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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Novartis AG contre Okoye Igwe

Litige No. D2020-2174

1. Les parties

Le Requérant est Novartis AG, Suisse, représenté par BrandIT GmbH, Suisse.

Le Défendeur est Okoye Igwe, Bénin.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <fr-novartis-pharma.com> est enregistré auprès de Ligne Web Services SARL (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Novartis AG auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 18 août 2020. En date du 18 août 2020, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 24 août 2020, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 1er septembre 2020, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 4 septembre 2020.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 11 septembre 2020, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 1 octobre 2020. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 2 octobre 2020, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 6 octobre 2020, le Centre nommait Michel Vivant comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est Novartis AG, une société de droit suisse, appartenant au groupe Novartis, un des plus grands groupes pharmaceutiques mondiaux. Il est titulaire de plusieurs marques NOVARTIS, telle qu’une marque internationale NOVARTIS numéro 663765 enregistrée le 1er juillet 1996. Il est également titulaire de différents noms de domaine reprenant le terme “novartis”, tels que <novartis.com> ou <novartis.ch>.

Le nom de domaine litigieux <fr-novartis-pharma.com> a été enregistré par le Défendeur le 10 février 2020.

Selon la plainte, le nom de domaine litigieux dirigeait vers une page parking de l’Unité d’enregistrement et est désormais inactif.

Comme il a été indiqué plus haut, une plainte a été déposée par le Requérant auprès du Centre le 18 août 2020, amendée par la suite.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Faisant valoir ses marques NOVARTIS, le Requérant, rappelant que l’extension “peut ne pas être prise en considération lors de l’examen de […] similarité”, soutient que le nom de domaine litigieux est identique à ses marques NOVARTIS au point de prêter à confusion.

Soulignant le caractère notoire de la marque NOVARTIS, le Requérant fait en second lieu valoir que le Défendeur n’est pas affilié au Requérant et qu’il n’a reçu de lui aucune autorisation d’utiliser celle-ci. Il ajoute que le Défendeur n’est pas connu sous le nom “novartis”, presque tous les résultats des recherches menées en ligne renvoyant au Requérant ou à des sociétés filiales ou associées du groupe Novartis. Il ajoute que le nom de domaine litigieux fait l’objet d’une simple détention passive. Il estime donc que le Défendeur n’a pas de droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache.

S’agissant de l’enregistrement de mauvaise foi, le Requérant fait valoir que lui ainsi que le groupe Novartis “jouissent d’une renommée mondiale dans le domaine pharmaceutique”, que l’enregistrement du nom de domaine litigieux a eu lieu bien des années après les premiers enregistrements de la marque NOVARTIS au niveau international et que la plus simple recherche sur Internet aurait fait apparaître l’existence de celle-ci (le Requérant citant à l’appui de ce dernier argument plusieurs décisions UDRP). Il met encore en avant le fait que l’intégralité de la marque a été reprise dans le nom de domaine litigieux. De cela résulte, juge-t-il, que l’enregistrement a été fait de mauvaise foi.

S’agissant de l’utilisation de mauvaise foi du nom de domaine litigieux, le Requérant met d’abord en avant la situation de détention passive du nom de domaine qu’il a déjà dénoncée, avançant en particulier que “les circonstances du litige sont telles qu’il n’est pas possible de concevoir un usage réel ou envisagé du nom de domaine par le Défendeur qui ne serait pas illégitime”. Il met à nouveau en avant le fait que l’intégralité de la marque a été reprise dans le nom de domaine litigieux, ajoutant que “la structure du nom de domaine vise à attirer l’attention des internautes et à créer une confusion dans leur esprit”. Le Requérant fait encore valoir que le Défendeur a mené une politique d’anonymat et s’est bien gardé de répondre à la lettre de mise en demeure et aux rappels qu’il lui a adressés. Il déduit de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est “pas concevable que Défendeur ait pu faire un usage de bonne foi du nom de domaine litigieux”.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant est titulaire de plusieurs marques NOVARTIS, enregistrées bien avant la date d’enregistrement du nom de domaine litigieux, telle que, par exemple, la marque internationale NOVARTIS numéro 663765 enregistrée le 1er juillet 1996. Il est également titulaire de différents noms de domaine reprenant le terme “novartis”.

