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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Bouygues SA contre Nom anonymisé

Litige No. D2020-2703

1. Les parties

Le Requérant est Bouygues SA, France, représenté par ALTANA, France.

Le Défendeur est Nom anonymisé1 , France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <bouyguessfr.com> est enregistré auprès de One.com A/S (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte en anglais a été déposée par Bouygues SA auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 15 octobre 2020. En date du 15 octobre 2020, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 16 octobre 2020, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 19 octobre 2020, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Centre a transmis une communication aux parties concernant la Langue de la Procédure en date du 19 octobre 2020 révélant la langue du contrat d’enregistrement en français. Le Requérant a déposé une plainte amendée et traduite en français le 29 octobre 2020.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée sont conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 2 novembre 2020, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 22 novembre 2020. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 23 novembre 2020, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 22 décembre 2020, le Centre nommait Christophe Caron comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est la société française, BOUYGUES SA. Le groupe BOUYGUES est spécialisé dans la construction, les télécoms et les médias.

Le Requérant est titulaire de plusieurs marques incluant la dénomination “BOUYGUES”, et notamment les marques verbales françaises BOUYGUES suivantes :

- la marque verbale française BOUYGUES n° 1197243 enregistrée le 4 mars 1982.
- la marque verbale française BOUYGUES n° 92408370 enregistrée le 3 mars 1992.

Le Requérant est aussi détenteur de nombreux noms de domaine composés de la dénomination “BOUYGUES”.

Le nom de domaine litigieux est le suivant : <bouyguessfr.com>, enregistré le 30 juillet 2020.

Selon la plainte,
- le nom de domaine litigieux renvoie vers une page d’accueil précisant que le site est en construction.
- le nom de domaine litigieux <bouyguessfr.com> a été utilisé pour l’envoi de deux courriers électroniques frauduleux par un individu usurpant l’identité d’un ancien employé de la société Bouygues, depuis la fausse adresse électronique [...]@bouyguessfr.com.

Le Requérant a décidé de s’adresser au Centre afin que le nom de domaine litigieux lui soit transféré.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant considère en premier lieu que le nom de domaine litigieux <bouyguessfr.com> est nécessairement semblable, au point de prêter à confusion avec les marques du Requérant. Selon son argumentation, le nom de domaine litigieux <bouyguessfr.com> intègre intégralement la marque du Requérant, soit la marque BOUYGUES. Au regard de sa position d’attaque, le terme est facilement identifiable au sein du nom de domaine litigieux. Il ajoute que les trois lettres “sfr” ne pourraient avoir une incidence sur l’impression globale produite par le nom de domaine litigieux qui apparaît manifestement établir un lien avec les marques du Requérant.

En second lieu, le Requérant estime que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime s’y rapportant. Il rappelle que le Défendeur ne peut avoir acquis de droit sur le signe BOUYGUES car le nom “bouguessfr” n’a aucun lien manifeste avec une personne ou une entité autre que la société BOUYGUES elle-même. En outre, le Requérant n’a concédé au Défendeur aucune licence ni ne l’a autorisé d’une quelconque manière à utiliser l’une de ses marques ou à demander l’enregistrement d’un nom de domaine incorporant l’une de ses marques.

En troisième lieu, le Défendeur soutient que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Il considère que le Défendeur connaissait parfaitement l’existence du Requérant au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Il ajoute que le Défendeur est même allé jusqu’à réserver le nom de domaine litigieux <bouyguessfr.com> au nom de l’ancien employé du Requérant, usurpant de ce fait son identité, pour donner une apparence de crédibilité à sa démarche de réservation et d’exploitation du nom de domaine litigieux. Il en conclut que la reprise à l’identique des marques BOUYGUES ne peut être une coïncidence et que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux <bouyguessfr.com> précisément dans le but de troubler l’activité commerciale du groupe BOUYGUES. En outre, le nom de domaine litigieux <bouyguessfr.com> a été utilisé par le Défendeur afin d’usurper l’identité d’un ancien employé de Bouygues. Il précise qu’un serveur de courriels a été mis en place afin d’envoyer des courriels en français en se faisant passer pour l’ancien employé de BOUYGUES, ce qui constitue une usurpation d’identité et une manœuvre frauduleuse, qui caractérisent la mauvaise foi du Défendeur.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

La Commission administrative constituée pour trancher le présent litige se cantonnera à l’application des Principes directeurs. Il s’agit donc de vérifier, pour prononcer ou refuser un transfert ou une radiation de nom de domaine, que les conditions exprimées par les Principes directeurs sont cumulativement réunies.

