qui doit se dérouler avec célérité. Voir en ce sens la section 4.12.2 de la Synthèse de l’OMPI des avis des Commissions administratives sur certaines questions UDRP, version 3.0 (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”).

Par conséquent, la Commission administrative ne fait pas droit à la demande du Requérant d’ajouter un nom de domaine après la notification de la plainte.

6.2 Sur le fond

Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, afin d’obtenir le transfert du nom de domaine litigieux, le Requérant doit prouver que chacun des trois éléments suivants est satisfait :

(i) Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits; et

(ii) Le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et

(iii) Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant détient la marque NOVARTIS en France, au niveau européen et au niveau mondial.

Le nom de domaine litigieux comprend la marque NOVARTIS dans son entièreté, laquelle est suivie du terme “pharma” et “France” soit des termes à caractère descriptif. L’ajout de ces termes descriptifs, en relation avec l’activité du Requérant, n’empêche pas de conclure à une similitude prêtant à confusion avec les marques du Requérant. Voir en ce sens la section 1.8 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0.

Par conséquent, conformément au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, la Commission administrative estime que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion aux marques du Requérant.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le Requérant affirme que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni d’intérêt légitime s’y rapportant. Le Défendeur, qui a fait défaut, ne s’est pas prononcé. Dans le cas d’espèce, le Défendeur a fait défaut dans le cadre de la procédure et n’a, par conséquent, pas fourni d’indications selon lesquelles il disposerait de droits ou d’intérêts légitimes se rattachant au nom de domaine litigieux. Au vu du paragraphe 14(b) des Règles d’application, la Commission administrative peut tirer les conséquences qu’elle juge appropriée du défaut du Défendeur.

Il n’existe aucune indication dans le dossier montrant que le Défendeur aurait des droits l’autorisant à utiliser le nom de domaine litigieux. En fait, nom de domaine litigieux ne correspond pas à son nom et le Défendeur ne semble pas être titulaire d’une marque correspondant au nom de domaine litigieux.

La Commission administrative considère que l’usage que le Défendeur a fait du nom de domaine litigieux ne peut pas être considéré en l’espèce comme une offre de bonne foi de produits et services, ou comme un usage non commercial légitime ou un usage loyal.

Par conséquent, la Commission administrative considère que le Défendeur n’a pas de droits sur le nom de domaine litigieux, ni d’intérêts légitimes s’y rapportant, conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le Requérant soutient que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs liste quatre exemples qui peuvent être constitutifs de l’enregistrement et usage d’un nom de domaine de mauvaise foi.

Concernant l’enregistrement du nom de domaine litigieux, le fait que ce dernier contienne la marque notoire NOVARTIS et le terme “pharma” qui renvoie au domaine d’activité du Requérant démontre que le Défendeur avait connaissance de la marque du Requérant au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux.

Selon le Requérant, le Défendeur a pris de mesures pour activer des services de messagerie pour l’utilisation de l’adresse e-mail liée au nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’ayant pas émis de commentaires à ce sujet, la Commission administrative estime, au vu du paragraphe 14(b) des Règles d’application, que le Défendeur a créé le nom de domaine litigieux dans le but de recueillir des données confidentielles des internautes à des fins frauduleuses, ce qui constitue une preuve de la mauvaise foi du Défendeur (en ce sens voir la section 3.4 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, établissant que la pratique d’hameçonnage est une preuve de mauvaise foi)

Au regard de ces éléments, la Commission administrative a conclu que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux de mauvaise foi et pour obtenir des informations commerciales et confidentielles en créant des similitudes avec les marques et l’activité du Requérant avec le but d’obtenir des gains financiers.

Pour ces raisons, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi, conformément au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <novartis-france-pharma.com> soit transféré au Requérant.

Emre Kerim Yardimci
Expert Unique
Date : Le 5 janvier 2021