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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Crédit Mutuel Arkea contre Lise Goubin

Litige No. D2020-2151

1. Les parties

Le Requérant est Crédit Mutuel Arkea, France, représenté par Nameshield, France.

Le Défendeur est Lise Goubin, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <cmso-compte.com> est enregistré auprès de Hosting Concepts B.V. d/b/a Openprovider (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Crédit Mutuel Arkea auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 14 août 2020. En date du 14 août 2020, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 17 août 2020, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 18 août 2020, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 21 août 2020.

L’Unité d’enregistrement a aussi indiqué que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais. Le 18 août 2020, la plainte ayant été déposée en français, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant, l’invitant à fournir la preuve suffisante d’un accord entre les Parties, la plainte traduite en anglais, ou une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le Requérant a déposé une demande afin que le français soit la langue de la procédure le 20 août 2020. Le Défendeur n’a pas soumis d’observations.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 9 septembre 2020, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en français et anglais. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 29 septembre 2020. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 30 septembre 2020, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 6 octobre 2020, le Centre nommait Christophe Caron comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est Le Crédit Mutuel Arkéa, une banque coopérative française. Depuis 2002, il s’agit d’un groupe de bancassurance constitué autour de trois fédérations : le Crédit Mutuel de Bretagne (“CMB”), le Crédit Mutuel du Sud-Ouest (“CMSO”) et le Crédit Mutuel Massif Central (“CMMC”).

Le terme “CMSO” est un acronyme du Crédit Mutuel du Sud-Ouest.

Le Requérant est titulaire de nombreuses marques CMSO, notamment :

- Marque française CMSO n° 4323556 enregistrée le 19 décembre 2016 en classes 35, 36, 38;
- Marque française CMSO n° 4320271 enregistrée le 6 décembre 2016 en classes 35, 36, 38;
- Marque française CMSO n° 4320276 enregistrée le 6 décembre 2016 en classes 35, 36, 38.

Le Requérant est également titulaire du nom de domaine <cmso.com>.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

En premier lieu, le Requérant considère que le nom de domaine litigieux est similaire au point de porter à confusion avec les marques du Requérant car la marque CMSO est reproduite dans son intégralité dans le nom de domaine litigieux. Il précise que l’ajout du terme en langue française “compte” ne fait que renforcer le risque de confusion.

En second lieu, le Requérant affirme que le Défendeur n’est pas connu ni affilié à sa société, ni autorisé par lui-même de quelque sorte que ce soit. Il ajoute qu’il n’a jamais mené une quelconque activité avec le Défendeur. Ainsi, aucune licence ni autorisation n’aurait été accordée au Défendeur de faire une quelconque utilisation des marques CMSO du Requérant, ou une demande d’enregistrement du nom de domaine litigieux. Le Requérant précise que le nom de domaine litigieux <cmso-compte.com> redirigeait vers une page affichant le logo de “Crédit Mutuel de Bretagne” et invitant les Internautes à se connecter et qu’une telle utilisation est considérée comme abusive en créant un risque de confusion auprès des Internautes.

En troisième lieu, le Requérant précise qu’il est connu en France depuis 1998 sous le nom de domaine <cmso.com>. Le terme enregistré “cmso”, son association avec le terme “compte” (faisant référence à un accès client ou bancaire) et le contenu du site “www.cmso-compte.com” : tout cela indiquerait, selon le Requérant, que le Défendeur devait avoir connaissance du Requérant et de sa marque au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Ce qui suggèrerait une mauvaise foi évidente de la part du Défendeur. Selon le Requérant, le nom de domaine litigieux a été enregistré dans l’unique but de créer un risque de confusion auprès des clients du Requérant pour lequel le Défendeur tente d’obtenir des informations personnelles. Le Requérant rappelle que le site est devenu inactif et que la “détention passive” d’un nom de domaine a été considérée comme constitutive d’utilisation de mauvaise foi.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

6.1. Langue de la procédure

Le paragraphe 11(a) des Règles d’application dispose: “Sauf accord contraire des parties ou mention contraire dans le Contrat d’enregistrement, la langue de la procédure administrative sera la langue du Contrat d’enregistrement, à moins que la Commission administrative n’en décide autrement au regard des circonstances de la procédure administrative”.