En vertu du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la procédure administrative n’est applicable qu’en ce qui concerne un litige relatif à une accusation d’enregistrement abusif d’un nom de domaine sur la base des critères suivants:

i) Le nom de domaine enregistré par le défendeur est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits;

ii) Le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;

iii) Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi, dont le paragraphe 4(b) des Principes directeurs donne quelques exemples non limitatifs.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant a justifié de ses droits sur plusieurs marques ci-dessus rappelées contenant la dénomination “BOUYGUES”.

Il existe une similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux <bouyguessfr.com> composé de la dénomination “BOUYGUES”, reprise à l’identique et en terme d’attaque, et les marques BOUYGUES du Requérant.

En effet, l’extension “.com” ne doit pas être prise en compte dans l’examen de la similitude entre les marques et le nom de domaine litigieux. De même, l’adjonction des trois lettres “sfr”, qui peuvent faire référence à l’opérateur télécoms français SFR, ou qui peuvent se décomposer comme un “s” suivi de “fr” faisant référence à la marque de pluriel “s” et à la France, ne permettent pas d’écarter le risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et les marques BOUYGUES du Requérant.

Le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec les marques antérieures composées de la dénomination “BOUYGUES” sur lesquelles le Requérant a des droits.

Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

La Commission administrative n’a connaissance d’aucun droit ou intérêt légitime du Défendeur sur le nom de domaine litigieux, étant donné que le Défendeur n’a présenté aucune défense.

Par ailleurs, le Requérant affirme qu’il n’existe aucune relation de quelque ordre que ce soit entre lui et le Défendeur pouvant justifier l’enregistrement litigieux. Ainsi, aucune autorisation n’a été accordée au Défendeur de faire une quelconque utilisation des marques du Requérant lui permettant d’enregistrer le nom de domaine litigieux.

Pour ces raisons, la Commission administrative tient la deuxième condition posée par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs comme remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Il s’avère que le choix du nom de domaine litigieux par un Défendeur domicilié en France ne peut être le fruit du hasard étant donné que la marque BOUYGUES bénéficie d’une certaine notoriété en France. En conséquence, le Défendeur ne pouvait, à la date de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, ignorer la marque BOUYGUES du Requérant.

Par ailleurs, il s’avère que le nom de domaine litigieux renvoie vers une page qui indique que le site est en construction, de sorte que l’utilisation du nom de domaine est passive. En outre, le nom de domaine litigieux a été enregistré sous un faux nom, soit un ancien employé de BOUYGUES. In fine, ce nom de domaine a été utilisé pour l’envoi de deux courriers électroniques frauduleux par un individu usurpant l’identité de cet ancien employé de BOUYGUES, depuis l’adresse électronique <[...]@bouyguessf.r.com>. Le nom de domaine litigieux a donc été enregistré et utilisé afin d’envoyer des courriers électroniques frauduleux, qui pourraient être considérés comme des tentatives de “phishing”.

En l’espèce, le fait que la marque BOUYGUES du Requérant soit reproduite, dans son intégralité, au sein du nom de domaine litigieux (i), que le Défendeur ait enregistré le nom de domaine litigieux au nom d’un employé de BOUYGUES (ii), que le Défendeur se soit abstenu, malgré la possibilité qui lui était offerte, de justifier d’une utilisation de bonne foi, réelle ou envisagée par lui, du nom de domaine litigieux (iii), et l’usage déloyal qui a été fait du nom de domaine litigieux (iv) sont autant d’éléments qui caractérisent la mauvaise foi du Défendeur.

Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la troisième condition du paragraphe 4(i) des Principes directeurs est remplie.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <bouyguessfr.com> soit transféré au Requérant.

Christophe Caron
Expert Unique
Le 5 janvier 2021


1 Est attachée à la présente décision, comme Annexe 1, l’instruction de la Commission administrative donnée à l’Unité d’enregistrement en ce qui concerne le transfert du nom de domaine litigieux, incluant le nom du Défendeur. La Commission administrative a déterminé que le nom de domaine litigieux a été enregistré par un tiers qui a usurpé l’identité d’un tiers. La Commission administrative a autorisé le Centre à transmettre l’Annexe 1 à l’Unité d’enregistrement comme faisant partie du dispositif dans la présente procédure mais a indiqué que l’Annexe 1 de la décision ne doit pas être publiée dû aux circonstances du litige.