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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Association des Centres Distributeurs E. Leclerc - A.C.D. Lec contre Alain Dupiet

Litige No. D2020-2803

1. Les parties

Le Requérant est Association des Centres Distributeurs E. Leclerc - A.C.D. Lec, France, représenté par Inlex IP Expertise, France.

Le Défendeur est Alain Dupiet, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <e-leclercfrance.com> est enregistré auprès de OVH (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Association des Centres Distributeurs E. Leclerc - A.C.D. Lec auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 23 octobre 2020. En date du 23 octobre 2020, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 26 octobre 2020, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige. Le 29 octobre 2020, le Centre a fait une demande d’amendement en ce qui concerne les mesures de réparation demandée. Le 29 octobre 2020, le Requérant a soumis une plainte amendée.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 30 octobre 2020, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 19 novembre 2020. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 20 novembre 2020, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 4 décembre 2020, le Centre nommait Vincent Denoyelle comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est une coopérative de commerçants et une enseigne de grande distribution.

Le Requérant est titulaire de plusieurs marques E LECLERC dont la suivante:

- Marque de l’Union Européenne E LECLERC n° 002700664 déposée le 17 mai 2002 et enregistrée le 31 janvier 2005.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 17 juin 2020 par le Défendeur.

Le nom de domaine litigieux redirige vers le site Internet “www.e-leclerc.com” qui appartient au Requérant.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant considère que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec la marque E LECLERC, sur laquelle le Requérant détient des droits. Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux reproduit à l’identique la marque E LECLERC du Requérant et que l’ajout du terme “france” renforce le risque de confusion avec la marque du Requérant étant donné que le Requérant a son siège social en France, la chaîne de magasins du Requérant est implantée sur l’ensemble du territoire français et la marque E LECLERC du Requérant bénéficie d’une très forte notoriété en France.

Le Requérant soutient que le Défendeur doit être considéré comme n’ayant aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. A la connaissance du Requérant, la dénomination “e leclerc” ou “e leclerc france” ne correspond pas au nom du Défendeur et celui-ci n’est pas connu sous ce nom. Le Requérant déclare que le Défendeur ne détient aucun droit sur ces dénominations que ce soit à titre de marque, de nom commercial ou de dénomination sociale. Le Requérant ajoute qu’il n’existe aucune relation de quelque ordre que ce soit entre le Défendeur et le Requérant pouvant justifier la réservation et l’usage du nom de domaine litigieux. De surcroît, le Requérant souligne que le nom de domaine litigieux redirige vers le site officiel du Requérant pour poursuivre que le Défendeur ne fait pas un usage du nom de domaine litigieux dans le cadre d’une offre sérieuse de produits et/ou de services, ni n’en fait un usage légitime.

Le Requérant considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Le Requérant met en avant que le Défendeur ne pouvait méconnaître l’identité et l’activité du Requérant ainsi que l’existence de ses marques. Le Requérant met en avant la renommée de la marque E LECLERC, particulièrement en France. Pour l’usage de mauvaise foi, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux n’est pas associé à une offre réelle et sérieuse de produits et/ou de services et perturbe les activités du Requérant. Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est aussi utilisé pour la création d’adresses électroniques utilisées à des fins frauduleuses.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit faire la démonstration:

(i) que le nom de domaine litigieux est identique à, ou d’une similitude pouvant prêtée à confusion avec une marque commerciale ou une marque de service sur laquelle le Requérant a des droits; et

(ii) que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux; et

(iii) que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Pour satisfaire la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer qu’il détient des droits sur une marque de produit ou service et que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant.

La Commission administrative constate que le Requérant a démontré détenir des droits sur la marque E LECLERC.

Le nom de domaine litigieux reproduit l’intégralité de la marque E LECLERC qui est suivie du terme “france” sous l’extension générique de premier de niveau (“gTLD”) “.com”.

La Commission administrative considère que le terme descriptif “france” suivant la marque E LECLERC dans le nom de domaine litigieux n’est pas de nature à réduire le risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque E LECLERC.

En conséquence, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est similaire à la marque du Requérant au point de prêter à confusion au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.

B. Droits ou intérêts légitimes

Pour satisfaire la deuxième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux.

Après considération de la plainte et des éléments de preuve fournis par le Requérant et en l’absence de réponse du Défendeur, la Commission administrative considère que le Requérant a, prima facie, fait une démonstration suffisante de l’absence de droit ou intérêt légitime du Défendeur au regard du nom de domaine litigieux.

La Commission administrative observe en particulier les déclarations du Requérant sur l’absence de tout lien, contractuel ou autre, avec le Défendeur et également le fait que le nom de domaine litigieux ne fait pas l’objet d’un usage propre à matérialiser une quelconque légitimité puisqu’il se contente de rediriger vers un site appartenant au Requérant.

La Commission administrative estime donc que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache au sens du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Pour satisfaire la troisième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Sur l’enregistrement de mauvaise foi, l’analyse de la plainte et des éléments de preuve fournis par le Requérant conduit la Commission administrative à considérer que la renommée de la marque E LECLERC est établie, en particulier sur le territoire français, le lieu de résidence du Défendeur, si bien qu’il parait difficilement concevable que le Défendeur ait enregistré le nom de domaine litigieux dans un but autre que celui de profiter indûment du Requérant, de ses droits et sa renommée.

La Commission administrative considère que le choix du Défendeur de faire suivre, dans le nom de domaine litigieux, la marque E LECLERC du terme “france” est de nature à renforcer la position de la Commission administrative sur la mauvaise foi du Défendeur au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. En effet, selon la Commission administrative, l’association du terme “france” à la marque E LECLERC est de nature à renforcer le risque de confusion étant donné la notoriété manifeste dont bénéficie le Requérant sur le territoire français.

Quant à l’usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux, la Commission administrative considère que le Requérant en a fait la démonstration.

D’une part, le nom de domaine litigieux est utilisé pour rediriger vers un site appartenant au Requérant. En l’espèce, cette circonstance n’est pas de nature à constituer un usage de bonne foi. Au contraire, le fait pour le nom de domaine litigieux de rediriger vers le site du Requérant traduit la mauvaise foi du Défendeur, au regard des circonstances exposées dans la plainte, car cette redirection est susceptible d’augmenter la perception que le nom de domaine litigieux a fait l’objet d’une autorisation de la part du Requérant ou qu’il est lié au Requérant ou contrôlé par le Requérant (voir en ce sens PayPal Inc. v. Jon Shanks, Litige OMPI No. D2014-0888).

D’autre part, le Requérant a rapporté et fourni un exemple d’email envoyé avec l’adresse email
[...]@e-leclercfrance.com créée à partir du nom de domaine litigieux à destination des fournisseurs du Requérant afin de passer de fausses commandes et le contenu de celui-ci démontre au moins une volonté de tromper le destinataire du courrier électronique sur l’affiliation de l’expéditeur au Requérant. Cette pratique d’hameçonnage est clairement constitutive d’un usage de mauvaise foi.

Il ressort des constatations de la Commission administrative que l’enregistrement et l’usage du nom de domaine litigieux sont de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <e-leclercfrance.com> soit transféré au Requérant.

Vincent Denoyelle
Expert Unique
Le 18 décembre 2020