En conséquence, la Commission administrative a choisi de rendre sa décision en français pour les raisons suivantes:

- La plainte a été déposée en français,
- Le Requérant est français,
- Le Défendeur est domicilié en France,
- Le nom de domaine litigieux contient le terme “compte” en langue française
- Le Défendeur ne s’est pas opposé à ce que la langue de la procédure soit le français et n’a pas déposé de Réponse.

6.2. Sur le fond

La Commission administrative constituée pour trancher le présent litige se cantonnera à l’application des Principes directeurs. Il s’agit donc de vérifier, pour prononcer ou refuser un transfert ou une radiation de nom de domaine, que les conditions exprimées par les Principes directeurs sont cumulativement réunies.

En vertu du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la procédure administrative n’est applicable qu’en ce qui concerne un litige relatif à une accusation d’enregistrement abusif d’un nom de domaine sur la base des critères suivants:

i) Le nom de domaine enregistré par le défendeur est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits;

ii) Le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;

iii) Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi, dont le paragraphe 4(b) des Principes directeurs donne quelques exemples non limitatifs.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant a justifié de ses droits sur plusieurs marques ci-dessus rappelées contenant le terme “cmso”.

Il existe une similitude prêtant à confusion entre les marques du Requérant et le nom de domaine litigieux: les marques CMSO sont reproduites en intégralité dans le nom de domaine litigieux et l’ajout du terme “compte” ne permet pas d’écarter le risque de confusion.

Le nom de domaine litigieux est donc similaire au point de prêter à confusion avec les marques antérieures CMSO du Requérant.

Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

La Commission administrative n’a connaissance d’aucun droit ou intérêt légitime du Défendeur sur le nom de domaine litigieux, étant donné que le Défendeur n’a présenté aucune défense.

Par ailleurs, le Requérant affirme qu’il n’existe aucune relation de quelque ordre que ce soit entre lui et le Défendeur pouvant justifier l’enregistrement litigieux. Ainsi, aucune autorisation n’a été accordée au Défendeur de faire une quelconque utilisation des marques du Requérant lui permettant d’enregistrer le nom de domaine litigieux.

Pour ces raisons, la Commission administrative tient la deuxième condition posée par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs comme remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Il s’avère que le choix du nom de domaine litigieux par le Défendeur domicilié en France ne peut être le fruit du hasard étant donné que l’acronyme “CMSO” n’a aucune signification si ce n’est faire référence au Crédit Mutuel du Sud-Ouest qui de surcroît exploite le nom de domaine <cmso.com>.

L’ajout du mot “compte” ne fait qu’accentuer la référence au Crédit Mutuel du Sud-Ouest et à son site Internet. En conséquence, en enregistrant le nom de domaine litigieux, le Défendeur a nécessairement voulu se rattacher de mauvaise foi au Crédit Mutuel du Sud-Ouest.

Par ailleurs, à suivre le Requérant, le nom de domaine litigieux <cmso-compte.com> redirigeait initialement vers un nom de domaine <cmso-espace.com> qui affichait une page de connexion client du Requérant, puis est devenu inactif. De tels usages sont assurément des usages de mauvaise foi. Le fait que le nom de domaine litigieux soit inactif n’empêche pas de caractériser la mauvaise foi du Défendeur.

En l’espèce, le fait que la marque CMSO du Requérant soit reproduite, dans son intégralité, au sein du nom de domaine litigieux (i), que le Défendeur se soit abstenu, malgré la possibilité qui lui était offerte, de justifier d’une utilisation de bonne foi, réelle ou envisagée par lui, du nom de domaine litigieux (ii), et l’usage inactif ou déloyal qui est fait de celui-ci (iii) sont autant d’éléments qui caractérisent la mauvaise foi du Défendeur.

Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la troisième condition du paragraphe 4(i) des Principes directeurs est remplie.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <cmso-compte.com> soit transféré au Requérant.

Christophe Caron
Expert Unique
Le 20 octobre 2020