Il convient de rappeler que l’extension n’a pas à être prise en considération.

La comparaison faite sur la partie substantielle du nom de domaine litigieux, il convient d’observer que celui-ci incorpore la marque du Requérant NOVARTIS dans son entièreté, ce qui a toujours été considéré par les commissions administratives comme la manifestation forte d’une pratique de cybersquattage. Qui plus est, l’adjonction de "fr" etd’un terme tel que “pharma”, qui renvoie au secteur d’activité du Requérant, n’est aucunement de nature à empêcher le nom de domaine litigieux d’être identique à la marque du Requérant ou de présenter au moins une similitude avec celle-ci prêtant à confusion (cf. section 1.8 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse OMPI, version 3.0”)).

En conséquence, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est semblable à la marque du Requérant au point de prêter à confusion, au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le Défendeur, qui n’a aucun lien avec le Requérant, n’a reçu aucune autorisation de la part du celui-ci d’utiliser ses marques ou d’enregistrer un nom de domaine les reprenant. Rien ne permet en outre de penser qu’il ait jamais été connu sous le nom de “novartis”, la marque NOVARTIS étant en revanche une marque notoire (comme cela fut d’ailleurs jugé par plusieurs commissions administratives dans les décisions UDRP ; par exemple Novartis AG c. Ancient Holdings, LLC, Wendy Webbe, Litige OMPI No. D2014-1084 visant des marques “that are well-known throughout the world”) et, de fait, une recherche en ligne sur cette appellation “novartis” conduisant presque toujours au Requérant ou à des sociétés du groupe Novartis.

La Commission administrative observe, en sus, que, si le Défendeur avait bien des droits ou intérêts légitimes à faire valoir sur le nom de domaine litigieux, il aurait été facile pour lui de ne pas faire défaut et de faire valoir ses arguments.

Aussi il apparaît à la Commission administrative que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache au sens du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

La marque NOVARTIS est une marque bien connue à travers le monde de telle sorte que, comme il a été dit plus haut, le caractère notoire de celle-ci a été plusieurs fois affirmé par les commissions administratives. Ainsi faut-il considérer que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux en toute connaissance de cause et donc en méconnaissance des droits du Requérant. Le fait que le Défendeur soit de nationalité béninoise et donc sans lien a priori avec le Requérant, société de droit suisse, ne saurait être invoqué contre pareille idée, le Requérant faisant valoir à juste titre qu’une simple recherche sur Internet aurait fait apparaître l’existence de la marque reprise dans le nom de domaine litigieux, ce qui ne laisse aucune place à une prétendue ignorance du Défendeur (en ce sens Teamreager AB contre Muhsin E.Thiebaut, Walid Victor, Litige OMPI No. D2013-0835 ; ou CL Eurofactor Services S.A. contre Gilles Garnier, Litige OMPI No. D2015-1993). Cette ignorance serait en l’occurrence d’autant moins crédible que l’enregistrement du nom de domaine est intervenu bien des années après celui de la marque NOVARTIS.

Par ailleurs, aucun usage véritable n’est fait du nom de domaine litigieux qui se borne en l’état à renvoyer à une page parking de ll’unité d’enregistrement. Or une telle pratique d’“usage passif”, spécialement quand est incluse dans le nom de domaine litigieux une marque connue, sans but apparent légitime, est condamnée par les commissions administratives (cf. par exemple Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003; Confédération Nationale du Crédit Mutuel v. Balley Arthur, Touvet-Gestion, Litige OMPI No. D2015-2221; ou encore, plus récemment, Carrefour contre Geoffroy Pichon, Litige OMPI No. D2020-1539). De surcroît, au cas présent, l’adoption d’une politique d’anonymat par le Défendeur ne conduit pas à le créditer d’un comportement de bonne foi. L’utilisation du nom de domaine litigieux doit donc être tenue pour un usage de mauvaise foi.

Ainsi la Commission administrative juge caractérisés l’enregistrement comme l’usage de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <fr‑novartis-pharma.com> soit transféré au Requérant.

Michel Vivant
Expert Unique
Le 13 octobre 2020