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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Confédération Nationale Du Crédit Mutuel contre Bondu Nathanael

Litige No. D2020-2850

1. Les parties

Le Requérant est Confédération Nationale Du Crédit Mutuel, France, représenté par MEYER & Partenaires, France.

Le Défendeur est Bondu Nathanael, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <mabanque-creditmutuel.com> est enregistré auprès de Wix.com Ltd. (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par la Confédération Nationale Du Crédit Mutuel auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 28 octobre 2020. En date du 29 octobre 2020, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 3 novembre 2020, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées figurant dans la plainte. Le 3 novembre 2020, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte. Le Requérant a adressé au Centre une plainte amendée le 5 novembre 2020.

L’Unité d’enregistrement a aussi indiqué que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais. Le 3 novembre 2020, la plainte ayant été déposée en français, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant, l’invitant à fournir la preuve suffisante d’un accord entre les Parties, la plainte traduite en anglais, ou une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le Requérant a confirmé sa demande afin que le français soit la langue de la procédure le 5 novembre 2020. Le Défendeur n’a pas soumis d’observations.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 17 novembre 2020, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en français et en anglais. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 7 décembre 2020. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 8 décembre 2020, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 29 décembre 2020, le Centre nommait Isabelle Leroux comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est la Confédération Nationale du Crédit Mutuel, association régie par la loi du 1er juillet 1901, agissant comme organisme politique et central du groupe bancaire “Crédit Mutuel”.

Le Requérant exploite un portail Internet depuis octobre 1996, accessible via les URL “www.creditmutuel.com” et “www.creditmutel.fr”, offrant des produits et services bancaires permettant notamment à ses clients de gérer leurs comptes en ligne.

Le Requérant est titulaire des marques suivantes :

- Marque de l’Union européenne, CREDIT MUTUEL, No. 18130616 déposée le 30 septembre 2019 et enregistrée le 2 septembre 2020 désignant des produits et services en classes 7, 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 45;
- Marque de l’Union européenne, CREDIT MUTUEL, No. 16130403 déposée le 5 décembre 2016 et enregistrée le 1er juin 2017 désignant des produits et services en classes 7, 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 45;
- Marque de l’Union européenne, CREDIT MUTEL LA BANQUE A QUI PARLER, No. 5146162 déposée le 19 juin 2006 et enregistrée le 23 août 2007 désignant des produits et services en classes 9, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44 et 45 et dûment renouvelée depuis;
- Marque française, CREDIT MUTUEL, No. 1475940 déposée et enregistrée le 8 juillet 1988 et dûment renouvelée depuis désignant des services en classes 35 et 36;
- Marque française, CREDIT MUTUEL, No. 1646012 déposée et enregistrée le 20 novembre 1990 et dûment renouvelée depuis désignant des services en classes 16, 35, 36, 38 et 41 (ci-après “Marques”).

Le Requérant exploite les noms de domaine suivants enregistrés par la filiale du groupe Crédit Mutuel, la société Euro-Information SAS :

- <creditmutuel.fr> enregistré le 10 août 1995 et régulièrement renouvelé depuis;
- <creditmutuel.com> enregistré le 28 octobre 1995 et régulièrement renouvelé depuis.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 29 août 2020 par le Défendeur. Selon les informations divulguées par l’Unité d’enregistrement concernant l’identité du Défendeur, celui-ci est une personne physique déclarant son domicile à “Paris, Alsace, France”.

Le nom de domaine litigieux redirige vers une page d’attente de l’Unité d’enregistrement indiquant que “il semble que ce domaine ne soit pas encore connecté à un site Internet”.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

En premier lieu, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est similaire à sa marque antérieure CREDIT MUTUEL, au point de prêter confusion avec celle-ci puisqu’elle est reproduite à l’identique dans le nom de domaine litigieux. Il précise que l’ajout des mots “mabanque” est descriptif par rapport à l’activité du Requérant et ne sert qu’à créer dans l’esprit des Internautes un risque de confusion faisant croire que le site Internet associé au nom de domaine litigieux permettrait l’accès au site officiel du Requérant.

Le Requérant soutient également que l’ajout des domaines génériques de premier niveau (“gTLD”) tel que “.com”, n’est pas suffisant pour échapper à la conclusion que le nom de domaine litigieux est similaire à ses marques.

En deuxième lieu, le Requérant soutient que le Défendeur n’a pas de droits sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache. Le Requérant souligne qu’il n’a accordé au Défendeur aucune autorisation ou licence d’exploitation aux fins d’enregistrer ou d’utiliser le nom de domaine litigieux.

En troisième et dernier lieu, le Requérant soutient que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Il souligne qu’étant donné la notoriété de la marque du Requérant notamment sur le territoire français et le lancement du portail de services en ligne du Requérant depuis 1996 via les sites Internet “www.creditmutuel.com” et “www.creditmutuel.fr”, le Défendeur a opéré un choix délibéré dans l’enregistrement du nom de domaine litigieux afin de viser et profiter de la marque du Requérant.

Il soutient d’ailleurs que le fait que le nom de domaine litigieux soit dirigé vers une page d’attente de l’Unité d’enregistrement constitue un acte de détention passive. Un tel usage passif caractérise la mauvaise foi du Défendeur et démontre qu’il n’existe aucun élément justifiant d’un quelconque usage de bonne foi du nom de domaine litigieux.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

I. Question préalable de la langue de la procédure

La Commission administrative est saisie d’une requête visant à ce que la langue de la présente procédure soit le français plutôt que l’anglais, alors même que l’anglais est la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux.

Le paragraphe 11 des Règles précise qu’il relève de l’autorité de la Commission administrative de déterminer si la langue de la procédure peut être une autre langue, lorsque les circonstances de l’espèce le justifient. Les commissions administratives tiennent notamment en compte des preuves démontrant que le défendeur peut comprendre la langue de la plainte et que la langue ou l’écriture du nom de domaine est identique à celle de la marque du requérant (section 4.5.1, Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse, version 3.0”)).

Comme l’ont retenu différentes commissions administratives, une langue autre que celle du contrat d’enregistrement peut être adoptée en tant que langue de la procédure, dès lors que le défendeur comprend apparemment la langue de la plainte, ou du moins qu’il a eu la possibilité de contester ce choix et ne l’a pas fait (Confédération Nationale du Crédit Mutuel contre Nacer Messili, Litige OMPI No. DCO2011-0010; Gunnebo France contre Host Master, Transure Enterprise Ltd, Litige OMPI No. D2014-2116; Crédit Agricole S.A. contre Moreira Pereira, Litige OMPI No. D2018-0316).

En l’espèce, la Commission administrative estime que la langue française peut être adoptée en tant que langue de la procédure administrative, compte tenu des circonstances suivantes :

- Le Défendeur déclare un domicile en France :
- Il n’a pas objecté à l’usage de la langue française lorsque le Centre lui a demandé de se prononcer sur cette question dans sa communication concernant la langue de la procédure précédant la notification de la plainte;
- Le nom de domaine litigieux est composé d’un terme en français “ma banque” et redirigeait vers un site Internet édité en français.

En conséquence, la Commission administrative fait droit à la demande du Requérant confirmant que la langue de la présente procédure sera le français.

II. Sur les questions du fond

Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, afin d’obtenir gain de cause dans cette procédure et obtenir le transfert du nom de domaine, le requérant doit prouver que chacun des trois éléments suivants est satisfait :

(i) Le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits; et

(ii) Le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et

(iii) Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant a justifié de ses droits sur la marque CREDIT MUTUEL en rapportant la preuve de plusieurs enregistrements ayant effet en France et à l’étranger tels que ci-dessus rappelés.

Il existe une forte similarité entre le nom de domaine litigieux <mabanque-credimutuel.com> et les Marques du Requérant. En effet, le nom de domaine litigieux reproduit à l’identique la marque CREDIT MUTUEL du Requérant en combinaison avec un tiret et les termes descriptifs “mabanque”. Ces ajouts ne sont pas de nature à écarter le risque de confusion existant entre le nom de domaine litigieux et la marque du Requérant. L’ajout d’un tiret n’atténue pas non plus le risque de confusion.

Par ailleurs, le gTLD “.com” ne peut avoir aucune incidence sur l’appréciation du cette similitude.

Le nom de domaine litigieux est donc similaire au point de prêter à confusion avec la marque antérieure CREDIT MUTUEL, sur laquelle le Requérant a des droits.

Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

La Commission administrative n’a connaissance d’aucun droit ou intérêt légitime du Défendeur sur le nom de domaine litigieux, le Défendeur n’ayant présenté aucune défense.

Par ailleurs, le Requérant affirme que le Défendeur n’est pas affilié à sa société, ni autorisé par lui-même de quelque sorte que ce soit. Aucune licence ni autorisation n’a été accordée au Défendeur de faire une quelconque utilisation des Marques du Requérant, ou une demande d’enregistrement du nom de domaine litigieux.

Au surplus, il n’existe aucune indication suggérant que le Défendeur serait connu sous le nom de domaine litigieux.

Pour ces raisons, la Commission administrative tient la deuxième condition posée par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs comme remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Il s’avère que le choix de ce nom de domaine litigieux par le Défendeur ne peut être le fruit du hasard, le Requérant ayant justifié de la notoriété dont bénéficie sa marque CREDIT MUTUEL en France dans le secteur des services bancaires. En conséquence, le Défendeur, personne physique résidant en France, ne pouvait, à la date de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, ignorer la marque antérieure du Requérant, d’autant plus que le nom de domaine litigieux comporte le mot français “banque” qui constitue précisément l’activité du Requérant.

En effet, l’adjonction des termes descriptifs “mabanque” aux Marques du Requérant ne saurait écarter le risque de confusion. Au contraire, il renforce la confusion dans l’esprit des Internautes en évoquant les services bancaires du Requérant.

Par ailleurs, il peut être déduit des circonstances d’espèce que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi. Au surplus, le fait que les coordonnées déclarées par le Défendeur auprès de l’Unité d’enregistrement soient inexactes, Paris n’étant pas une ville en Alsace, France, sont des indicateurs permettant de caractériser la mauvaise foi du Défendeur.

De surcroît, l’absence de toute justification ou explication du Défendeur quant à une éventuelle utilisation de bonne foi, malgré la possibilité qui lui était offerte et la détention passive du nom de domaine litigieux amènent la Commission administrative à conclure à un usage de mauvaise foi (Pierre Hardy contre Julien Greco, Litige OMPI No. D2016-1821; Telstra Corporation Limited contre Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003).

En conséquence, la Commission administrative considère que la troisième condition du paragraphe 4(i) des Principes directeurs est remplie.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <mabanque-creditmutuel.com> soit transféré au Requérant.

Isabelle Leroux
Expert Unique
Le 12 janvier 2021